CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant de la Serbie et du Monténegro né le 12 mars 1980, dont le conseil est l'avocat Bernard Zahnd, case postale 4132, 1002 Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 16 février 2004 refusant de l'autoriser à travailler pour le compte de Seggio & Coppola Sàrl en qualité de nettoyeur.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en Suisse le 24 juin 2003 et y a débuté sans autorisation le 1er juillet suivant une activité de parqueteur nettoyeur auprès 1.******** à Pully.
Le 11 décembre 2003, cet employeur a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en faveur de X.________ sollicitant en faveur de celui-ci une autorisation annuelle. Le 20 janvier 2004, X.________ s'est annoncé auprès de sa commune de domicile.
B. Par décision du 16 février 2004, l'OCMP a refusé d'autoriser cette prise d'emploi aux motifs que X.________ n'était pas un ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, en se référant à l'art. 8 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'OCMP a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions de qualifications particulières, de formation complète et de large expérience professionnelle pouvant justifier une exception.
C. Recourant le 8 mars 2004, X.________ conclut avec dépens à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Par décision du 17 mars 2004, le juge instructeur a écarté la requête d'effet suspensif du recourant et ne l'a pas autorisé provisoirement à poursuivre son activité de nettoyeur pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Le recourant a été invité à examiner l'opportunité d'un retrait de son recours. Le recourant ayant procédé au paiement de l'avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction conformément à la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.
et considère en droit :
1. Selon l'art. 8 al. 1 OLE, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats-membres de l'Uon-Eropéenne (UE) conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats-membres de l'Association européenne de Libre-Echange (AELE) conformément à la convention instituant l'AELE.
En l'espèce, il est constant que le recourant est ressortissant de l'ex-Yougoslavie, soit un pays n'appartenant pas à l'UE ni à l'AELE. Il ne bénéficie donc pas de la priorité dans le recrutement telle qu'elle résulte de l'art. 8 al. 1 OLE. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'avant de venir en Suisse il a séjourné et travaillé pendant plusieurs années en France, pays dont il possédait une carte de résident. Il expose qu'il a rejoint sa famille en Suisse, soit son oncle qui travaille précisément pour l'entreprise 1.******** et qui l'a hébergé dans un premier temps. Ces motifs ne sont pas décisifs. En effet, l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002 accorde un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes uniquement en faveur des ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne et de la Suisse (art. 1er a ALCP) et de leur famille selon l'art. 3 de l'Annexe I de l'ALCP, soit seulement à l'égard du conjoint, des descendants et des ascendants à charge.
2. Aux termes de l'art. 8 al. 3 a OLE, lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisation, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à l'art. 8 al. 1 OLE lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.
Le recourant fait valoir que depuis le mois d'octobre 1999, le recourant a travaillé successivement comme aide-maçon, puis maçon, ouvrier de fabrique, manœuvre, manutentionnaire, faïenceur-plintheur, ouvrier exécution non cadre. De tels éléments démontrent que le recourant a œuvré dans toute sorte de domaines qui ne nécessitaient pas des connaissances pointues. On ne peut pas admettre que le recourant serait au bénéfice de qualifications professionnelles particulières. L'exception dans la priorité dans le recrutement résultant de l'art. 8 al. 3 a OLE n'entre ici clairement pas en considération.
3. A ceci s'ajoute encore le fait que le recourant n'a pas annoncé son arrivée dans les huit jours (art. 2 al. 1 LSEE) et qu'il a pris un emploi et travaillé plusieurs mois avant d'en solliciter l'autorisation, ce qui constitue une infraction caractérisée à l'art. 3 al. 3 LSEE, ce qui justifie en règle générale le renvoi de l'étranger qui a exercé une activité lucrative sans autorisation (art. 3 al. 3 RSEE).
Dans ces conditions, le refus préalable de l'OCMP d'autoriser le recourant à travailler en qualité de nettoyeur pour le compte 1.******** est justifié. Il doit être confirmé.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'OCMP du 16 février 2004 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, sous lettre signature;
- à l'OCMP;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.