CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 5 août 1978, domicilié à Lausanne, chemin de la 1.********, représenté par Me Marlène Pally, avocate à 1212 Grand-Lancy.
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 2 février 2004, notifiée le 1er mars 2004, refusant de renouveler son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Entré en Suisse le 9 novembre 2002, X.________ a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage, célébré à l'étranger le 19 août 2002, avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement.
Par avis du 26 septembre 2003, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP de la séparation des époux. Il ressort de l'audition de l'épouse du 5 décembre 2003 que la séparation est intervenue en décembre 2002 et que la vie commune n'a duré que quelques jours, alors que les époux vivaient auprès des parents de Y.________. L'intéressée a indiqué que son mariage avait été arrangé par ses parents et qu'elle vivait avec un tiers dont elle avait eu une fille, prénommée Z.________, née le 18 août 2003.
B. Par décision du 2 février 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ dès lors que le motif initial de l'autorisation n'existait plus. Il a fait état de la brièveté de la vie commune et du séjour de l'intéressé, de la nouvelle situation de l'épouse et de l'absence d'attaches particulières de X.________ dans notre pays.
C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 12 mars 2004. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il avait le droit de résider en Suisse, conformément à l'art. 7 LSEE, tant que son mariage n'était pas dissous par le divorce, qu'il n'était pas responsable de la séparation d'avec son épouse, qu'il travaillait régulièrement et qu'il vivait paisiblement dans notre pays.
L'effet suspensif au recours a été accordé le 29 mars 2004, X.________ étant autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier en date du 27 avril 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations du 19 mai 2004, X.________ a encore relevé que son mariage avait été sincère et qu'il était toujours amoureux de son épouse. Faisant part de ses intentions d'intenter une action en désaveu pour tirer au clair la question de son éventuelle paternité sur l'enfant née le 18 août 2003, il a requis la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le procès-civil en filiation. Cette requête a été écartée par le juge instructeur du tribunal le 9 juin 2004.
X.________ a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci -après LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Aux termes de l'art. 1a LSEE tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
3. En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, obtenue à la suite de son mariage, du fait de la séparation des époux.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.
L'al. 2 de cette disposition précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public. La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des époux.
Afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour des étrangers, l'IMES a édicté un certain nombre de directives. Il y est précisé que l'objet visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Ce principe est rappelé au chiffre 653 des directives relatives au conjoint étranger d'un étranger. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.
b) Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas que la vie commune avec ses épouse a cessé. Il ne soutient pas non plus que la communauté conjugale aurait duré cinq ans. Il invoque l'art. 7 LSEE pour prétendre qu'il a droit à une autorisation de séjour tant que son mariage n'est pas dissous. Cette argumentation est dépourvue de pertinence. L'art. 7 LSEE s'applique en effet au conjoint étranger d'un ressortissant suisse. Dans l'hypothèse d'un étranger marié à un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, la seule séparation des époux suffit au réexamen des conditions de séjour. L'élément décisif est, à cet égard, de savoir s'il existe des chances de réconciliation des époux. Or l'épouse du recourant a été très claire à ce sujet : elle n'entend en aucune manière reprendre la vie commune avec son mari. Elle vit d'ailleurs avec un tiers, dont elle a eu un enfant. Pour le surplus, le fait que la séparation soit imputable à l'un plutôt qu'à l'autre des époux n'est pas décisif.
4. a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière de la directive 654 de l'IMES selon laquelle les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration).
b) En l'espèce, la durée du séjour en Suisse du recourant peut être qualifiée de brève; la vie commune des époux n'a duré que quelques jours. Le recourant ne peut pas se prévaloir de liens familiaux étroits dans le canton de Vaud. Aucun enfant n'est issu de son mariage, même si, légalement, Z.________ est vraisemblablement encore inscrite comme sa fille. En cas d'action en contestation de filiation, le recourant, qui a mandaté une avocate, pourra se faire représenter. En cas de nécessité, il aura la possibilité de venir en Suisse, pour les besoins d'une éventuelle procédure, par le biais de séjours de courte durée. Pour le surplus, le recourant travaille régulièrement et donne entière satisfaction à son employeur. Son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes. Il n'établit pas qu'il soit particulièrement bien intégré au tissu social et à la vie locale de son lieu de séjour.
De l'appréciation d'ensemble de ces différents critères, il appert que la brièveté du séjour, l'absence de liens familiaux étroits et l'absence d'intégration poussée l'emportent sur le bon comportement du recourant et les considérations favorables au plan de sa situation professionnelle. Le recourant n'a en effet pas vécu suffisamment longtemps en Suisse et n'a pas pu s'y intégrer si fortement qu'un départ ne puisse plus être exigé. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation et la décision litigieuse est fondée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un délai doit en outre être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 2 février 2004 est confirmée.
III. Un délai au 30 septembre 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 300 (trois cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 16 juillet 2004
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocate Marlène Pally, à 1212 Petit-Lancy, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour