CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant colombien né le 30 avril 1979, dont le conseil est l'avocate Annick Nicod, avenue des Alpes 94, 1820 Montreux,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 28 novembre 2003 révoquant son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ au 15 janvier 2004.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en Suisse le 20 juillet 2001. Le 19 octobre suivant, il a épousé la ressortissante suisse Y.________ née le 26 juillet 1974. En raison de son mariage avec une Suissesse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle renouvelée par la suite. Il a débuté le 1er avril 2002 une activité d'aide de salle d'opération auprès de l'Hôpital 1.******** au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée indéterminée.
Le 13 août 2003, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux Z.________, jugement définitif et exécutoire dès le 1er septembre 2003.
A la demande du SPOP, la police 3.******** a établi un rapport de renseignements, daté du 29 octobre 2003 dont le contenu est le suivant :
"(…)
Exposé des faits
Situation du couple :
Circonstances de la rencontre avec le conjoint ? Qui a proposé le mariage ?
Arrivé en train en juillet 2001 depuis Como/Italie pour rendre visite à son frère qui réside à Lausanne, M. X.________ a rencontré Mlle Y.________ lors d'une soirée dansante dans un café-restaurant à Ouchy/VD. Après quatre mois d'une relation soutenue, le couple Z.________ a convolé en justes noces.
Date de la séparation ? Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?
Le vendredi 13 décembre 2002, M. X.________quittait le domicile conjugal en vue d'une séparation. Aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été prise. Le 13 août 2003, le divorce du couple était prononcé.
Qui a requis la séparation ? pour quels Motifs ?
Pour des motifs relationnels et personnels Mme Z.________ Y.________a requis la séparation, puis le divorce.
Un des ex-époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son ex-conjoint ?
S'en acquitte-t-il ?
Aucune pension n'a été réclamée par les ex-conjoints.
Existe-t-il des indices de mariage de complaisance (pour quels motifs) ?
Lors de ma discussion avec le couple concerné, aucun indice m'a laissé sous-entendre qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance.
Des enfants sont-ils issus de cette union ?
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Son comportement (dans son entourage, son voisinage, etc.)
M. X.________ est une personne discrète et ne faisant pas de politique. Dans son entourage, il est considéré comme une personne travailleuse et sympathique. De plus, il n'a jamais occupé les services de la police de Montreux ou ceux de la police cantonale.
Sa situation financière (source de revenus, dettes et poursuites, aide sociale, etc.) :
Dès le 01.04.2002, M. X.________est employé à l'hôpital 3.********, site de Montreux, comme aide infirmier. Il réalise un salaire mensuel brut de CHF 3'986.45. il n'a pas de dette et son nom n'apparaît pas à l'Office des poursuites et faillites de Montreux. Actuellement, il occupe une chambre à la route de 4.********, dont le loyer s'élève à CHF 320 par mois. il ne perçoit aucune aide sociale.
Sa stabilité professionnelle (durée de ses emplois, satisfaction des employeurs, compétences, etc.);
Au sein de l'hôpital où il travaille, il est décrit par son employeur comme une personne stable et de bon comportement.
Son intégration dans notre pays (réputation, participation à la vie sociale, etc.);
M. X.________ est bien intégré dans notre pays et a une bonne réputation.
Ses attaches en Suisse et à l'étranger.
Ses attaches à son pays d'origine se limitent aux retrouvailles familiales. En Suisse, il a des contacts avec des amis, des collègues et son frère domicilié à Lausanne.
M. X.________ a pris acte que selon le résultat de cette enquête, votre Service pourrait être amené à décider la révocation/le non-renouvellement de l'autorisation de séjour et que vous pourriez lui impartir un délai pour quitter le territoire.
(…)".
B. Par décision du 28 novembre 2003, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ lui opposant les motifs suivants :
"(…)
Monsieur X.________, entré en Suisse le 20 juillet 2001, a obtenu une autorisation de séjour uniquement en raison de son mariage conclu le 19 octobre 2001 avec une ressortissante Suisse. Le couple s'est rapidement séparé et un divorce a été prononcé le 13 août 2003.
On relève que :
· l'intéressé ne vit en Suisse que depuis 2 ans et 4 mois,
· il n'a fait vie commune avec son épouse que durant 1 an et 2 mois.
· il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulièrement élevées ou rares,
· il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine,
· la faible durée de son séjour en Suisse ne permet pas de considérer qu'il est parfaitement intégré dans notre pays.
En conséquence, le but du séjour de Monsieur X.________ doit être considéré comme atteint et la poursuite du séjour de ce dernier ne se justifie plus.
(…)".
C. X.________ a saisi le Tribunal administratif le 15 mars 2004 d'un recours dirigé contre la décision du SPOP qui lui a été notifiée le 23 février 2004. Il conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation de séjour annuelle est normalement prolongée et l'ordre de départ annulé. A l'appui de son pourvoi, une lettre de l'Hôpital 3.******** – site de Montreux du 23 février 2004, signée de Z.________, Infirmier-chef général, dont le contenu est le suivant :
"(…)
En ce qui concerne l'Hôpital 3.******** – Site de Montreux, nous pouvons confirmer que M. X.________est engagé depuis le mois d'avril 2002 comme aide de salle d'opération. Cet employé nous donne entière satisfaction par son comportement et ses compétences. Son activité très spécialisée en salle d'opération a nécessité un investissement important en formation. Nous avons inscrit M. X.________à un cours de perfectionnement d'aide de salle d'opération spécialisé pour cet automne. Nous regretterions de devoir nous séparer de cet employé étant donné la fonction qu'il exerce et le temps important de mise en route qu'a nécessité ce poste.
(…)."
Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans ses déterminations du 30 avril 2004, le SPOP conclut au rejet du recours. Le recourant a produit une lettre du directeur des Ressources humaines de l'Hôpital 3.******** du 27 mai 2004 qui appuie ses conclusions, ainsi qu'une lettre du médecin-chef de l'Hôpital de la 3.********, le Dr B.-A. Cosendey du 2 juin 2004 dont le contenu est le suivant :
"(…)
Ayant appris l'expulsion de Suisse de Monsieur David X.________, permettez-moi de vous soutenir dans les démarches consistant à lui permettre de rester en Suisse.
En effet, il exerce la profession d'aide de salle d'opération dans le bloc opératoire de l'Hôpital 3.******** Site de MONTREUX.
Contrairement à ce que le nom sous entend, c'est une profession difficile, requérant des qualités techniques et d'adaptation que peu de gens possèdent. En effet l'utilisation et la manipulation des différentes appareils sophistiqués dans les blocs opératoires, l'installation précise des malades pour chaque opération, la connaissance des habitudes de chaque opérateur, le développement continu des techniques et du matériel chirurgical, nécessitent une certaine intelligence et de bon sens. Les indigènes qui présenteraient de telles qualités auraient suivi ou suivraient des études de hauts niveaux et ne se contenteraient pas d'un tel travail et surtout d'un salaire de misère que touche les aides de salles d'opérations.
En tant que chirurgien, nous avons besoin de ce personnel compétent, irremplaçable et difficilement trouvable chez nous.
Par votre intermédiaire, Madame, je vous prie les personnes concernées d'accorder un permis de séjour à Monsieur X.________.
(…)".
Le SPOP a ensuite dupliqué brièvement le 5 juillet 2004. Puis le Tribunal administratif a statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Cette disposition tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). En l'espèce, le mariage est dissous si bien que le motif initial de l'octroi de l'autorisation de séjour n'existe plus. Dans une telle hypothèse, les directives IMES, qui ne lient pas le Tribunal administratif mais auxquelles il se réfère habituellement (à titre d'exemples récents TA arrêts PE 2003/0317 du 6 mai 2004 PE 2003/0498 du 14 mai 2004), prévoient ce qui suit :
"652 Conjoint étranger d'un citoyen suisse
Au sens des dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou le jugement en nullité. Si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans après la conclusion du mariage et l'octroi de l'autorisation de séjour, le droit du conjoint étranger à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement prend fin. (…).
654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenu de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative".
En l'espèce, le séjour actuel du recourant s'élève à trois ans. Il n'a vécu qu'à peine plus d'une année auprès de son épouse dont il n'a pas eu d'enfant. Leur divorce a été prononcé moins de deux ans après la célébration du mariage. Le recourant fait valoir à cet égard que le divorce est intervenu à la suite d'une procédure à l'amiable, à la demande de l'épouse, quand bien même il aurait souhaité une réconciliation et qu'il aurait pu s'opposer au divorce. Il faut constater pour le reste que le recourant exerce une activité professionnelle auprès du même employeur depuis plus de deux ans, activité qui nécessite selon le corps médical des compétences et des qualités particulières. Son employeur est intervenu expliquant à cet égard que l'activité déployée par le recourant avait nécessité un investissement important en formation et qu'il regretterait de devoir se séparer d'un employé, inscrit à un cours de perfectionnement pour l'automne 2004, en raison de la fonction qu'il exerce et du temps important consacré à celui-ci. Il est notoire par ailleurs que les hôpitaux vaudois manquent souvent de personnel, plus particulièrement de personnel qualifié. Il résulte du dossier également que le comportement du recourant n'a pas attiré l'attention des autorités en particulier pénales, n'a pas de dettes, n'a jamais été au chômage ni a recouru à l'aide des services sociaux. En procédure, il se prévaut d'une intégration totale dans la mesure où il parle parfaitement le français et qu'il a suivi des cours de perfectionnement de manière volontaire. Sans être contredit par l'autorité intimée, il allègue qu'il fréquente régulièrement avec des collègues de travail un centre de fitness à Montreux, qu'il fait partie d'une équipe de football avec d'autres sud-américains et qu'à l'occasion des matchs, il entretient des liens avec des ressortissants suisses. Le recourant se prévaut du fait qu'il a un frère domicilié à Lausanne. Tout bien considéré, il apparaît que la révocation de l'autorisation de séjour du recourant méconnaît tous ces éléments favorables, et qui concernent tant l'activité professionnelle, que le comportement, et l'intégration. Même si le mariage a été de brève durée et si le recourant conserve des liens dans son pays d'origine l'appréciation de l'autorité intimée, qui considère notamment de manière excessivement schématique qu'un séjour de deux ans et quatre mois ne permet pas de considérer le recourant comme bien intégré, ne tient absolument pas compte des autres éléments du dossier démontrant au contraire une bonne intégration. La décision attaquée doit être annulée (art. 36 litt. a LJPA) et le dossier renvoyé au SPOP pour qu'il prolonge l'autorisation de séjour du recourant.
2. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue de son pourvoi, le recourant a droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 novembre 2003 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument judiciaire et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé, par 500 (cinq cents) francs, étant restitué au recourant.
IV. L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
ip/Lausanne, le 1er septembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me Annick Nicod,
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le conseil du recourant : onglet de pièces sous bordereau.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.