CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 12 août 2004

sur le recours interjeté le 15 mars 2004 par  X.________ , représenté par 1.********

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 24 février 2004, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour ou d'établissement,

 

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.

vu les faits suivants :

A.                     Ressortissant portugais,  X.________  est né le 16 novembre 1961; entré en Suisse le 18 décembre 1987, il a obtenu une autorisation d'établissement (permis C). Travaillant au 2.********, il était affilié à la Caisse de pension GastroSuisse.

                        Auparavant, le recourant a déjà travaillé en Suisse dans l'hôtellerie, notamment à Verbier et Leysin.

B.                    X.________  a annoncé son départ pour l'étranger le 30 novembre 2001 aux autorités suisses et a obtenu que le SPOP lui délivrât une déclaration d'établissement valable jusqu'au 29 décembre 2002; ce délai correspondait à celui de la déclaration d'établissement accordée à son épouse et sa fille. La fille du requérant est scolarisée au Portugal et son épouse travaille comme institutrice dans ce pays; elles n'ont pas l'intention de revenir en Suisse. En partant,  X.________  n'a pas prélevé son avoir LPP.

                         X.________  est revenu en Suisse - sporadiquement semble-t-il - où il a travaillé du 1er juin au 31 août 2002 et du 15 mai au 31 août 2003 à la 3.********. Il s'est avisé qu'il n'avait plus d'autorisation de séjour ou d'établissement lui permettant de rester en Suisse; il a écrit le 30 septembre 2003 au SPOP, admettant avoir laissé échapper le délai fixé dans sa déclaration d'établissement mais demandant tout de même le renouvellement de son permis d'établissement.

                        Par décision du 24 février 2004, le SPOP, considérant que l'autorisation d'établissement avait pris fin et que le requérant n'était pas en possession d'une offre ferme d'engagement, s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de courte durée (permis L) aux fins de recherches d'emploi. Le requérant devait prendre domicile sur le territoire cantonal et faire état de moyens suffisants pour son entretien pour une durée de six mois dès la prise de domicile.

                        Le 9 mars 2003,  X.________  a conclu un contrat de travail avec 3.******** (le début de l'activité étant fixé au 15 avril 2004), comme serveur et contracté une assurance maladie obligatoire. Le même jour, son employeur a déposé une déclaration de prise d'emploi (formulaire 1350) auprès des autorités compétentes.  X.________  s'est annoncé auprès de la commune de 4.******** le 15 mars 2004.

C.                    Le 15 mars 2004,  X.________  a recouru contre la décision du SPOP, concluant principalement au renouvellement de son permis C (voire à l'octroi d'un nouveau permis C) et subsidiairement à la délivrance d'un permis B. Par décision incidente du 19 mars 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et a autorisé  X.________  à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à la fin de la procédure de recours cantonale.

                        Le 22 avril 2004, le SPOP, constatant que  X.________  avait retrouvé du travail en Suisse, s'est montré disposé à lui délivrer une autorisation de séjour (permis B). Il a toutefois précisé, le 3 mai 2004, que le contingent d'autorisations annuelles réservées aux Européens était totalement épuisé et a proposé d'établir, dans un premier temps, une autorisation de courte durée (permis L) à 364 jours en faveur de l'intéressé; ce permis a été délivré le 10 mai suivant.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.

 

et considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'était expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

 3.                    En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.                     Selon l'art. 9 al. 3 litt. c LSEE, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans. La loi pose ici deux critères formels : en cas d'annonce du départ ou de séjour de six mois à l'étranger, l'autorisation d'établissement prend fin de manière impérative, à moins qu'une demande de prolongation n'ait été présentée au moment de l'annonce du départ ou pendant les six mois de séjour hors de Suisse (ATF 120 Ib 369, consid. 2). Le séjour à l'étranger doit correspondre à une situation de fait. Peu importe que l'intéressé ait transféré ou non le centre de ses intérêts hors de Suisse ou qu'il s'y soit créé un nouveau domicile (ATF 120 Ib 369, consid. 2); sur ces questions, voir également : Alain Wurzburger, La Jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss., spéc. p. 325).

                        En l'espèce, il est constant que le recourant a quitté la Suisse le 30 novembre 2001 pour s'établir au Portugal. Il n'est revenu en Suisse qu' de brèves occasions, entre le 1er juin et le 31 août 2002 ainsi qu'entre le 15 mai et le 31 août 2003. Ces passages en Suisse n'interrompent pas le délai de l'art. 9 al. 3, let. c, LSEE. Ce délai, dans le cas du recourant, a été prolongé jusqu'au 29 décembre 2002. Or, le recourant n'est revenu dans notre pays avec l'intention d'y demeurer qu'au mois de septembre 2003, date à laquelle il a écrit à l'autorité intimée pour solliciter le renouvellement de son permis d'établissement. C'est à donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement, ou de renouveler le permis C du recourant, ou d'établir une autorisation de séjour en faveur du recourant. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

6.                     L'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse peut être mis au bénéfice de l'établissement, sans avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour (art. 10 al. 1er, 2ème phrase, du règlement fédéral du 1er mars 1949 d'exécution de la LSEE; ci-après: RSEE).

                        Le recourant a objectivement passé plusieurs années en Suisse (de 1987 à  2001) de sorte qu'il remplit l'une des conditions posées par la disposition précitée. Il faut aussi examiner la question subjective des "étroites attaches avec la Suisse". L'épouse du recourant ainsi que sa fille vivent au Portugal et n'ont pas l'intention de revenir en Suisse. Son activité comme serveur à 3.******** ne constitue pas une attache étroite avec notre pays. Que le recourant n'ait pas prélevé son avoir LPP lorsqu'il est retourné au Portugal ne suffit pas, en soi, à démontrer d'étroites attaches avec la Suisse. Partant, la condition subjective posée par l'art. 10 al. 1er, 2ème phrase RSEE n'est pas remplie: le recourant ne peut prétendre à la réintégration.

7.                     Le recourant demande, à titre subsidiaire, la délivrance d'un permis B. L'autorité intimée accepte de délivrer une autorisation de séjour au recourant. En attendant le renouvellement du contingent de permis B, le recourant a été mis au bénéfice d'un permis L qui lui confère les mêmes avantages qu'un permis B en matière de droit à la mobilité professionnelle et géographique et de droit au regroupement familial. Pratiquement, le recourant a ainsi obtenu ce qu'il recherchait. Pour la suite, lorsqu'il aura obtenu des autorisations de séjour de courte durée pour activité lucrative pour un total de trente mois, il pourra demander la conversion de son permis L en permis B (pour autant qu'il soit toujours au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée – art. 27, paragraphe 3, lett. a, de l'annexe 1 à l'Accord sur la libre circulation des personnes). Une autorisation de séjour pourra alors lui être délivrée car elle ne nécessitera pas la prise d'une unité du contingent (en voie d'épuisement).

                        Ce traitement avantage le recourant puisque en cas de conversion du permis L en permis B, les séjours antérieurs sont pris en compte dans le calcul de la date de la libération du contrôle fédéral (obtention du permis C). Tel n'est pas le cas lors de l'obtention d'un permis B au moyen d'une unité sur le contingent. En d'autres termes, admettre la conclusion subsidiaire du recourant reviendrait a le mettre dans une situation moins avantageuse que celle qui est la sienne actuellement.

8.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.

                       

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP/OCMP du  24 février 2004  est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

 

ip/Lausanne, le

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire 1.******** sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour