|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 31 mars 2005 |
|
Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
|
Recourant |
|
A.X._______, ressortissant de la Serbie et du Monténégro né le 10 mars 1973, 1._______, 2._______, c/o M. C._______, à 2._______, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
|
|
Recours A.X._______ contre décision du Service de la population du 12 février 2004 (SPOP VD 762'787). |
Vu les faits suivants :
A. A.X._______, ressortissant de la Serbie et du Monténégro né le 10 mars 1973, est père de trois enfants, demeurant au Kosovo chez leurs grands-parents paternels, issus de la relation qu’il a entretenue avec D._______.
B. A.X._______ a épousé le 20 septembre 2003 à G._______ la ressortissante suisse B.Y._______ née E._______ le 8 mai 1957.
A la suite de son mariage, il a requis le 26 septembre 2003 la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial, en indiquant une date d'entrée en Suisse remontant au 1er mars 2003. A l'époque de son mariage, A.X._______ était recherché par la police, son signalement figurant au RIPOL pour une agression dans le canton de Vaud ainsi qu'un vol, un abus de confiance et une infraction à la LSEE dans le canton de Fribourg (la fiche du RIPOL indique sous la rubrique « conjoint » D._______).
Les époux ont fait l'objet d'un examen de situation au cours duquel B.Y.X._______ a admis que son mariage avait eu lieu dans le seul but de procurer des papiers à son mari et que de ce fait ils avaient vécu ensemble à peine deux semaines. Elle n'a pas pu renseigner la police sur la biographie de son mari. Pour le reste elle a spontanément admis qu'avant son audition elle avait été drillée sur les réponses qu'elle devait donner, précisant qu'elle avait toutefois averti son mari qu'elle allait dire la vérité. De son côté, A.X._______ a déclaré qu'il était déjà venu en Suisse antérieurement à son mariage en qualité de requérant d'asile à deux reprises. Il a exposé avoir rencontré sa future épouse en 1999 dans un établissement public et être resté en contact avec elle en toute amitié. A la suite du décès du mari de B.Y._______, ils ont noué une fréquentation à partir du mois de mars 2003. Interrogé sur la biographie de son épouse, A.X._______ a reconnu qu'il ne connaissait pas grand-chose sur la vie de celle-ci. Il a contesté avoir contracté un mariage de complaisance. Questionné sur son lieu de vie, il a répondu qu'il habitait chez son frère et chez son épouse, admettant toutefois qu'il se trouvait actuellement plus souvent à 2._______ car il devait travailler pour gagner sa vie.
C. Par décision du 12 février 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.X._______ pour les motifs suivants :
"(…)
A l'analyse de notre dossier, nous relevons :
- que l'intéressé, arrivé en Suisse le 1er mars 2003, a sollicité par l'intermédiaire de sa commune de domicile une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 20 septembre 2003 avec une ressortissante suisse, de 16 ans son aînée,
- que suite à une enquête menée par la police municipale de G._______, il ressort que Monsieur X._______ n'a vécu que deux semaines avec son épouse et que depuis il vit chez son frère dans le canton de Fribourg,
- que son épouse a déclaré n'avoir que des contacts téléphoniques avec son conjoint,
- qu'enfin, elle a admis que ce mariage n'a été célébré que dans l'unique but de procurer une autorisation de séjour à Monsieur X._______,
- que le comportement de ce dernier a donné lieu à des plaintes,
- de plus, l'intéressé a trois enfants mineurs qui sont restés à l'étranger et qui vivent actuellement chez les grands-parents paternels.
En conséquence, l'autorisation de séjour sollicitée ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4, 7 alinéa 2, 12 alinéa 1 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE) ainsi que de la directive fédérale 623.12.
(…)".
Cette décision lui a été notifiée le 20 février 2004.
D. Recourant le 9 mars 2004 auprès du Tribunal administratif, A.X._______ conclut à l'annulation de la décision du SPOP et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a joint à son pourvoi une lettre de son épouse datée du 6 mars 2004 dans laquelle elle revient sur ses déclarations antérieures. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Par décision incidente du 16 mars 2004, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que A.X._______ a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ses déterminations du 28 juin 2004, le SPOP a conclu au rejet du recours. Durant l'instruction, une demande de main-d'œuvre étrangère a été déposée par F._______ à 2._______ en faveur du recourant, ainsi qu'une copie de son contrat de travail. Le 13 décembre 2004, l'autorité intimée a transmis au tribunal un avis de départ de la commune de G._______ de A.X._______ parti le 30 novembre 2004 pour 2._______.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
L'art. 7 al. 2 LSEE précise toutefois que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295; 121 II 1 consid. 2b p. 3)
En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne son pas décisifs dès l'instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b et 3c p. 102).
2. En espèce, le recourant plaide l’existence d’un mariage véritable. Il admet certes en procédure qu’après quelques semaines de vie commune, il a rencontré des difficultés conjugales qui l’ont amené à se séparer de son épouse durant quelques semaines. Selon ses explications, ses difficultés ont trouvé l’origine dans l’existence d’un malentendu qui est désormais dissipé. Il allègue que son épouse et lui-même désirent continuer à vivre ensemble. A l’appui de ses conclusions, il a produit une lettre de son épouse dans laquelle elle explique qu’elle a fait des déclarations à l’encontre de son mari qui étaient fausses en raison du fait qu’elle soupçonnait son mari d’être également marié avec une autre fille. Dans sa correspondance, elle explique que renseignements pris, l’état civil lui a confirmé que cela n’était pas possible.
En l’occurrence, il s’agit d’apprécier les déclarations des époux. Le recourant a toujours affirmé avoir contracté un mariage véritable tandis que son épouse a varié dans des déclarations.
Le tribunal a déjà jugé que les premières déclarations des parties et des témoins étaient plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d’une procédure contentieuse dont l’issue pouvait mettre en péril des intérêts le cas échéant importants, ce dont les intéressés avaient pris conscience (TA, arrêt PE 2004/0152 du 30 juillet 2004). En l’espèce, l’épouse du recourant a admis lors de son audition par la police que son mariage avait eu lieu dans le seul but de procurer des papiers à son mari et que de ce fait ils avaient vécu ensemble à peine deux semaines. Les explications postérieures de B.Y.X._______ par lesquelles elle tente d’expliquer son revirement n’apparaissent pas sérieuses. En effet, chacun sait que la bigamie est interdite en Suisse. On ne peut dès lors accorder aucune valeur probante à la lettre de l’épouse du recourant du 6 mars 2004.
Il existe de toute manière un fait soudain qui accrédite la thèse d’un mariage de complaisance. En effet, le recourant, ressortissant de la Serbie et du Monténégro a apparemment tenté d’obtenir un statut en Suisse dans le cadre de l’asile. Ensuite, il a séjourné illégalement dans notre pays. Vu son origine, il n’avait pas d’autre perspective que celui de se marier pour obtenir un permis de séjour, ce qu’il a fait en épousant une femme de 16 ans son aînée. Il résulte également des auditions des conjoints, que ceux-ci ne savent rien ou pratiquement rien de leur biographie respective ce qui démontre qu’ils n’ont pas pris la peine de faire connaissance avant leur mariage et dans les mois qui ont suivi. On doit inférer des circonstances que la communauté conjugale n’a pas été réellement voulue puisque les époux se sont séparés sitôt après la célébration de leur union. Le recourant s’est d’ailleurs officiellement domicilié par la suite dans le canton de Fribourg, ce à partir du 30 novembre 2004. La décision du SPOP, qui retient l’existence d’un mariage de complaisance au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE, doit être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours au frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Il n’y a pas lieu de fixer un délai de départ, le recourant n’étant plus actuellement domicilié dans le canton de Vaud.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 12 février 2004 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
san/ip/Lausanne, le 31 mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)