CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 août 2004
sur le recours formé par X.________ , domiciliée chez M. Y.________ , 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 9 février 2004 lui refusant une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Eric Brandt , président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
En fait :
A. Venant du Kosovo, X.________ , née le 1er janvier 1930, est arrivée en Suisse le 1er novembre 2003 pour rendre visite à son fils, Y.________ , à 2.********. Elle a sollicité une autorisation de séjour en déposant un rapport d'arrivée le 27 janvier 2004 au Bureau du contrôle des habitants de la Commune d'2.********.
B. Par décision du 9 juillet 2004, le Service de l'emploi a refusé l'autorisation en raison du fait que le but initial du séjour (visa touristique de trois mois) ne permettait pas de requérir une autorisation pour un autre but.
C. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 5 mars 2004. A l'appui de son recours, elle précise qu'elle était effectivement venue en Suisse afin de rendre visite à son fils; mais elle avait constaté que sa belle-fille, bénéficiaire d'une rente AI, se trouvait dans un état psychique délicat et qu'elle ne pouvait rester sans surveillance. Elle a donc décidé de rester à ses côtés pour l'entourer et décharger son fils dans les tâches de la vie quotidienne. Le but du séjour a donc été modifié à la suite de la découverte de la situation effective dans le ménage de son fils, notamment la fragilité psychique de sa belle-fille et son besoin d'un encadrement et d'un accompagnement dans les tâches de vie quotidienne.
La doctoresse Nicole Chausse, à 2.********, a adressé le 9 mars 2004 la lettre suivante à l'intention de l'assistante sociale de l'Unité psychiatrie ambulatoire d'2.********:
"(…)
Ayant été sollicitée par la famille de cette personne, par l'intermédiaire de leur assistante sociale, Madame Z.________ de l'UPA d'2.********, je me permets de faire part des éléments suivants.
J'ai rencontré cette personne à deux reprises à l'occasion d'un bilan de santé lors de son séjour actuel chez son fils. Je n'ai relevé aucune pathologie spécifique.
Connaissant cette famille depuis plusieurs années, en particulier les problèmes médicaux de Madame A.________, qui souffre d'un état dépressif sévère, je me permets de confirmer que la venue en Suisse de sa belle-mère (Y.________) a permis d'améliorer le vécu de cette patiente, qui se sent mieux entourée. La présence de la belle-mère permet également de soulager son fils, M. Y.________, qui se trouvait dans la situation d'être constamment présent auprès de son épouse, en raison de l'importance des troubles anxieux. Les enfants du couple étant soit mariés, soit engagés professionnellement ou en formation, Madame A.________ se trouvait seule à domicile.
Il s'avère également qu'elle ne parvenait quasiment plus à gérer son ménage ni la confection des repas. Une aide sociale avait été accordée. L'aide fournie actuellement par la belle-mère est donc appréciable.
A noter encore que Madame A.________ a été traitée régulièrement durant environ deux ans par le service de Psychiatrie ambulatoire d'2.********, avec un traitement médicamenteux bien suivi. Malheureusement, aucune amélioration notable de son état ne s'est manifestée.
Je me permets par conséquent de confirmer que la présence de la belle-mère dans cette famille représente une aide concrète pour les personnes intéressées.
(…)".
D. Le Service de la population s'est déterminé sur le recours le 31 mars 2004 en concluant à son rejet. Il relève essentiellement que X.________ était liée par les indications données pour l'octroi de son visa touristique. Le Service de la population estime en outre qu'une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires ne pouvait entrer en ligne de compte.
E. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 27 avril 2004; elle confirme que le but de son séjour a été modifié lorsqu'elle s'est rendue compte de l'état dépressif de sa belle-fille et de la gravité de la situation. Elle précise en outre, que du point de vue personnel, sa situation serait extrêmement difficile dans son pays. Etant veuve, elle vivait toute seule et n'avait pas de famille sur place pour s'enquérir de sa santé et l'aider dans ses tâches quotidiennes. En raison de son âge (74 ans) et de sa santé fragile, elle avait de plus en plus de peine à s'occuper des tâches ménagères quotidiennes et à subvenir à ses propres besoins vitaux.
Le Service de la population a eu la possibilité de se déterminer sur le mémoire complémentaire; il a transmis au tribunal le 9 juin 2004 un avis de sortie du poste frontière de Zurich-Kloten du 17 mai 2004, précisant que l'intéressée était partie par un vol à destination de Pristina.
Considérant en droit :
1. a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et pour obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que les relations entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soient étroits et effectifs. L'art. 8 CEDH s'applique avant tout aux relations entre époux et aux relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, par exemple, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 et ss.). Les difficultés économiques ne peuvent être comparées à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance des proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assistés par des proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour.
b) En l'espèce, l'attestation de la doctoresse Nicole Chausse précise que la présence de la recourante en Suisse a permis d'améliorer le vécu de sa belle-fille qui se sent mieux entourée. Sa présence permet également de soulager les tâches de son fils qui devait être constamment présent auprès de son épouse en raison de l'importance des troubles anxieux de celle-ci, aggravés par le fait qu'elle se retrouvait seule au domicile (les enfants du couple étant soit mariés, soit engagés professionnellement ou en formation). La belle-fille de la recourante ne parvient plus à gérer son ménage ni à confectionner les repas et une aide-sociale avait été demandée en 2003 mais n'avait pu être accordée. L'aide fournie par la recourante est donc appréciable. On ne saurait cependant déduire de cette situation qu'un lien de dépendance existe ou s'est créé entre la recourante et sa belle fille, lien qui nécessiterait une présence permanente de la recourante auprès du couple. Sans doute, l'aide qu'elle apporte au ménage est précieuse et apporte une amélioration sensible de la situation; mais on ne peut toutefois pas parler d'une situation de nécessité. La recourante a d'ailleurs quitté la Suisse au mois de mai 2004 alors qu'elle était au bénéfice de l'effet suspensif pour poursuivre son séjour en Suisse, montrant de la sorte que sa présence auprès de la famille de son fils ne justifiait pas une aide permanente, mais probablement des séjours plus ou moins réguliers en fonction de l'état psychique de sa belle-fille.
2. a) La recourante invoque aussi l'art. 36 OLE. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Selon la jurisprudence du tribunal, l'art. 36 OLE doit être interprété de manière restrictive (voir notamment arrêts TA PE 2002/0164 du 3 juin 2003 et TA PE 1998/0135). Cette disposition ne permet pas de détourner les règles relatives au regroupement familial, ni d'autoriser par cette voie des personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 34 OLE pour les rentiers (arrêt TA PE 2002/0164 du 3 juin 2002). L'art. 36 OLE peut en revanche être appliqué dans les cas où l'étranger se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité (voir arrêt TA PE 1999/0303 du 26 septembre 1999). Il faut que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Mais l'art. 36 OLE n'a pas non plus pour objectif de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place et auxquelles le recourant serait également exposé à son retour, sauf s'il invoque d'importantes difficultés propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b p. 133).
b) En l'espèce, la recourante est âgée et sans famille au Kosovo mais elle reste indépendante en bénéficiant de l'aide financière de son fils. La recourante n'invoque pas d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier. Elle doit faire face aux difficultés auxquelles toutes les personnes de son âge son confrontées au Kosovo. Sans doute, l'absence d'une parenté sur place, qui est alléguée, rend plus difficile sa situation, mais si elle ne constitue pas en l'état un cas de rigueur justifiant en l'état actuel la situation de ses capacités propres à vivre de manière indépendante, une autorisation au sens de l'art. 36 OLE. La recourante dispose d'ailleurs des ressources physiques et psychiques suffisantes pour être en mesure d'apporter une aide substantielle à sa belle fille.
3. Il résulte des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ces résultats, il y a lieu de mettre l'émolument de justice de 500 francs à charge de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 9 février 2004 est maintenue.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 11 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour