CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 août 2004
sur le recours interjeté par X.________ , ressortissante congolaise née le 14 février 1987, représentée par sa tante Y.________, avenue 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 10 février 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée illégalement en Suisse le 9 février 2003 et y a déposé une demande d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa tante, Y.________.
En date du 9 février 2003, cette dernière a été désignée par le Juge de paix du Cercle d'Ecublens en qualité de tutrice de sa nièce.
B. Par décision du 10 février 2004, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée aux motifs que la requérante conservait des liens avec son pays d'origine, notamment un cousin auprès de qui elle avait vécu depuis le décès de sa mère, qu'elle était sur le point d'avoir 17 ans et était en conséquence en mesure d'exercer une activité lucrative et d'acquérir son autonomie, que par ailleurs elle était entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa, que de même elle n'était pas en possession d'une pièce de légitimation permettant d'établir son identité avec certitude, que, par analogie, le regroupement familial dans une telle situation pourrait être refusé et, qu'enfin, des motifs préventifs d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'une autorisation, les moyens financiers de la tante de la requérante étant très limités.
X.________ a recouru contre cette décision de refus le 26 mai 2004, par l'intermédiaire de sa tante Y.________. Elle fait valoir en substance que le retour dans son pays d'origine serait pour elle une tragédie, que personne au Congo ne souhaite ou n'est en mesure de la prendre en charge, que les seules personnes avec qui elle a un lien sont établies en Suisse, qu'elle a trouvé dans ce pays une famille qui l'aime et, enfin, que son état de santé nécessite une prise en charge médicamenteuse ainsi qu'un suivi médical régulier dont elle ne peut bénéficier au Congo.
C. Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 26 avril 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
Pour sa part, la recourante a déposé un mémoire complémentaire en date du 26 mai 2004. Elle conclut à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 35 OLE.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
E. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. Le SPOP reproche en premier lieu à la recourante d'être entrée en Suisse dans la plus parfaite illégalité et alors qu'elle était dépourvue de toute pièce d'identité. Ce grief n'est pas contesté par la recourante. Toutefois, et même si l'intéressée aurait dû être au bénéfice d'un visa lors de son entrée en Suisse, il serait abusif de refuser de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour pour le seul motif qu'elle est entrée en Suisse illégalement (cf. dans le même sens arrêt TA du 6 novembre 2002 PE 2002/0009).
5. L'autorité intimée fonde également son refus sur l'art. 31 OLE. Selon la lettre g de cette disposition, une autorisation de séjour peut être accordée lorsque la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
En l'occurrence, la recourante a affirmé vouloir vivre auprès de sa tante. Une sortie de Suisse à la fin de sa scolarité n'est donc à l'évidence pas garantie. Par conséquent, une autorisation de séjour fondée sur l'art. 31 OLE n'entre clairement pas en considération dans la présente espèce.
6. La recourante se prévaut en outre de l'art. 35 OLE, à teneur duquel des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.
L'art. 6 OPEE, modifié par le ch. I de l'Ordonnance du 29 novembre 2002 et entré en vigueur le 1er janvier 2003 (RO 2002 p. 4167), dispose ce qui suit :
"1Un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important.
2Les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.
3Les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place".
Les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'IMES (Directives LSEE; février 2003, N° 544) précisent qu'un enfant de nationalité étrangère peut être placé chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter. Le placement de l'enfant ne peut être autorisé que s'il existe des motifs importants au sens des critères des art. 13 litt. f et 36 OLE. La procédure d'autorisation est en principe la même que pour l'admission en vue de l'adoption.
En l'espèce, il apparaît que les formalités liées à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE n'ont pas toutes été observées. En particulier, la recourante n'a pas été en mesure, à ce jour, de fournir au tribunal une déclaration de son représentant légal selon le droit de son pays d'origine qui indique le motif de son placement en Suisse. Il apparaît ainsi que l'une des conditions posées par l'art. 35 OLE n'est pas réalisée dans la présente espèce. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfant placé au sens de cette disposition.
7. Il reste enfin à examiner le recours sous l'angle de l'art. 36 OLE. Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers (c'est-à-dire n'entrant pas dans le champ d'application des art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
a) Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation de demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE 2001/0235 du 2 novembre 2001 et les renvois aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Cette disposition doit donc être interprétée restrictivement.
La jurisprudence a rappelé que les "raisons importantes" de l'art. 36 OLE constituaient une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de laquelle l'administration disposait d'une latitude de jugement sur laquelle l'autorité de recours exerçait un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions laissées à la libre appréciation de l'autorité, le juge ne pouvant alors intervenir que sous l'angle de l'excès ou de l'abus. Dans l'application de cette disposition, le point de savoir s'il existe ou non des raisons importantes dépend d'une confrontation soigneuse de tous les éléments déterminants, en fonction des circonstances propres du cas considéré (arrêt TA PE 97/0725 du 5 mai 1998 et les réf. citées).
b) En l'espèce, la recourante a produit une attestation de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne de laquelle il ressort qu'elle est suivie régulièrement dans cet établissement en raison d'une "drépanocytose homozygote sévère, de dorsalgies sur scoliose évolutives et d'une allergie à la chloroquine" (cf. attestation médicale du 9 mars 2004). Les médecins qui traitent la recourante relèvent qu'un suivi clinique et biologique est nécessaire pour assurer un bon pronostic vital et que ce suivi ne peut pas être garanti dans son pays d'origine en raison du manque d'infrastructures spécialisées (cf. attestation médicale précitée). Au vu de cette appréciation médicale, l'on peut se demander si l'état de santé de l'intéressée ne justifierait pas l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 33 OLE. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la présente espèce dès lors que nous sommes manifestement en présence d'un motif important au sens de l'art. 36 OLE, les soins dont bénéficie Mlle X.________ du fait de sa maladie ne pouvant pas lui être prodigués en République démocratique du Congo (cf. dans le même sens arrêt TA du 6 novembre 2002 PE02/0009).
Il convient d'ajouter à cela que la recourante, qui est née d'un père inconnu et dont la mère est morte en novembre 1992, n'a apparemment plus aucune attache personnelle dans son pays d'origine, hormis un cousin qui, aux dires de l'intéressée, ne peut et ne veut pas s'occuper d'elle. De plus, Mlle X.________ semble s'être parfaitement intégrée en Suisse, en particulier sur le plan scolaire. Relevons à cet égard que la recourante a obtenu avec succès son certificat d'étude secondaire et a l'opportunité, au vu de ses bons résultats, de poursuivre ses études en section gymnasiale (cf. lettre de Z.________ du 28 juin 2004). Force est d'admettre dans ces conditions qu'un renvoi s'avérerait extrêmement rigoureux. Cette circonstance conduit en définitive également à l'admission du recours.
8. En conclusion, il résulte des considérants qui précèdent que la décision litigieuse doit être annulée. Le SPOP est dès lors invité à délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, sous réserve de l'approbation l'IMES. En outre, vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Par ailleurs, la recourante, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 10 février 2004 est annulée.
III. Le Service de la population délivrera à X.________ , ressortissante congolaise, une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE, (ressortissante congolaise née le 14 février 1987), l'approbation de l'IMES étant expressément réservée.
IV. Les frais de recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 30 août 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de sa tante Y.________, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour la recourante : un lot de pièces en retour