CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 1er septembre 2004

sur le recours interjeté le 15 mars 2004 par X.________ et Y.________, tous deux ressortissants de Bosnie-Herzégovine, dont le conseil est l'avocat Pierre-Olivier Wellauer, case postale 2160, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 24 février 2004 refusant de délivrer à X.________ X._______ une autorisation de séjour par regroupement familial.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

En fait :

A.                     X.________ X._______, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, né le 26 mars 1974, est entré en Suisse une première fois le 1er novembre 1993 et a résidé dans ce pays au bénéfice d'une admission provisoire jusqu'au mois de juillet 1998. Il est retourné en Bosnie-Herzégovine le 17 juillet 1998.

                        Par jugement du 26 mars 1998, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné le recourant pour vol en bande et par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine de 2 ans d'emprisonnement et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.

B.                    X.________ X._______ est revenu en Suisse en date du 21 mai 2003, sans autorisation et en violation d'une IES d'une durée indéterminée prononcée à son encontre le 14 mai 1998.

                        Le 11 juillet 2003, il a épousé Y._______, une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement, et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en date du 21 juillet 2003.

C.                    Par décision du 24 février 2004, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée aux motifs que l'intéressé avait commis environ 70 cambriolages de 1995 à 1997 alors qu'il séjournait en Suisse en tant que requérant d'asile, qu'il avait été condamné pour ces délits à la peine de deux ans d'emprisonnement, qu'il avait commis depuis son retour en Suisse le 28 mai 2003 de nouvelles infractions aux prescriptions de police des étrangers, celui-ci étant entré dans ce pays sans passeport ni visa d'entrée et au mépris d'une IES d'une durée indéterminée.

D.                    X.________ et Y.________ ont recouru contre cette décision de refus le 15 mars 2004, par l'intermédiaire de l'avocat Pierre-Olivier Wellauer. Ils allèguent en substance que le SPOP n'a pas retenu l'ensemble des circonstances entourant la condamnation du 26 mars 1998, qu'au moment des faits pour lesquels il a été condamné, X.________ X._______ n'avait que 21 ans, qu'il s'est laissé entraîner à des actes peu recommandables, qu'en outre le SPOP fait complètement l'impasse sur l'évolution positive de l'intéressé depuis sa condamnation, que la décision entreprise ne retient pas non plus la situation personnelle de Y.________ qui est arrivée en Suisse à l'âge de 15 ans et qui est intégrée socio-professionnellement, que par ailleurs, les recourants forment un couple solide, que refuser à X.________ X._______ une autorisation de séjour par regroupement familial revient à priver Lelja X._______ d'un mari et leur futur enfant d'un père ce qui constitue une violation de l'art. 8 CEDH, qu'en définitive la décision du SPOP est arbitraire et manifestement disproportionnée. Les recourants concluent à ce qu'une autorisation de séjour soit délivrée à X.________ X._______.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 31 mars 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.

                        Pour leur part, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 11 juin 2004 au terme duquel ils confirment les conclusions formulées dans leur mémoire de recours du 15 mars 2004.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                    Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

 

En droit :

1.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

2.                     Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

3.                     Conformément à l'art. 10 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. Cette mesure ne peut être ordonnée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE), et si elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid. 3c), ce qui s'apprécie en tenant compte de la gravité de la faute, de la durée du séjour en Suisse et du préjudice que l'intéressé aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). L'issue de la cause dépend donc de la pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4 a). Dans cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée par les considérations qui guident l'autorité pénale, puisque cette dernière a en vue au premier chef les perspectives de réinsertion sociale lorsqu'elle expulse (ou renonce à expulser) un condamné étranger, lorsqu'elle assortit une telle expulsion d'un sursis, respectivement lorsqu'il est décidé en cours d'exécution de suspendre cette peine accessoire. Dans le cadre de l'autorisation de séjour, en revanche, il s'agit avant tout de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, avec la conséquence que l'appréciation faite par la police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des compétences plus rigoureuses que celles de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b, et la jurisprudence citée).

4.                     Dans le cas du recourant, un motif d'expulsion existe, soit la commission de délits ayant entraîné une lourde condamnation. C'est dès lors la peine infligée qui est le critère principal lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. La jurisprudence considère ainsi qu'une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b), avec référence à ATF 110 Ib 201). Il en découle que le principe de l'expulsion en cas de condamnation grave vaut même lorsqu'on ne peut pas, ou difficilement, exiger de l'épouse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, empêchant de ce fait les conjoints de vivre ensemble. En bref, lorsqu'un étranger a gravement violé l'ordre public et a été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir rester en Suisse.

5.                     En espèce, on ne voit clairement pas ce qui pourrait justifier que l'on s'écarte de ce principe. La condamnation du recourant à une peine de 2 ans d'emprisonnement est lourde et sanctionne un comportement dont la gravité est indéniable (l'intéressé a notamment participé à plus de 70 cambriolages!). Certes, la condamnation de X.________ X._______, qui date du 26 mars 1998, est relativement ancienne. Force est de constater toutefois, du point de vue de l'ordre public, qu'en dépit de cette sévère sanction, le recourant ne semble toujours pas disposé à respecter les lois en vigueur. D'une part, il est entré illégalement en Suisse, alors qu'il était encore sous le coup d'une interdiction d'entrée. D'autre part, il s'est rendu coupable d'un vol à l'étalage en date du 10 février 2004 (cf. procès-verbal d'audition de la Police de la Ville de Lausanne du 10 février 2004). Ainsi, même si ces actes ne sont pas graves en eux-mêmes, ils mettent en fin de compte clairement en évidence l'incapacité de M. X._______ à se conformer à l'ordre établi.

                        S'agissant des attaches personnelles du recourant en Suisse, il convient de relever que celui-ci est marié avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Cette union, célébrée le 11 juillet 2003, est toutefois intervenue postérieurement à l'activité délictuelle et à la condamnation de X.________ X._______. L'épouse de l'intéressé avait donc toutes les raisons d'envisager au moment du mariage l'éventualité de devoir aller vivre un jour sa vie de couple à l'étranger, en l'occurrence en Bosnie-Herzégovine. A cet égard, l'on observera que le simple fait que l'on puisse difficilement exiger de l'épouse qu'elle accompagne son conjoint dans leur pays d'origine ne permet pas en soi d'exclure un refus de lui délivrer une autorisation de séjour (cf. arrêt TA du 26 avril 2004 PE 2004/0003 et les références citées). Le tribunal relève par ailleurs que le refus de l'autorisation de séjour sollicitée n'implique pas nécessairement une rupture complète des contacts entre les époux X._______. La relation conjugale pourrait en effet être maintenue par des visites réciproques, notamment à l'occasion de voyages touristiques, puisque le recourant n'a pas fait l'objet d'une expulsion administrative, mais simplement d'un refus de délivrance d'une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2004/0003 précité). Certes, la distance géographique pourrait compliquer les relations familiales, mais cette ingérence est admissible sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH compte tenu du risque de récidive que l'on ne peut raisonnablement pas écarter pour l'instant dans la présente espèce. Dans ces conditions, force est d'admettre que l'autorité intimée a procédé a une pesée correcte des intérêts en présence en considérant que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emportait sur son intérêt privé et celui de son épouse à vivre ensemble dans notre pays.

6.                     Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée est fondée. Le SPOP n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour à X.________ X._______. Le recours sera dès lors rejeté et la décision entreprise confirmée. En outre, un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Enfin, vu l'issue du recours, l'émolument de justice sera à la charge des recourants, qui, pour les mêmes motifs, n'ont pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 24 février 2004 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 octobre 2004 est imparti à X.________ X._______, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, né le 26 mars 1974, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

ip/mad/Lausanne, le 1er septembre 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, Me Pierre-Olivier Wellauer, sous lettre-signature

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour