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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 juin 2005 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président, MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs, Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière. |
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Recourant |
1. |
X._______, à 1._______, représenté par A._______ Sàrl, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), représenté par Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
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Recours X._______ contre décision du Service de la population du 26 janvier 2004 (SPOP VD 328'392) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. X._______, ressortissant polonais né le 10 avril 1974, est entré en Suisse le 11 janvier 1994, après avoir déposé une demande de visa en Pologne pour suivre durant quatre ans un enseignement de violon dans les classes professionnelles du Conservatoire de Lausanne. Il est retourné dans son pays entre le 20 juin 1996 et le 27 août 1997 et a terminé sa formation en juillet 2000, étant jusque-là au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études. Les demandes de prise d’emploi de l’intéressé ayant été refusées, il est reparti dans son pays en août 2000.
B. Arrivé en Suisse le 10 septembre 2003, il s’est annoncé au Bureau des étrangers de Lutry le 7 novembre 2003, en sollicitant une autorisation de séjour dans le but d’obtenir un diplôme lui permettant d’enseigner le français dans les pays non francophones après trois ans d’études à l’Ecole de français moderne de l’Université de Lausanne (ci-après : EFM). Dans ses courriers, il précise notamment qu’il n’a pas suivi de cours depuis la fin de sa première formation en 2000 et qu’il ne savait pas qu’un visa était nécessaire, ce document ne lui ayant pas été demandé lors de sa précédente demande d’autorisation de séjour en 1997. Il remarque enfin qu’il n’a reçu les résultats de l’examen conditionnant son admission à l’EFM que le 10 octobre 2003.
C. Par décision du 26 janvier 2004, notifiée le 19 février 2004, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour pour études et imparti à l’intéressé un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois, aux motifs qu’il est entré en Suisse sans visa dans le cadre d’un séjour touristique qui n’a pas pour but de permettre le dépôt d’une demande de séjour de plus longue durée et qu’il n’y a pas lieu d’autoriser les étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d’études en Suisse.
D. X._______ s’est pourvu contre cette décision, par acte mis à la poste le 10 mars 2004, en concluant à son annulation, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à l’admission que l’absence de visa n’est pas prépondérante au cas où le SPOP n’accepterait pas qu’il présente, à l’occasion de ses prochaines vacances en Pologne, une demande d’entrée en Suisse qui serait traitée dans un délai ne perturbant pas ses études, enfin à la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée. Il expose en substance qu’il remplit les conditions de l’art. 32 OLE et que la prochaine entrée de la Pologne dans l’Union européenne doit être prise en compte, que ses explications concernant l’absence de visa sont sincères, qu’il n’est pas âgé et a besoin d’un perfectionnement en français pour pouvoir enseigner cette langue ce qui va de pair avec l’enseignement de la musique, que le contexte professionnel actuel impose d’avoir une base de connaissance la plus large possible assurant plusieurs développements, enfin qu’il a démontré son respect des institutions et lois en quittant la Suisse de son propre chef au terme de ses deux séjours précédents. Le recourant a notamment produit une recommandation de B._______, directeur ad intérim de l’EFM, qui relève sa remarquable intégration aux cours.
E. L’avance de frais a été versée en temps utile.
F. Par décision incidente du 22 mars 2004, le juge instructeur du tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à séjourner dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
G. Le SPOP a déposé ses déterminations le 5 avril 2004. Il conclut au rejet du recours, après avoir complété ses arguments en précisant notamment qu’au vu de l’ensemble des circonstances (âge du recourant, entrée sans visa, première tentative en 2000 d’obtenir un permis de travail et durée excessive du séjour si la requête était acceptée) la sortie de Suisse n’est plus suffisamment garantie.
H. Le recourant a déposé des observations complémentaires, dans lesquelles il explique en particulier que c’est d’entente avec la direction du Conservatoire, suite à des douleurs au coude qui l’empêchaient de jouer du violon, qu’il a interrompu ses études de musique en 1996 pour les reprendre en 1997, que la demande de permis de travail a été déposée en 2000, non pas parce qu’il tentait de rester en Suisse par tous les moyens, mais parce que ses compétences sont prisées, que les deux formations entreprises sont complémentaires en tant qu’elles visent l’enseignement, enfin qu’il bénéfice en Suisse, où il s’est fait des amis qui le soutiennent, d’un environnement favorable.
En date du 25 août 2004, le recourant a produit une attestation de l’EFM mentionnant qu’il avait obtenu 66 crédits sur 60 requis à la première partie du diplôme d’enseignement.
I. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Il convient au préalable d'examiner si l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP) est applicable dans la présente espèce. En effet, depuis le 1er mai 2004, l'UE compte dix nouveaux Etats membres, dont la Pologne, pays d'origine du recourant.
S'agissant des traités que l'UE a passés avec des Etats tiers et qui ressortissent exclusivement aux organes communautaires, l'extension se fait automatiquement. Les conventions mixtes, qui avaient été signées entre, d'une part, l'UE et les divers Etats membres et, d'autre part, des Etats tiers, demandent quant à elles à être renégociées formellement. Parmi les sept traités bilatéraux de 1999 entre la Suisse et l'UE, seul celui sur la libre circulation des personnes est un accord mixte. Son extension nécessite par conséquent la négociation d'un protocole additionnel. Si la Suisse devait refuser l'extension, l'UE pourrait être amenée à dénoncer l'accord lui-même. Ce qui - en vertu de la clause dite de la "guillotine" - aurait pour conséquence l'abrogation simultanée des autres traités bilatéraux de 1999. En Suisse, l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes fera l'objet d'un arrêté du Parlement fédéral, qui sera soumis au référendum facultatif. Enfin, les Chambres fédérales décideront, en 2009, si elles désirent proroger l'accord; un référendum pourrait encore être lancé suite à cet arrêté (Bureau de l'intégration DFAE/DFE, L'élargissement de l'UE et l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes, Note de synthèse, p. 4).
Il résulte de ce qui précède que l'extension de l'ALCP à la Pologne ne se fera pas avant 2009. Partant, le recourant, bien que ressortissant d'un pays de l'UE, ne peut pas se prévaloir de cet accord.
5. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
6. a) L'art. 1 al. 2 RSEE prévoit que l'étranger est réputé entrer légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc. et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une interdiction ou une restriction d'entrée.
La question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr). Les ressortissants polonais doivent avoir un visa pour entrer en Suisse s’ils ont l’intention d’y séjourner plus de trois mois ou d’y exercer une activité lucrative (art. 4 al. 1 litt. a et al. 2 litt. c OEArr et Accord du 2 septembre 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne sur la suppression réciproque de l’obligation du visa).
Le tribunal de céans a déjà confirmé que la violation des prescriptions applicables en matière de visa étaient de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (v. parmi d'autres arrêts TA PE 2000/0503 du 12 avril 2001; PE 2002/0204 du 5 août 2002, PE 2002/0226 du 29 octobre 2002; PE 2003/0192 du 15 septembre 2003; et PE 2003/0309 du 16 février 2004).
b) En l'espèce, le recourant ne pouvait pas ignorer que son projet d'études nécessitait certaines formalités préalables, la Suisse, comme de nombreux d'autres Etats, n'autorisant pas une immigration libre. Il avait d’ailleurs demandé un visa pour entrer en Suisse avant de commencer ses études au Conservatoire. Cela étant, il ne saurait se prévaloir de ce que l’absence de visa n’a pas été retenue contre lui au moment de la reprise de ses études de musique en 1997, ni de ce que les résultats d’un examen préalable conditionnaient son admission à l’EFM. Les amis du recourant auraient en outre également pu le renseigner. Enfin, le site internet de l’Université de Lausanne comporte des indications claires à ce sujet ; il cite les pays dont les ressortissants sont soumis à l’obligation du visa pour études et souligne la nécessité d’obtenir ledit visa avant l’entrée en Suisse. Ainsi, le recourant pouvait se prémunir aisément de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui et qui, conformément à la jurisprudence du tribunal, justifie de ne pas entrer en matière dans la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour, sous peine de priver le contrôle de l'immigration de tout sens (v. arrêt PE 2001/0034 du 8 juin 2001 et les références citées). Aucune circonstance ne permet in casu de revenir sur cette jurisprudence. En renonçant à solliciter un visa, le recourant a volontairement limité son séjour à trois mois, ce qui conduit déjà au rejet du recours.
7. a) Par surabondance, on relèvera que X._______ ne remplit pas les conditions de l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après OLE).
Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
«a) Le requérant vient seul en Suisse ;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;
c) le programme des études est fixé ;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires ;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assuré.»
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'Office fédéral des migrations (ODM). Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3 décembre 2003).
Ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêts TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et PE 2003/0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf., parmi d'autres, arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (arrêt TA PE 2003/0346 du 16 février 2004).
c) En l'espèce, force est de constater que le recourant, né le 10 avril 1974, était dans sa trentième année au moment du dépôt de sa demande en novembre 2003. Il s'agit d'un âge que l'on doit manifestement considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à l'évidence pas des études postgrades. La formation actuellement entreprise est en effet une formation de base. Au demeurant, elle n’apparaît pas comme un complément indispensable à celle que le recourant a déjà acquise, dans la mesure où l’apprentissage du français ne lui est pas nécessaire pour pratiquer et enseigner la musique. Au surplus, la possibilité d’effectuer une formation similaire en Pologne existe sans aucun doute.
d) En outre, l'affirmation du SPOP, selon laquelle la sortie de Suisse à la fin du nouveau cursus d’études ne serait pas suffisamment garantie, est pleinement fondée. En effet, depuis l’âge de vingt ans, le recourant a passé plus de temps en Suisse que dans son pays d’origine et il se prévaut d’y avoir créé des liens amicaux étroits. Il apparaît donc légitime de craindre que X._______ ne souhaite pas quitter ce pays à la fin de son nouveau cursus.
8. Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est justifiée et qu’elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Le recours sera donc rejeté et la décision entreprise confirmée.
Vu l’issue du pourvoi, un nouveau délai sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois. Enfin, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n’a pour le même motif pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 26 Janvier 2004 est confirmée.
III. Un délai échéant au 31 juillet 2005 est imparti à pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/lLausanne, le 23 juin 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)