CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 avril 2005

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pascal Martin, assesseurs ;

 

Recourant

 

X._______, ressortissant libanais, né le 9 juin 1980, 1._______, 2._______, représenté pour les besoins dans la présente cause par l'avocat Sébastien Piu, rue de la Paix 8, case postale 1159, 1820 Montreux,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour   

 

Recours X._______ contre décision du Service de la population du 13 février 2004 (SPOP VD 646'299) révoquant son autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______ est entré en Suisse le 18 octobre 1998. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 17 octobre 1999 afin de suivre des cours de français auprès de l'Ecole A._______ SA à 2._______ dans le cadre d'une formation prévue pour une année. Ne s'étant pas présenté à la rentrée du mois d'août 1999, il a été renvoyé de cette école le 6 septembre suivant. Le SPOP lui a toutefois délivré le 11 janvier 2000 une nouvelle autorisation de séjour valable jusqu'au 5 mai 2000 pour suivre les cours de l'Ecole B.A._______ SA à Lausanne dans le cadre d'une formation de commerce prévue durant neuf mois dès le 1er septembre 1999. Son attention a été attirée sur le fait que le renouvellement de cette autorisation ne s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus et qu'un changement d'orientation ne serait plus autorisé. L'intéressé a quitté la Suisse à une date ne ressortant pas du dossier.

B.                               Il est à nouveau entré dans notre pays le 24 décembre 2000. Il s'est marié le 19 juillet 2003 à 4._______ avec D.Y._______, ressortissante suisse, née le 3 février 1984. Il a complété un rapport d'arrivée le 31 juillet suivant. Le SPOP lui a délivré, en raison de cette union, le 13 août 2003 une autorisation de séjour valable jusqu'au 18 juillet 2004.

                   Sur requête du SPOP, la Police cantonale a établi le 10 janvier 2004 un rapport de renseignements généraux sur l'intéressé et son épouse. Il s'agissait en effet de vérifier une dénonciation anonyme selon laquelle le couple avait contracté un mariage de complaisance. D'après cette dénonciation, les époux avaient pris une adresse à 3._______ chez la mère du petit ami de l'épouse et ils allaient louer un appartement afin d'être à l'abri de tout soupçon. Il était aussi indiqué qu'il avait été convenu que l'intéressé paie 800 francs par mois à son épouse en compensation de l'obtention de son autorisation de séjour. Ce rapport faisait ainsi tout d'abord état des constatations des forces de l'ordre en rapport avec le domicile des époux et les annonces faites aux services de la population des communes de 4._______, 3._______ et 2._______. Ce rapport contenait ensuite un résumé des déclarations des différentes personnes entendues en cours d'enquête. L'épouse de X._______ avait ainsi d'emblée avoué s'être mariée d'un commun accord avec lui pour qu'il puisse obtenir une autorisation de séjour. Elle a précisé qu'il avait été convenu qu'en compensation, il devait lui verser une somme mensuelle de 1'000 francs durant cinq ans et qu'ils avaient été aidés dans cette démarche par Mme W._______, soit la mère de son petit ami. Elle a aussi précisé qu'elle avait dans un premier temps caché cette union à sa mère puis lui avait dit la vérité plus de deux mois plus tard. L'intéressé a pour sa part admis avoir déposé une demande d'asile sous un faux nom en février 2003 mais il a contesté s'être marié pour pouvoir rester en Suisse. W._______ a indiqué avoir prêté son adresse au couple et a précisé qu'il n'avait jamais vécu chez elle. Les déclarations détaillées des différentes personnes entendues au cours d'enquête seront pour le surplus reprises dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

C.               Par décision du 13 février 2004, notifiée le 23 du même mois, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X._______ aux motifs qu'arrivé en Suisse le 24 décembre 2002 avec un visa touristique valable 45 jours, il n'avait pas quitté notre pays à l'échéance de ce visa et avait demandé l'asile sous une fausse identité, qu'il ressortait de l'enquête de la Gendarmerie vaudoise que le couple n'avait jamais vécu ensemble, que cette union n'avait jamais été consommée et que le mariage avait été célébré dans l'unique but de lui procurer une autorisation de séjour étant donné que son épouse avait admis qu'à titre compensatoire il devait lui verser mensuellement une somme de 1'000 francs pour une durée de cinq ans.

D.               C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 15 mars 2004. Il y a notamment fait valoir qu'il travaillait en tant que garçon de café auprès d'un établissement de 2._______, qu'en date du 10 février 2004, l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement avait accepté une demande déposée par son employeur pour cette activité, que contrairement à ce qui avait été retenu par le SPOP, il avait toujours vécu avec son épouse, plus particulièrement à Clarens dans un appartement que le couple occupait depuis le mois de novembre 2003 et que les époux avaient tous deux signé conjointement le contrat de bail relatif à ce logement. Concernant le montant de 1'000 francs versé à son épouse, il a expliqué que comme cette dernière n'exerçait pas d'activité lucrative, il s'agissait d'une somme lui permettant de subvenir à ses besoins courants et qu'il ne s'agissait pas d'une rémunération due en vertu du mariage. Il a donc conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et au renouvellement de son autorisation de séjour.

E.                Par décision incidente du 26 mars 2004, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la décision litigieuse, si bien que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

F.                Par pli du 24 mars 2004, le recourant a produit quelques pièces complémentaires de nature à établir la réalité de sa vie de couple.

G.               Par avis du 16 avril 2004, le juge instructeur du tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en ce sens qu'il a été dispensé du versement d'une avance de frais.

H.                Le SPOP a déposé ses déterminations le 26 avril 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                   Le recourant a produit le 11 mai 2004 une lettre de son épouse du 6 avril de la même année dans laquelle elle attestait vivre en ménage commun avec lui dans l'appartement conjugal. Elle y indiquait encore que le mariage découlait d'une libre volonté, qu'il n'avait pas été célébré uniquement dans le but de procurer une autorisation de séjour au recourant, que les époux vivaient une vie de couple ordinaire depuis la date de leur mariage et que le montant de 1'000 francs que son mari lui versait tous les mois était destiné à couvrir ses besoins usuels étant donné qu'elle ne travaillait pas.

                   Le recourant a de plus confirmé les conclusions de son recours par pli du 26 mai 2004 en se fondant notamment sur la lettre précitée de son épouse.

I.                 Le Tribunal administratif a tenu audience publique le 20 octobre 2004 en présence du recourant, de son conseil et d'un représentant du SPOP. A cette occasion, l'épouse du recourant, la mère de cette dernière, E.Y._______ et W._______ ont été entendues comme témoins.

                   D.Y.X._______ née Y._______, épouse du recourant, a ainsi notamment déclaré qu'elle avait fait sa connaissance un mois avant le mariage, qu'elle avait besoin d'argent et qu'elle avait décidé de faire un mariage en blanc. Elle a confirmé qu'il n'était pas prévu que le couple fasse vie commune, que les époux avaient toutefois vécu ensemble quelques mois parce que le recourant n'avait pas de logement, qu'elle n'avait jamais eu de relations intimes avec son mari qui était néanmoins quelqu'un de très honnête et travailleur et qu'elle voulait continuer ce mariage en blanc. Concernant sa lettre précitée du 6 avril 2004, elle a expliqué qu'elle l'avait écrite à la demande de X._______ et de son conseil, qu'elle n'en confirmait pas la teneur, qu'au moment où l'elle avait rédigée, elle n'avait pas de travail ni d'argent et qu'elle l'avait signée pour pouvoir avoir de l'argent. Elle a encore relevé qu'elle n'avait jamais eu de sentiments amoureux pour son mari, que cette union était censée lui apporter une stabilité financière durant cinq ans au moins et qu'elle n'était toutefois pas bien dans cette situation, si bien qu'elle voulait divorcer.

                   E.Y._______ a pour sa part déclaré que le mariage ne rimait à rien pour sa fille, qu'il fallait y mettre un terme pour qu'elle reparte dans la vie sur d'autres bases, qu'elle ne pensait pas que les époux avaient eu à un moment ou à un autre des sentiments l'un pour l'autre et qu'il était en effet clair dès le départ que le recourant avait besoin de papiers et sa fille d'argent. W._______ a simplement confirmé qu'elle avait mis son adresse à disposition du recourant.

                   X._______ a expliqué que des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnant la vie séparée des époux avait été prononcée le 1er octobre 2004 et qu'en ce qui le concernait, il avait des sentiments pour son épouse et qu'il avait cru de bonne foi au mariage.

                   Les parties ont confirmé leurs conclusions.

G.               Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

 

 

 

Considérant en droit

 

1.                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                   Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).

4.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.                a) A teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; selon l'art. 7 al. 2 LSEE toutefois, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers.

                   La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans le but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 et les réf.).

                   b) Dans le cas d'espèce, il ressort sans équivoque des déclarations de l'épouse du recourant que le mariage a été contracté afin de lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour et de travail dans notre pays. D.Y.X._______ née Y._______, a en effet indiqué lorsqu'elle a été entendue le 21 novembre 2003 par la Police cantonale que le recourant avait besoin de papiers pour rester en Suisse et que pour sa part, comme elle ne travaillait pas, elle avait besoin d'argent, si bien qu'ils avaient décidé de se marier pour que X._______ obtienne son permis B. Elle a confirmé ses déclarations lors de l'audience du tribunal de céans du 20 octobre 2004. Le fait qu'elle ait donné d'autres explications à l'occasion de sa lettre du 6 avril 2004 n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un mariage de complaisance. L'épouse du recourant a en effet expliqué lors de l'audience précitée qu'elle avait rédigé cette lettre à la demande de son mari et du conseil de ce dernier et ce, à une époque où elle avait besoin d'argent. Le tribunal de céans relève encore que la curatelle instituée en faveur de l'épouse du recourant ne permet pas de mettre en doute ses déclarations puisque lors de son audition elle est apparue tout à fait capable de discernement et s'est exprimée très clairement sur les causes du mariage. En outre, la mère de D.Y.X._______, née Y._______, a confirmé les propos de sa fille.

                   De plus, il est extrêmement difficile d'accorder un quelconque crédit à la version des faits du recourant, version selon laquelle il aurait en ce qui le concerne, eu la volonté en toute bonne foi de contracter un mariage d'amour. Il suffit en effet de garder à l'esprit qu'au moment du mariage, le recourant ne disposait d'aucun titre de séjour valable en Suisse, qu'ayant déjà résidé au préalable dans notre pays en qualité d'étudiant, il connaissait les règles très strictes prévalant en matière d'autorisation de séjour et de travail, que le mariage a été célébré très peu de temps après que les époux se soient rencontrés et que la vie commune a été quasiment inexistante. De plus, cette union n'a pas été consommée.

                   Pour être complet, il faut encore relever que X._______ ne pourrait de toute manière tirer aucun droit de son mariage sur le plan d'une autorisation de séjour puisque ce dernier est vidé de toute substance. Son épouse a en effet expliqué qu'elle voulait divorcer. De plus, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées.

                   Dès lors et à supposer que l'art. 7 al. 2 LSEE ne soit pas applicable, le recourant ne pourrait de toute manière pas obtenir une autorisation de séjour en raison de cette union. En effet, la jurisprudence a déjà précisé à de très nombreuses reprises qu'en cas de séparation des époux, il y avait abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE lorsque le lien conjugal était vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial visait seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux. De plus, lorsque le mariage n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113).

                   L'ensemble des circonstances liées au cas d'espèce permet de retenir que le mariage a été édicté avant tout par l'intérêt du recourant à pouvoir séjourner en Suisse. L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence d'un mariage de complaisance. Sa décision du 13 février 2004 doit en conséquence être maintenue puisqu'elle était fondée.

6.               Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. L'émolument judiciaire, arrêté à 500 francs, sera en conséquence mis à la charge du recourant. Ce dernier n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA). En outre, un nouveau délai de départ sera imparti au recourant.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 13 février 2004 est confirmée.

III.                                Un délai au 31 mai 2005 est imparti à X._______, ressortissant libanais, né le 19 juin 1980, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Un émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

ip/Lausanne, le 28 avril 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'ODM.

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)