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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 mars 2008 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier. |
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Recourant |
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X.______________, p.a. Pénitencier cantonal, à Lenzburg, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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Y.______________, à 1.***********, représentée par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.______________ contre décision du Service de la population du 5 février 2004 (SPOP VD 614'756) refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissant marocain, né le 22 novembre 1972, s'est rendu en Suisse pour la première fois au cours de l'année 1995 ou 1996, pour séjourner auprès de sa soeur à 2.***********. Il a ensuite tenté en vain d'entrer en Italie, en passant par le Tessin. Le 5 mars 1996, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Le 24 octobre 1996, l'office fédéral des étrangers (ci-après: OFE) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé pour "infractions aux stupéfiants (trafic) et fausses déclarations (fausse identité)", du 1er novembre 1996 au 31 octobre 2001. Ensuite de son mariage avec une citoyenne suisse, le 6 juin 1997, l'OFE a décidé d'annuler l'interdiction d'entrée en Suisse, en date du 7 octobre 1997. Un permis de type B lui a été délivré le 30 octobre 1997.
Dans le cadre d'une instruction portant sur un trafic de stupéfiants, l'intéressé a été maintenu en détention préventive durant 149 jours, jusqu'au mois de février 1999. Il a ensuite travaillé, de manière épisodique, notamment en tant qu'ouvrier d'exploitation.
Convoquée durant le mois d'avril 2000, l'épouse de l'intéressé a indiqué qu'elle vivait séparée de son époux.
Par jugement du Tribunal correctionnel du district de 2.*********** du 24 mai 2000, X.______________ a été condamné à 18 mois de réclusion avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la LStup et à la LCR.
Un rapport de renseignements établi par la police d'1.*********** le 6 septembre 2000 révèle que l'intéressé et son épouse se sont séparés au mois de mars 2000, ensuite d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal du district d'Yverdon mais qu'ils ont repris la vie commune au mois de juin 2000. Les époux ont indiqué à la police qu'ils envisageaient d'avoir des enfants. Le SPOP a néanmoins adressé un courrier à l'intéressé pour l'avertir que son autorisation de séjour pourrait être révoquée, compte tenu de son comportement.
Par ordonnance de condamnation du 29 septembre 2000 du Procureur général du canton de Genève, l'intéressé a été condamné à une peine d'emprisonnement de 10 jours, avec sursis pendant un an, pour conduite sous retrait de permis.
L'intéressé et son épouse se sont à nouveau séparés le 1er janvier 2001. A l'occasion du renouvellement du permis B de l'intéressé, le SPOP a appris qu'il avait perçu l'aide sociale pour un montant de 18'659.45 fr. du 1er janvier 1999 au 1er avril 2000.
Le 14 janvier 2003, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un permis C. Plusieurs enquêtes effectuées dans l'intervalle, sur demande du SPOP, ont révélé que l'intéressé et son épouse avaient connu des périodes de séparation jusqu'au 13 juin 2003, date à laquelle a eu lieu une audience de mesures protectrices de l'union conjugale à l'occasion de laquelle les époux ont convenu de prolonger leur séparation jusqu'au terme de l'année 2003. Interrogée par la police son épouse a avoué qu'elle avait prié son mari de quitter le domicile conjugal car elle ne supportait plus qu'il ne participe jamais à l'entretien du ménage et qu'il soit constamment absent. S'agissant de la situation professionnelle de X.______________, la police a noté, au cours du mois d'août 2003, que l'intéressé avait travaillé de manière épisodique pour divers employeurs. Compte tenu des déclarations de X.______________ et de son épouse, la police a indiqué dans son rapport précité qu'elle soupçonnait un mariage de complaisance.
B. Par décision du 5 février 2004, notifiée à l'intéressé le 18 février 2004, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse, faisant en substance valoir qu'il commettait un abus de droit à invoquer un mariage qui n'existait plus que formellement pour requérir la prolongation de son autorisation de séjour, qu'il était mal intégré, qu'il émargeait à l'assistance sociale et qu'il n'avait connu aucune stabilité professionnelle.
Le 8 mars 2004, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif (devenu, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; ci-après: CDAP) d'un recours, faisant essentiellement valoir que les constatations sur lesquelles le SPOP avait fondé sa décision étaient partiellement inexactes en ce sens que son mariage était tout ce qu'il y a de plus réel.
Par décision du 19 mars 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé l'intéressé à poursuivre son activité lucrative et son séjour en Suisse jusqu'au terme de la procédure cantonale. Le bénéfice de l'assistance judiciaire a été partiellement accordé au recourant dans la mesure où il a été dispensé de procéder à une avance de frais sans que l'aide d'un avocat soit jugée nécessaire.
C. L'autorité intimée a produit ses déterminations au dossier le 19 avril 2004. Elle y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision querellée.
Le 16 août 2004, le recourant a déposé un mémoire complémentaire en requérant notamment l'audition de son épouse.
Le 1er octobre 2004, l'épouse de l'intéressé a adressé un courrier au conseil du recourant pour indiquer qu'elle avait repris la vie commune avec lui.
Le 12 janvier 2005, le SPOP a appris que le recourant était incarcéré à la prison de la Chaux de Fonds depuis la fin du mois de novembre 2004.
Par courrier du 14 février 2005, le conseil du recourant, après avoir indiqué que les liens conjugaux étaient encore forts, dès lors que l'épouse de son mandant faisait régulièrement le trajet pour rendre visite à celui-ci en prison, a sollicité que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale dont son client faisait l'objet. Interpellé par le Juge instructeur, le SPOP a également proposé la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête pénale en cours. La requête du recourant a dès lors été agréée.
D. Le 2 août 2006, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné l'intéressé à une peine de 7 ans de réclusion, a révoqué les sursis accordés antérieurement et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans. De la motivation de ce jugement, il ressort notamment ce qui suit:
"X.______________ est coupable de recel, de contravention et d'infraction grave à la LStup en concours. Il ne réalise pas la circonstance aggravante de la récidive, mais sa condamnation de mai 2000 sera retenue à sa charge. Son trafic est très important par son volume, concerne aussi bien la cocaïne que l'héroïne et (il) a persisté même après l'arrestation de Z.______________, Il s'y est adonné par facilité au lieu de travailler honnêtement alors qu'il aurait parfaitement pu gagner normalement sa vie, n'étant pas dépourvu d'intelligence, ni d'éducation, mais bien de volonté de travailler.
A décharge, on prendre en considération, son handicap visuel et sa personnalité de faible, telle qu'elle a pu être perçue à l'audience. En revanche, on ne le suivra pas lorsqu'il prétend ne vivre que pour se dévouer à son épouse malade. S'il s'accroche à celle-ci, c'est bien évidemment, comme son dossier de la police des étrangers le démontre à l'envi, pour tenter de sauver son permis de séjour.
Lui aussi doit être condamné à une peine d'ensemble. Le Tribunal estime que celle-ci aurait été de 8 ans et demi si toute son activité délictueuse avait fait l'objet d'un seul jugement. Les sursis à l'exécution des peines de 18 mois de réclusion et de 10 jours d'arrêt dont il a bénéficiés en 2000 doivent manifestement être révoqués, les faits de la présente cause postérieurs à ces condamnations étant très graves. Ayant gravement mis en péril la sécurité publique en s'en prenant au bien juridique fondamental qu'est la santé publique, il devra être expulsé du territoire suisse en application de l'art. 55 CP. Son mariage bringuebalant et utilitaire ne justifie pas que l'on renonce à ce bannissement. Comme il s'est montré indigne du sursis une première fois, il ne pourra pas non plus en bénéficier pour cette peine accessoire. Il sera donc expulsé pour une durée de 15 ans.(...). "
Statuant par arrêt du 22 décembre 2006, la Cour de cassation pénale a rejeté les recours formés par le recourant contre le jugement précité.
Le 12 octobre 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public que l'intéressé avait formé contre l'arrêt précité et déclaré le pourvoi en nullité dont il avait été saisi irrecevable (ATF 6P.61/2007 et 6S.132/2007, tous deux du 12 octobre 2007).
Le 29 novembre 2007 l'épouse du recourant a déposé une demande en divorce.
E. Par courrier du 5 décembre 2007, le Juge instructeur a accordé aux parties un délai au 10 janvier 2008 pour déposer un mémoire conclusif.
Le SPOP a déposé son écriture le 18 décembre 2007 en faisant l'exégèse des condamnations dont le recourant avait fait l'objet en maintenant sa décision.
Le 8 janvier 2008, l'intéressé a informé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal qu'il allait saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme d'un recours contre cet arrêt et a produit l'abondante correspondance que lui avait adressée son épouse durant les mois précédents, en précisant que la teneur de la plupart de celles-ci était en contradiction avec l'action en divorce qu'elle avait introduite auprès du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Dans certains de ses écrits, l'épouse du recourant lui affirme son amour, évoquant même dans certaines de ses missives l'idée d'une célébration religieuse de leur mariage.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après: LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. Une interprétation littérale de cette disposition révèle qu'elle s'applique à la situation de l'administré qui sollicite une décision, donc à la procédure contentieuse. Les autres situations déclenchant l'entrée en matière de la part de l'autorité de décision ne sont pas réglées. En l'espèce, bien que le recourant n'ait formellement déposé aucune demande, au sens strict du terme, la décision litigieuse, de même que le recours, ont été notifiés bien avant le 1er janvier 2008, de sorte que l'application de la LETr doit être écartée et le litige examiné à l'aune de la LSEE. Toutefois, comme cela est exposé ci-dessous, les solutions prévues par la LETr et la LSEE en pareil cas sont similaires.
2. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), la Cour de droit administratif et public connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3. a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Dans son appréciation, l’autorité doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
b) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase). Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (2ème phrase). Le droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion (3ème phrase). Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b). Le nouveau droit prévoit, quant à lui, une solution similaire en cas de condamnation de longue durée (art. 62 lit. b LETr). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après: CEDH) n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE, suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 LSEE que de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117).
Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (art. 16 al. 3 RSEE).
Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d’un ressortissant suisse, une condamnation de deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu de refuser l’autorisation de séjour lorsqu’il s’agit d’une demande initiale ou d’une requête de prolongation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176, consid. 4.1). Bien que cette référence à une peine de détention de deux ans ne soit qu’indicative, on peut considérer qu'au-delà d'une telle peine l’intérêt public à son éloignement l’emporte sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir demeurer en Suisse et qu'il s'agit, selon le nouveau droit (art. 60 lit. b LETr), d'une peine privative de longue durée.
4. a) En l’espèce, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le recourant à une peine de réclusion de sept ans pour infractions notamment à la LStup et révoqué un précédent sursis de 18 mois, ce qui revient à une durée totale de réclusion de quelques 8 ans et demi. Cette condamnation dépasse de beaucoup le seuil de deux ans mentionné ci-dessus. S'il l'on ne se trouve pas, en l’occurrence, dans le cas d’une première demande ou d’une demande de prolongation d’autorisation de séjour après un premier séjour de courte durée, il n’en demeure pas moins que l’importance de la condamnation prononcée contre le recourant se situe bien au-delà de la limite indicative posée par la jurisprudence. Le recourant a été condamné à trois reprises, dénotant ainsi un refus ou une incapacité à se conformer à la loi. Parmi ces condamnations, deux d'entre elles ont été prononcées pour infractions à la LStup. De telles condamnations constituent une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics et inclinent à penser que le recourant est incapable de se conformer à l'ordre public du pays qui l'héberge. A elles seules, ces condamnations justifient tout refus d'autorisation de séjour ou de prolongation de celle-ci, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'intérêt privé qu'invoque le recourant à pouvoir vivre auprès de son épouse.
b) S'agissant des liens familiaux dont le recourant se prévaut pour tenter d'obtenir une prolongation de son permis de séjour en Suisse, il y a lieu de relever, d'une part, que le recourant ne semble les entretenir que dans le but de sauver son permis de séjour, comme l'a d'ailleurs relevé le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et, d'autre part, que son épouse a introduit une action en divorce. La contradiction que voit le recourant entre le dépôt de cette action et certaines lettres d'amour qu'elle lui a adressées, dans lesquelles elle évoque notamment des projets de mariage religieux, n'est vraisemblablement due qu'à la personnalité fragile de son épouse. Quoi qu'il en soit, même si le mariage était intact, cet argument ne serait d'aucun poids dès lors que la très lourde condamnation pénale du recourant s'oppose à toute prolongation de son autorisation de séjour.
De plus, en dépit des nombreuses années passées en Suisse, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie. En cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire depuis son arrivée en Suisse. Sur le plan personnel, le recourant n'établit pas qu'il serait particulièrement bien intégré au tissu social de son lieu de domicile, dès lors qu'il paraît que son principal cercle de connaissances est constitué d'habitués du milieu de la drogue avec lesquels il s'est livré au trafic de produits stupéfiants.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il appert que les considérants du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois reproduits plus haut confirment la pesée des intérêts à laquelle s’est livrée l’autorité intimée. Somme toute, l’intérêt public qu’il y a à éloigner de Suisse le recourant l’emporte manifestement sur son intérêt privé à pouvoir y demeurer.
La décision litigieuse doit donc être confirmée, tant pour les motifs sur lesquels elle repose que sur les événements postérieurs à celle-ci, soit la lourde condamnation pénale dont le recourant a fait l'objet.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Compte tenu de la situation matérielle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais. Succombant, il n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 5 février 2004 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 19 mars 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.