CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er novembre 2004

Composition

M. Eric Brand, juge instructeur, MM. Philippe Ogay et Rolf Wahl, assesseurs. Greffier, M. Gilles-Antoine Hofstetter

Recourant

 

X.________, ressortissant bosniaque, né le 17 mai 1976, domicilié c/o Y.________, 1.********

  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 13 février 2004 (SPOP VD 409'296) lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai d’un mois pour quitter le canton de Vaud.

 

Vu les faits suivants:

A.                              X.________ est entré en Suisse le 27 septembre 1995. Il y a déposé une demande d’asile le lendemain. Le 4 janvier 1996, l’intéressé a obtenu une admission provisoire. Suite à la levée de cette admission provisoire, un délai de départ au 30 avril 1997, prolongé au 31 août 1997, puis au 30 avril 1998  a été imparti à X.________ pour quitter la Suisse. Le 9 avril 1998, l’intéressé a déposé une demande de reconsidération. Cette requête a été écartée par l’Office fédéral des réfugiés (ODR) en date du 23 avril 1998. Le 26 mai 1998, X.________ a recouru contre ce refus auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile et a été autorisé à demeurer provisoirement en Suisse jusqu’à droit connu sur l’issue du recours. Cette autorisation a été révoquée le 27 janvier 1999.

B.                               Le 27 février 1998, X.________ a été condamné à Fr. 300.- d’amende pour ivresse au volant. Le 4 avril 2001, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a condamné X.________ pour vol en bande et par métier, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillites, à la peine de dix-huit mois de réclusion avec sursis pendant trois ans et à une expulsion de cinq ans du territoire suisse, avec sursis durant trois ans.

C.                               Le 22 décembre 2000, X.________ a épousé une ressortissante suisse, Mme Z.________. Le 6 juillet 2001, suite à son mariage, le SPOP a accepté d’accorder à l’intéressé un permis B malgré la condamnation dont il avait fait l’objet. La délivrance de cette autorisation a été toutefois accompagnée d’un sérieux avertissement.

D.                               Le 2 avril 2002, la police de la commune d’Yverdon-les Bains a établi un rapport de renseignements dont on extrait le passage suivant :

  « (…)

M. X.________ a quitté le domicile conjugal dans le courant du mois de juin 2001. Une procédure de divorce est en cours, mais la date du prononcé définitif n’est pas encore connue. Toutefois, un rendez-vous a été agendé au 22 février 2002 auprès de la Justice de paix. Ce couple n’a pas d’enfant.

Selon les dires de M. X.________, son épouse aurait mis un terme à leur relation pour une raison qui lui est inconnue. Quant à Mme Z.________Z.________, elle se justifie en invoquant le fait que son mari sortait beaucoup et ne travaillait pas. Depuis la séparation avec sa femme, le prénommé est parti habiter chez sa sœur, Mme Y.________, à 1.********. Il a quitté cet endroit le 1er novembre 2001, pour s’établir chez sa mère, Mme Z.________ Z.________, domiciliée en ville, 3.********.

Il ne m’a pas été possible de connaître la date exacte de leur rencontre, ni celle de leur séparation, car M. et Mme Z.________ ne s’en souviennent pas.

Le 22 février 2002, le bureau de Contrôle des habitants de la Commune d’Yverdon-les-Bains / VD m’informait que M. X.________ était passé dans leurs locaux, le 18 février 2002, afin d’annoncer son changement d’adresse, car il retournait habiter chez son épouse, Mme Z.________Z.________, en ville, à la 4.********.

Suite à cette information, j’ai reconvoqué le couple Z.________, afin de connaître leur nouvelle situation. Ces personnes se sont présentées dans notre bureau, le vendredi 8 mars 2002, à 13 heures. De la discussion, il ressort ce qui suit :

M. X.________ a croisé son épouse, le dimanche 3 mars 2002, dans un établissement public en ville d’Yverdon-les-Bains / VD et ils en ont profité pour discuter de leur situation. Mme Z.________Z.________ a décidé de reprendre la vie commune avec son époux, car selon ses dires, elle en est amoureuse et de surcroît, il n’a plus de problème avec la justice et dispose d’un emploi. Ils ont porté à ma connaissance qu’ils avaient annulé leur rendez-vous auprès de la Justice de paix pour leur divorce.

M. X.________ loge soit chez son épouse, soit chez sa mère, car cette dernière souffre de dépression et ne peut pas vivre seule.

Des déclarations ci-dessus, il est utile de relever que M. X.________ s’est présenté au bureau du Contrôle des habitants de notre ville, le 18 février 2002, pour déclarer qu’il retournait vivre avec sa femme, bien que ce couple était séparé depuis juin 2001. Il semble pour le moins étrange que Mme Z.________Z.________ se déclare amoureuse de M. X.________, alors que leur séparation dure depuis plusieurs mois et qu’ils n’entretiennent que de rares contacts destinés uniquement à la mise en place de la procédure de divorce engagée. De plus, M. et Mme Z.________ ont déclaré qu’ils avaient annulé leur rendez-vous du 22 février 2002 auprès de la Justice de paix, alors qu’ils ne se sont vus que le 3 mars 2002. Si nous ne pouvons pas établir qu’il s’agisse d’un mariage de complaisance, nous pouvons mettre en doute la réalité de leur réconciliation.

M. X.________ dispose d’un revenu mensuel net d’environ 3'500 francs. Il n’est plus suivi par le Centre social régional. Actuellement, il fait l’objet d’une poursuite, du 22 août 2001, d’un montant de 505 francs, ainsi qu’un acte de défaut de biens, du 15 janvier 2002, de 195.30 francs.

Du 12 au 18 février 2002, M. X.________ a effectué un remplacement auprès de l’entreprise « 5.******** S.A. » à Orbe / VD, ceci par l’intermédiaire de la société « 6.******** S.A. » à Yverdon-les-Bains / VD. Des renseignements pris auprès de son employeur, l’intéressé a fourni des services correspondant à ce qui lui était demandé.

Depuis le 25 février 2002, le susnommé est à nouveau employé au sein de cette même entreprise, ceci pour environ trois mois.

Le mardi 26 février 2002, à 14h45, j’ai pris contact avec la société « 7.******** », M. 8.********, pour laquelle M. X.________ est également client. Mon interlocuteur n’a pas désiré me donner des renseignements, prétextant être lié par le secret professionnel. M. X.________ est connu de nos services pour vol par effraction, vol par introduction clandestine, vol d’usage, vol simple, vol à l’étalage, voie de faits, infraction au règlement communal et ivresse au volant. Il a également effectué plusieurs séjours en milieu carcéral.

L’intéressé ne fait partie d’aucune société et ne fréquente que des compatriotes. Il s’exprime dans notre langue avec un fort accent.

Informé que selon le résultat de cette enquête vos services pourraient être amenés à la révocation ou au non renouvellement de son autorisation de séjour, M. X.________ a déclaré que si une telle décision était prise, il ne saurait pas où partir, étant donné qu’il n’a plus aucune attache en Bosnie, et que toute sa famille réside en Suisse (…) »

E.                Par décision du 27 mars 2003, la Commission suisse de recours en matière d’asile a rayé du rôle la cause, l’intéressé ayant manifesté sa volonté de retirer son recours en raison de son mariage avec une ressortissante suisse et du règlement consécutif de ses conditions de séjour en Suisse.

                   Le 30 octobre 2003, la police de la commune d’Yverdon-les-Bains a établi un nouveau rapport de renseignements dont on extrait le passage suivant :

« (…)

Mme Z.________Z.________ et son mari, M. X.________, ont été entendu par procès-verbal d’audition, par le soussigné, dans les locaux de la police administrative d’Yverdon-les-Bains, le lundi 27 octobre 2003, respectivement à 10h30 et 13h30. Il est à signaler que pour son audition, le prénommé s’est présenté accompagné d’un ami en vue de la traduction. Toutefois, votre serviteur, qui avait déjà eu affaire avec l’intéressé, avait constaté que celui-ci comprenait très bien les questions qui lui étaient posées et l’a, de ce fait, entendu seul. De ces entretiens, il ressort :

SITUATION DU COUPLE :

La date exacte à laquelle ils auraient fait connaissance n’a pas pu être établie. Cependant, tous deux affirment avoir commencé à se fréquenter sérieusement peu après le divorce de la prénommée, lors d’une soirée passée à la discothèque le « 9.******** », à Montagny-près-Yverdon. D’après Mme Z.________Z.________, l’intéressé l’aurait demandée en mariage quelques mois plus tard, et leur union fut prononcée le 22 décembre 2000 à Yverdon-les-Bains.

VIE COMMUNE :

Quelques mois après leur mariage, Mme Z.________Z.________, selon ses dires, constata que son époux, qui ne travaillait pas, n’arrêtait pas de faire des bêtises, ayant maille à partie avec la justice. Ne supportant pas cette situation, elle demanda une mesure de séparation, tout en entamant une procédure de divorce.

Toutefois, au mois de février 2002, sous la pression non violente des membres de la famille de M. X.________, et avec sa promesse de changer d’attitude, elle accepta de reprendre la vie commune et fit stopper toutes les démarches qu’elle avait entreprises en vue d’un divorce.

MOTIFS DE LA DEUXIEME SEPARATION

Sur ce point, les explications des intéressés divergent.

M. X.________ déclare ne pas connaître les raisons pour lesquelles son épouse n’a pas voulu de lui, précisant qu’il travaillait et menait une vie de couple normale. Il précisa que depuis leur dernière séparation, il allait régulièrement la trouver sur son lieu de travail, avec l’espoir qu’elle accepte de reprendre la vie commune.

Mme Z.________Z.________ explique que, peu après la reprise de la vie commune, elle constata que le prénommé n’avait pas changé, menant la grande vie et ne rentrant pas souvent à la maison, agissant de ce fait comme s’il n’était pas marié. Elle souligna que, bien que son mari affirmait travailler, elle n’avait jamais obtenu le moindre centime de sa part, devant payer entièrement le loyer et la nourriture, les rares fois où il rentrait manger à la maison. Au mois de juillet 2003, elle le pria de quitter l’appartement.

PROCEDURE DE SEPARATION OU DE DIVORCE :

Aucune des parties n’a pu nous fournir de papier officiel concernant une demande de séparation de corps ou une quelconque procédure de divorce. Lors de son audition, Mme Z.________Z.________ affirma avoir pris contact, au mois de mai 2003, avec son avocate, Me Mélanie Chollet, de l’étude Munoz, sise à Yverdon-les-Bains, Rue du Casino 1, en vue d’une demande en divorce, mais précisa n’avoir reçu aucune correspondance à ce sujet en retour, jusqu’à ce jour.

PENSION :

Ce couple n’a pas d’enfant et aucun des conjoints n’est astreint au versement d’une pension envers l’autre.

SITUATION FINANCIERE DE L’INTERESSE :

Dans sa déposition, M. X.________ fait mention qu’il se trouve sous le coup d’une seule poursuite en cours, pour un montant d’environ Fr. 1'000.-, émanant de frais juridiques, suite à la première demande en divorce dont il avait fait l’objet.

Nous relèverons que les renseignements obtenus auprès de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe, dont copie du relevé est annexé au présent écrit, nous ont permis d’établir que l’intéressé fait l’objet d’une poursuite en cours émanant de l’Etat de Vaud pour un montant de Fr. 13'477.30, notifiée le 28 avril 2003, ainsi que de cinq actes de défaut de biens en cours, délivrés du 15 janvier 2001 au 22 juillet 2003, pour une somme globale de Fr. 2'308.15.

M. X.________ réalisait un salaire horaire brut de Fr. 21.-, équivalant à un salaire mensuel net de  Fr. 2'415.65 en mars 2003, Fr. 3'310.40 en avril 2003 et Fr. 1'194.95 pour le mois de mai  2003. L’intéressé a déclaré ne pas avoir retrouvé les dernières fiches de salaire.

EMPLOI

Selon ses dires, M. X.________ a travaillé depuis le début 2002 dans différents emplois, placé par des maisons de travail temporaire, périodes entrecoupées d’arrêts de travail, durant lesquelles il eut recours à l’aide sociale. Le prénommé ajouta que depuis le début de cette année, il oeuvrait en temps qu’ouvrier chez 10.********, placé par le biais de maison « 7.******** », mais qu’il était à l’assurance maladie depuis le 25 août écoulé.

Mme A.________, conseillère en personnel dans cette entreprise, contactée téléphoniquement le mardi 28 octobre 2003, nous confirme que celui-ci travaillait bien pour eux. Notre informatrice ajouta que l’intéressé avait quitté son emploi le 25 août 2003, après trois heures de travail, car il avait été déplacé de secteur dans l’usine, ce qui lui aurait déplu. L’après-midi du même jour, l’épouse de M. X.________ leur amena un certificat médical. Notre interlocutrice précisa que le paiement du salaire de M. Z.________ avait été effectué jusqu’au 29 août 2003, mais qu’actuellement, les prestations étaient suspendues suite à une demande de leur assurance, qui désire faire une enquête sur la réalité de sa maladie. Nous relèverons que lors de notre entretien, Mme A.________ nous a fait part du fait que la personne qui nous occupe, ayant un certificat médical valable jusqu’au 30 août 2003, a tenté de le falsifier en repoussant la date expiratoire au 30 septembre 2003.

COMPORTEMENT :

Depuis le dernier rapport de renseignement établi le 12 avril 2002, la police municipale d’Yverdon-les-Bains a rédigé un rapport adressé au juge d’instruction de l’OIPNV, suite à la découverte de cinq plants de cannabis de différentes grandeurs, sur la parcelle no 6 des jardins communaux, espace loué à M. X.________. En revanche, aucune plainte de voisinage concernant son comportement, ses mœurs ou sa moralité n’est parvenue à la connaissance de l’autorité.

INTEGRATION :

M. X.________ ne fait partie d’aucune société ou association, ne fréquentant que des ressortissants slaves. Il s’exprime correctement en français, tout en ayant conservé un fort accent rappelant son origine.

ATTACHE EN SUISSE ET A L’ETRANGER :

M. X.________ déclare ne plus avoir d’attaches en Bosnie, toute sa famille habitant dans le Canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains ou à Lausanne.

MARIAGE DE COMPLAISANCE OU NON

Mme Z.________Z.________ déclare s’être mariée par amour mais, à ce jour, au vu du comportement de son mari, elle se dit convaincu que l’intéressé ne l’a épousée que dans un but intéressé.

Lors de notre entretien, hormis le fait qu’il déclare vouloir reprendre la vie commune avec son épouse, à aucun moment M. X.________ ne nous a indiqué ou laissé entendre qu’il avait de réels sentiments à l’égard de sa femme.

Si rien ne nous permet d’affirmer que le prénommé ait épousé Mme Z.________Z.________ dans un but intéressé, de forts soupçons subsistent quant à la sincérité de ses déclarations, lesquelles laissent entendre qu’il n’hésite pas à user de mensonges pour arriver à ses fins, au vu des renseignements obtenus tant par son épouse que par ses employeurs.

DECISION DE L’AUTORITE :

Informé qu’en fonction des résultats de l’enquête, l’autorité pourrait être amenée à décider de la révocation de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la Suisse, l’intéressé a déclaré : « Où voulez-vous que j’aille, toute ma famille est en Suisse ».

Mme Z.________Z.________ déclare que cela lui est égal s’il devait rester ou partir, mais  ajoute qu’en dépit du fait qu’il ne l’ait jamais frappée, elle a peur d’éventuelles représailles de sa part ou de sa famille, si une décision de renvoi était prise à son encontre (…) »

F.                                Par décision du 13 février 2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ au motif que l’intéressé avait obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse survenu le 22 décembre 2000, que ce couple s’était séparé après quelques mois de vie commune, qu’une deuxième séparation avait eu lieu suite à une reprise de la vie commune en février 2002, que depuis lors aucune reprise de la vie commune n’était intervenue, qu’aucun enfant n’était issu de cet union, qu’invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constituait un abus de droit manifeste, que par ailleurs l’intéressé n’avait pas fait preuve de stabilité professionnelle, que sa demande d’asile avait été rejetée en date du 4 janvier 1996 et qu’un départ pour quitter la Suisse lui avait été imparti le 30 avril 1998, qu’il avait eu recours à plusieurs reprises aux prestations de l’aide sociale vaudoise pour un montant de 3'902,20 francs et, enfin, qu’il avait été condamné à la peine de dix-huit mois de réclusion pour vol en bande et par métier, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile, notamment.

                   X.________ s’est pourvu contre cette décision de refus par acte du 15 mars 2004. En résumé, il allègue que son diabète ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique survenu consécutivement à la guerre en ex-Yougoslavie font obstacle à un retour dans son pays natal, qu’en cas de départ, il perdrait le soutien de ses plus proches parents, dont celui de sa mère, de son père et de ses trois sœurs, qu’il ne commet par ailleurs pas un abus de droit en invoquant son mariage et, enfin, qu’il a obtenu un poste aux câbleries de Cossonay qui se serait déjà transformé en emploi fixe s’il ne se trouvait en incapacité de travail pour cause de maladie.

G.                               Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 26 avril 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclu au rejet du recours.

                   Par avis du 30 avril 2004, le Juge instructeur a muni le recours de l’effet suspensif.

                   X.________ n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d’ailleurs.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.                                   Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

 

Considérant en droit

1.                 Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la Population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                 Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.         Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

            Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

            Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).

4.               En l’espèce, les époux se sont séparés une première fois en juin 2001, soit quelques mois seulement après la célébration de leur mariage datant du 22 décembre 2000. En février 2002, sous la pression non violente des membres de la famille du recourant, et avec sa promesse de changer d’attitude, l’épouse du recourant a accepté de reprendre la vie commune. Toutefois, constatant que l’intéressé n’avait pas changé, elle le pria de quitter le domicile conjugal dès le mois de juillet 2003. Les époux vivent séparés depuis lors. L’union conjugale n’est ainsi plus vécue depuis plus d’une année. En l’état actuel des choses, l’on ne voit clairement pas quel élément permettrait aux intéressés de se rapprocher et de résoudre leurs difficultés conjugales. Il y a au contraire tout lieu de penser que la poursuite de la vie conjugale n’est plus envisagée et qu’il n’existe plus de perspective à cet égard. Mme Z.________ aurait d’ailleurs sérieusement envisagé d’ouvrir une action en divorce (cf. rapport de la police municipale d’Yverdon-les-Bains du 30 octobre 2003, p. 4). De plus, l’intéressée s’est dite convaincue que le recourant ne l’a épousée que dans un but intéressé. Le renvoi éventuel de son époux lui importe peu (cf. rapport de la police municipale d’Yverdon-les-Bains du 30 octobre 2003, p. 3 à 5). Force est d’admettre dès lors que le mariage des époux Z.________ est manifestement vidé de toute substance si bien qu’il n’entre pas dans le champ de protection de l’art. 7 al. 1 LSE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (arrêt TA du 6 mai 2004 PE 2003/0317 et les références citées). Le recourant commet donc un abus de droit à s’en prévaloir pour obtenir le renouvellement de ses conditions de séjour. L’on peut même très sérieusement s’interroger sur le point de savoir s’il ne s’agit pas d’un mariage de complaisance en l’occurrence. Cette question, non litigieuse, peut néanmoins rester irrésolue en l’état, dès lors que nous sommes en présence d’un abus de droit manifeste à invoquer une union qui se résume à ce jour uniquement à un lien d’état civil (voir ATF 2 a. 42/02003 du 3 février 2003).

5.         Cela étant, en présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et commentaires de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration suisse (ch. 654, état janvier 2004, ci-après : IMES) les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé.

                  D'après ces directives, les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon l'art. 4 LSEE.

                  En l’occurrence, le recourant séjourne en Suisse depuis le 27 septembre 1995, soit depuis un peu plus de neuf ans. Certes, cette durée peut être qualifiée d’importante. Elle doit néanmoins être relativisée du fait que le motif initial du regroupement familial a été sérieusement hypothéqué dès le mois de juin 2001 déjà, date de la première séparation des époux Z.________. Pour le reste, le recourant ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières. Il n’a en outre jamais exercé d’activité stable. Il n’exercerait pas d’activité lucrative à l’heure actuelle, ce pour des raisons de maladie. Sa situation financière est obérée. Le rapport de police de la municipalité d’Yverdon-les-Bains du 30 octobre 2003 mentionne que l’intéressé fait notamment l’objet d’une poursuite émanant de l’Etat de Vaud pour un montant de Fr. 13'477.30, ainsi que de cinq actes de défaut de biens pour un montant global de Fr. 2'308.15 (p. 3). A cela s’ajoute que le comportement du recourant en Suisse est loin d’être satisfaisant. Il a notamment été condamné en date du 4 avril 2001 à une peine de dix-huit mois de réclusion et cinq ans d’expulsion du territoire suisse, avec sursis durant trois ans, pour différents délits, dont ceux de vol en bande et par métier, lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Si la quotité de la peine infligée est inférieure à celle de deux ans à partir de laquelle on présume une grave atteinte à la sécurité publique qui permet de prononcer une expulsion (ATF 120 1 b 6), force est d’admettre toutefois que cette condamnation, qui est indéniablement lourde, et le comportement général du recourant tout au long de son séjour en suisse permettent d’affirmer qu’on ne peut pas escompter de sa part une attitude loyale, condition cardinale d’hospitalité. En d’autres termes, l’intéressé n’a pas été capable de se conformer à l’ordre établi, ni de s’adapter à nos moeurs, ce qui justifie un renvoi sous l’angle de l’art. 10 al. 1 litt. b LSEE. L’on observera que le recourant ne fait partie d’aucune société ou association. Il ne fréquente que des ressortissants slaves. Il parle le français avec un accent prononcé (cf. rapport de la police municipale d’Yverdon-les-Bains du 30 octobre 2003, p. 4). Tout bien pesé, son intégration peut donc être qualifiée de moyenne, sans plus. En ce qui concerne ses attaches familiales, son père, sa mère et ses trois sœurs vivent en suisse. Le couple Z.________ n’a par contre pas eu de descendance. L’intéressé prétend enfin souffrir d’un diabète, sans être toutefois en mesure de le démontrer (cf. rapport médical du Dr. Jean-Pierre Voegeli du 2 mars 2004). Quoiqu’il en soit, cet argument ne permet clairement pas d’exclure un renvoi, le diabète étant une maladie pouvant être traitée, comme le relève l’autorité intimée, dans le pays d’origine de l’intéressé. Pour le même motif, le syndrome post-traumatique du recourant ne rend également pas son renvoi inexigible.

                  En définitive, seules les attaches familiales du recourant et la durée de son séjour en Suisse pourraient être retenues en sa faveur. Mises en balance avec les éléments susmentionnés, ces circonstances ne sauraient toutefois justifier à elles seules l’admission du recours.

6.                              Il résulte des considérants qui précèdent que le SPOP n’a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Le pourvoi doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 13 al. 3 LSEE). Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 13 février 2004 est maintenue.

III.                                Un délai échéant le 1er décembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant

                   bosniaque, né le 17 mai 1976, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

                   recourant, cette somme étant compensée par l’avance de frais effectuée.

 

Lausanne, le 1er novembre 2004

 

Le président:                                                                                             Le greffier :


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)