CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 octobre 2004
sur le recours interjeté par X.________, ressortissante portugaise née le ********, domiciliée chez sa fille et son beau-fils, Y.________, à 1020 Z.________, lesquels la représentent également dans le cadre de la présente procédure,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 16 février 2004, refusant de lui accorder une autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement une autorisation de séjour sans activité lucrative.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Anouchka Hubert.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée en Suisse le 10 novembre 2002. Le 12 novembre 2002, sa fille et son beau-fils, Y.________, ont déposé une demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour lui permettre de vivre auprès d'eux. A cette occasion, ils ont exposé que X.________ avait perdu son époux au mois d'août 2002 et qu'elle ne disposait d'aucun revenu. A l'appui de leur requête, ils ont produit diverses pièces, dont notamment un certificat médical daté du janvier 2003 du Dr Cuchard, à Z.________, attestant que X.________ était en bonne santé, une déclaration d'entretien par laquelle ils s'engageaient à subvenir à ses besoins et, enfin, copie de deux versements effectués auprès du Crédit Agricole, Caisse centrale, à Lisbonne, d'un montant de 1'200 fr. le 3 septembre 2002 et d'un montant de 1'000 fr. le 2 octobre 2002 sur le compte d'Y.
Les époux Y.________ ont encore exposé le 12 juin 2003 que l'argent envoyé au Crédit Agricole était destiné à aider X.________, qu'un proche parent était au bénéfice d'une procuration sur ce compte car X.________ ne savait ni lire ni écrire et que cette dernière bénéficiait d'une rente de veuve d'un montant mensuel de 143.03 euros qui lui était versée sur un compte ouvert auprès du Crédit agricole, Caisse de Caldas da Rainha Obidos e Peniche. Dans un courrier daté du 3 décembre 2003, ils ont également précisé qu'ils avaient toujours aidé leurs parents, respectivement beaux-parents, non seulement par un soutien financier, mais également en leur fournissant des vivres lors de leurs voyages dans leur pays d'origine. Ils ont encore produit un relevé bancaire d’un autre compte ouvert auprès du Crédit agricole, Caisse de Caldas da Rainha Obidos e Peniche, selon toute vraisemblance par M. Y.________, et portant sur la période du 26 août 2002 au 21 septembre 2002.
B. Par décision du 7 février 2004, notifiée le 10 mars 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement une autorisation de séjour sans activité, en faveur de l'intéressée, aux motifs qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'un tel titre de séjour en application de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes. A l'appui de sa décision, il invoque que l'existence d'une prise en charge financière continue par la fille et le beau-fils de la recourante durant la période précédent sa venue en Suisse n'est pas démontrée et que l'intéressée ne dispose pas de revenus financiers suffisants pour un séjour de longue durée sans activité dans notre pays. Enfin, la situation de X.________ n'est pas constitutive, selon l'autorité intimée, d'un cas de rigueur.
C. Y.________ ont recouru au nom de X.________ contre la décision susmentionnée le 12 mars 2004. Ils font valoir que tous les enfants de X.________ résident depuis plus de vingt ans en Suisse, que si elle ne peut pas demeurer auprès d'eux, elle se retrouvera seule dans son pays d'origine, dans une situation de détresse insurmontable, non seulement sur le plan financier (l'intéressée ne disposant que d'une rente mensuelle de 143. 03 euros), mais aussi sur le plan émotionnel. Ils précisent en outre, s'agissant de la prise en charge de X.________ avant son arrivée en Suisse, qu'elle a toujours existé, même avant le décès de l'époux de cette dernière.
D. Par décision du 24 mars 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
Les recourants ont procédé à l'avance de frais sollicitée dans le délai imparti.
E. Le 29 mars 2004, l'autorité intimée a déposé ses déterminations en concluant au rejet du recours. Pour leur part, les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
F. Interpellés par le juge instructeur, les recourants ont encore précisé que s'ils avaient envoyé de l'argent sur le compte de M. Y.________ plutôt que sur celui de X.________, c’était pour des raisons d'ordre pratique, M. Y.________ disposant d'un "compte émigrant" sur lequel des transferts pouvaient être effectués sans difficultés alors que X.________ disposait, quant à elle, d'un compte à ordre qui aurait dû être modifié pour que des transferts puissent y être effectués depuis l'étranger. Les recourants ont produit une attestation du Crédit agricole, Caisse de Caldas da Rainha Obidos e Peniche, du 21 juillet 2004, confirmant l'existence d'une procuration établie par M. Y.________ en faveur de son cousin M. B, autorisant ce dernier à opérer des retraits sur le compte de M. Y.________ pour X.________. Cette attestation a le contenu suivant :
«Suite au décès de son mari et dans la situation difficile que Mme X.________ se trouvait et au fait qu’elle ne sache pas lire et écrire, M. Y.________ a demandé auprès de notre Institution Bancaire, s’il était possible que son cousin M. B puisse venir accompagné de Mme X.________ retirer de l’argent sur son compte, demande que nous avons exceptionnellement acceptée.»
G. Les explications complémentaires des recourants et l'attestation susmentionnée n'ont pas modifié la position de l'intimée qui a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours le 2 août 2004 .
H. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
I. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.
5. X.________ est de nationalité portugaise; jusqu'en novembre 2002, elle vivait au Portugal, mais souhaite aujourd'hui obtenir une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa fille et de son beau-fils.
C'est donc à la lumière des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) que doit être examinée la demande de l'intéressée puisque, l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) précise que cette ordonnance n'est applicable aux étrangers dont le séjour est régi par l’ALCP que dans la mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'accord ne prévoit pas de dispositions dérogatoires.
6. Conformément à l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I ALCP relative aux non-actifs. L'art. 24 §1 de cette Annexe précise qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'état de résidence et ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille, de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (litt. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (litt. b). Le paragraphe 2 de cet article indique notamment que sont considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, et le cas échéant à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
L'Ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de Libre-Echange (OLCP) réglemente l'introduction progressive de la libre circulation des personnes selon les dispositions de l'ALCP et les dispositions de la convention instituant l'AELE compte tenu des dispositions transitoires (art. 1 OLCP). L'art. 16 OLCP est consacré aux moyens financiers nécessaires en cas de séjour sans exercice d'une activité lucrative. L'alinéa 1 de cette disposition précise ainsi que les moyens financiers des ressortissants communautaires, ainsi que des membres de leur famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des Directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" (Directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale [CSIAS]), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
La CSIAS édicte régulièrement des normes permettant de déterminer les montants mensuels nécessaires à la couverture des besoins fondamentaux. A titre d'exemple, la CSIAS a fixé, pour l'année 2003, un forfait I minimum pour une personne seule à 1'030 francs par mois (le forfait I étant destiné à l'entretien correspondant au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine). A cela s'ajoute un forfait II compris dans une fourchette située, pour une personne seule, entre 46 et 160 fr. (avec une moyenne de 103 fr.) qui vise à adapter le forfait I aux spécificités régionales, de manière à rendre les moyens octroyés conformes aux conditions de vie locale. Au total, le forfait minimum permettant de couvrir les besoins fondamentaux d'une personne seule est donc de 1'133 fr. par mois (v. arrêt TA PE 2003/0135 du 3 octobre 2003).
En l'espèce, X.________ ne dispose pas d'autres ressources que d'une rente de veuve de 143.03 euros, ce qui est manifestement inférieur au minimum vital mentionné ci-dessus. C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré qu'elle ne pouvait pas être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour personne sans activité économique fondée sur l'art. 6 ALCP.
7. a) L'art. 7 litt. d ALCP précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. L'art. 1 § 1 de l'annexe I ALCP rappelle notamment que les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3 de l'annexe précitée sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3 § 1 de l'annexe susmentionnée, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. La litt. b du § 2 de cet article précise que sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à charge.
b) Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ALCP, le regroupement familial des ascendants, n'était en principe pas autorisé par l’OLE. L'admission de ce type de regroupement familial trouve aujourd'hui sa justification dans le fait qu'il s'agit d'éviter qu'un travailleur communautaire, qui voudrait profiter de la mobilité professionnelle que lui confère notamment l'ALCP, soit entravé dans ses déplacements par un refus d'autorisation en faveur d’un de ses ascendants qui serait à sa charge (arrêt TA PE 2003/0511 du 26 juillet 2004).
L'ALCP définit les conditions d'un tel regroupement en précisant que les autorités suisses peuvent seulement exiger de l'autorité du pays d'origine ou du pays de provenance une attestation du lien de parenté et, pour les personnes à charge, un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant qu'ils sont à la charge de la personne visée à l'art. 2 al. 1 susmentionné, ou qu'ils vivent sous son toit dans cet Etat (art. 3 al. 3 litt. b Annexe I ALCP). Conformément aux Directives et Commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE (ci-après : Directives OLCP ch. 8.2), une obligation civile d'assistance n'est cependant pas exigée ; il suffit qu'un soutien ait effectivement été accordé avant l'entrée dans notre pays.
Sur cette question, le tribunal de céans a précisé à plusieurs reprises, en se basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, en particulier sur un arrêt Lebon du 18 juin 1987, que les ascendants devaient avoir été effectivement au bénéfice d'un soutien d'une certaine importance de la part de leur famille avant d'entrer dans notre pays (voir arrêts TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et TA PE 2003/0511 du 26 juillet 2004).
c) En l’espèce, les époux Y.________ font valoir qu’ils ont toujours soutenu leur mère, respectivement belle-mère, même avant le décès de son époux, que ce soit financièrement ou par la fourniture de vivres lors de leurs déplacements dans leur pays d’origine. Force est cependant de constater qu’à l’exception de deux versements effectués le 3 septembre 2002 et le 2 octobre 2002 auprès du Crédit Agricole, Caisse centrale, à Lisbonne, ils n’apportent aucune preuve matérielle de leurs allégations. Or, s’il ne fait aucun doute qu’un soutien a effectivement été mis en place après le décès de l’époux de X.________ survenu en août 2002, notamment par l’octroi d’une procuration au cousin de M. Y.________ l’autorisant à opérer des retraits sur le compte bancaire de ce dernier en faveur de X.________, aucune pièce du dossier ne permet de conclure qu’un tel soutien aurait existé auparavant. A cet égard, l’attestation fournie par le Crédit Agricole, Caisse de Caldas da Rainha Obidos e Peniche, le 21 juillet 2004, démontre clairement que la procuration précitée n’a été faite qu’après le mois d’août 2002 et à titre tout à fait exceptionnel. Dès lors, le tribunal ne peut que conclure que ni X.________ ni son époux ne disposaient, avant le décès ce dernier, de la possibilité de retirer des avoirs du compte bancaire de M. Y.________. De même, il n’est pas non plus établi que les époux Y.________ auraient régulièrement effectué des versements sur les comptes bancaires ouverts au nom de leurs parents, respectivement beaux-parents, ni même sur celui de X.________ (compte à ordre auprès du Crédit agricole, Caisse de Caldas da Rainha Obidos e Peniche).
Au vu des éléments exposés ci-dessus, il n’est pas établi que X.________ aurait été à la charge des époux Y.________ avant août 2002. Par ailleurs, le soutien apporté à l’intéressée entre août 2002 et novembre 2002, date de son arrivée en Suisse, ne saurait être qualifié « d’une certaine importance » au sens de la jurisprudence, dans la mesure où il a été très bref dans sa durée et que l’on ignore quels ont été les montants effectifs retirés par l’intéressée sur le compte bancaire de son beau-fils pour assurer son entretien. Aucune pièce du dossier ne permet en effet de déterminer les montants retirés par X.________. Cela étant, l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial ne saurait entrer en considération.
8. Enfin, la position du SPOP relative à l'art. 20 OLCP (autorisation de séjour accordée pour des motifs importants) est également fondée. Le fait que X.________ se retrouve seule dans son pays d'origine ne constitue pas un cas de rigueur et ne la place pas dans une situation différente de celle des autres étrangers dont le conjoint est malheureusement décédé et dont les enfants ont émigré dans un autre pays. L'intéressée est de plus encore relativement jeune et, selon le certificat médical établi le 8 janvier 2003 par le Dr V. Cuchard, à Z.________, en parfaite santé. A toutes fins utiles, il est rappelé aux intéressés que X.________ conserve la possibilité de venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques dûment autorisés, soit au maximum deux fois trois mois par année civile (art. 9 OLCP qui renvoie aux art. 2 et 3 LSEE et 1 et 2 RSEE).
9. En définitive, la décision du 16 février 2004 est pleinement justifiée. L’autorité intimée n’a par ailleurs ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation sollicitée. La décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté. Un nouveau délai de départ sera imparti à Y.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l’intéressée qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1er LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 16 février 2004 est confirmée.
III. Un délai échéant le 30 novembre 2004 est imparti à X.________, ressortissante portugaise née le 1er septembre 1937, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge de la recourante.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 27 octobre 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante personnellement, sous pli recommandé ;
- au SPOP ;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour