CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 6 octobre  2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant du Bangladesh, né le 24 juillet 1981, représenté par l'Ecole Athena à Lausanne

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 23 février 2004, refusant sa demande de prolongation d'autorisation de séjour pour études.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, ressortissant du Bangladesh, est né le 24 juillet 1981. Il est entré en Suisse le 9 juillet 2002 pour entreprendre un cours intensif de français à l'Ecole Lemania, à Lausanne.

                        Il n'a pas pu suivre de formation universitaire, son diplôme de Bachelor of Sciences n'étant pas reconnu par l'Université de Lausanne; il a dès lors envisagé d'étudier à l'Ecole hôtelière de Glion, mais y a renoncé, après réflexion. Il s'est alors inscrit à l'Ecole d'architecture Athenaeum, à Lausanne. Après une période d'essai d'un mois, il s'est aperçu qu'il avait de la peine à suivre les cours et que les matières enseignées ne l'intéressaient pas. Il s'est alors inscrit à un cours de français intensif au sein de l'Institut Moderne de Langues.

B.                    Le 13 mai 2003, l'OCMP a refusé d'autoriser X.________ à exercer une activité lucrative accessoire. En août 2003, X.________ a échoué aux épreuves du certificat d'études de français pratique 1. Le 20 novembre 2003, afin de pouvoir poursuivre ses études de langues, il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Il envisageait par la suite de s'inscrire à l'Ecole Athena, à Lausanne, dans le but d'entreprendre une formation de gestionnaire en voyages, en tourisme et en transports.

                        Par décision du 23 février 2004, le SPOP a refusé cette autorisation au motif que le plan d'études du requérant n'était pas fixé et qu'on pouvait par conséquent douter que les études constituassent le véritable but de son séjour dans notre pays. En conséquence, la sortie de Suisse de l'intéressé au terme de ses études n'était pas assurée. Contre cette décision, X.________ a recouru, par l'intermédiaire de l'Ecole Athena, par acte du 7 mars 2004, expliquant que de nombreux jeunes gens "cherchaient leur voie" et qu'on ne pouvait lui reprocher de changer fréquemment d'orientation. Il a conclu, implicitement, à l'annulation de la décision querellée. Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours par décision incidente du 22 mars 2004. Le SPOP s'est déterminé le 26 avril 2004, concluant au rejet du recours. X.________ a présenté ses observations le 14 mai 2004. Le SPOP a renoncé à déposer d'éventuelles déterminations finales. Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

 

Considérants en droit :

1.                     a) Le recourant sollicite la prolongation de son autorisation de séjour pour études dans notre pays. L'art. 32 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque sont réunies les conditions cumulatives (v. PE 1996/0346 du 20 septembre 1996) suivantes:

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

                        Dans ce sens, la directive fédérale 513 précise qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Le Tribunal administratif a jugé que le programme d'études de l'étudiant qui change d'école ou d'orientation à de multiples reprises doit être considéré comme n'était pas fixé et ne remplissant pas la condition de l'art. 32 lit. c OLE (v. PE 1996/0346 du 20 septembre 1996 et PE 1997/0098 du 29 juillet 1997).

                        b) En l'espèce, le recourant se trouve précisément dans la situation décrite par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il a déjà changé d'école ou d'orientation à de multiples reprises en deux ans à peine. Ainsi, son programme d'études n'est manifestement pas fixé. Le recourant ne remplit pas la condition imposée par l'art. 32 lit. c OLE. De plus, le recourant n'a obtenu aucun résultat probant et ne maîtrise toujours pas suffisamment le français pour pouvoir suivre sa formation principale. Il contrevient ainsi à l'art. 32 lit. d OLE. Enfin, il n'a pas démontré pouvoir mener à terme ses études dans un délai acceptable; il y a donc lieu de craindre que ses études ne soient qu'un prétexte pour pouvoir s'installer durablement en Suisse en qualité "d'étudiant éternel", ce qui irait à l'encontre des buts visés par le législateur (art. 32 lit. f OLE). Le recourant ne remplit donc ni les conditions de l'art. 32 OLE, ni celles de la directive fédérale 513 de sorte que l'autorisation de séjour qui lui a été accordée pour ses études ne peut être prolongée.

2.                     En conséquence de ce qui précède, la décision de l'autorité intimée du 23 février 2004 est justifiée et doit être maintenue, le recours étant par conséquent rejeté aux frais de son auteur qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Un nouveau délai doit être imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 23 février 2004 est confirmée.

III.                                         Un délai au 8 novembre 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.

IV.                                        L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de X.________.

V.                                         Il n'est pas alloué de dépens.

 

Ip/do/Lausanne, le 6 octobre 2004

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                   

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, Suman Roy, par l'intermédiaire de l'Ecole Athena, sous lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour