CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 juin 2004
sur le recours interjeté par X.________ et Y.________, agissant également au nom de leur fille Z.________, 1.********, 1006 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 6 février 2004 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et leur impartissant un délai de deux mois dès notification de cette décision pour quitter le Canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach,, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant équatorien, né le 20 janvier 1975, est marié à sa compatriote Y.________, née le 20 décembre 1976. Ils sont venus en Suisse pour la première fois en 1999, dans le but de trouver du travail. Ils sont toutefois rentrés dans leur pays d'origine en raison du fait que Y.________ était enceinte. De leur union est née en Equateur Z.________ le 24 juillet 2000. Trois mois après la naissance de celle-ci, X.________ est venu en Suisse où il a été rejoint par sa femme et sa fille au mois d'août 2001. X.________ a travaillé du 1er janvier 2001 au 31 août 2002 en qualité d'employé polyvalent pour l'établissement 2.********. Il a travaillé du 27 juin au 31 août 2003 pour le compte du restaurant self-service 3.******** à Lausanne. Y.________ fait quant à elle des ménages. L'enfant Z.________ a séjourné au centre des brûlés du CHUV du 15 novembre au 4 décembre 2001 à la suite d'un accident au cours duquel l'enfant s'est renversé une casserole de soupe chaude sur le corps (voir résumé de séjour du 16 janvier 2002 du CHUV). Au 11 octobre 2002, il n'y avait pas de prochain contrôle prévu à la consultation des brûlés. Z.________ est inscrite 5 demi-journées à la garderie à mi-temps de la Maison de l'Enfance de la Vallée de la Jeunesse, selon l'attestation du 12 mai 2003. Cette famille qui réside et travaille illégalement en Suisse a été dénoncée par la police le 15 septembre 2003. Le 8 octobre suivant, elle s'est annoncée auprès de la Commune de Lausanne et a requis la délivrance d'une autorisation annuelle. Une interdiction d'entrée en Suisse pour cause d'infraction grave aux prescriptions de police des étrangers valable jusqu'au 9 octobre 2006 lui a été notifiée le 28 octobre 2003. Le 29 octobre 2003, le Self-Service 3.******** à Lausanne a déposé une demande de main d'œuvre étrangère en faveur de X.________. Le 2 décembre 2003, le SPOP a annoncé aux intéressés son intention de les renvoyer et provoqué leurs explications.
B. Par décision du 6 février 2004, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit à X.________, à son épouse Y.________ et à leur fille Z.________ pour les motifs suivants :
"I. En fait :
A l'analyse du dossier, il est constaté :
- que vous résidez et travaillez sans autorisation dans notre pays depuis respectivement les 18 septembre 2000 et 27 août 2001,
- que des mesures d'interdiction d'entrée en Suisse ont été prononcées à votre encontre, valables du 10 octobre 2003 au 9 octobre 2006,
- que vous sollicitez par courrier du 12 janvier 2004 l'octroi d'autorisations de séjour en votre faveur et en celle de votre fille,
II. En droit :
Compte tenu :
- que selon la jurisprudence, le service de la population (SPOP) est fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) l'octroi d'une autorisation en exception aux mesures de limitation fixées par la législation fédérale (TA, arrêt PE 2003/0047 du 29 septembre 2003),
- qu'à l'appui de votre requête, vous invoquez essentiellement votre intégration en Suisse et votre autonomie financière,
- que vous ne vous prévalez en l'espèce d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'article 13, let. f OLE,
- qu'à cet égard, ni votre durée de séjour (2 et 3 ans), ni votre intégration sociale et professionnelle, ni votre situation familiale (enfant en bas âge non durablement scolarisé en Suisse), ni aucun autre motif ne sauraient être considérés comme suffisants pour justifier une dérogation, qui ne peut être qu'exceptionnelle, au principe général du renvoi au sens de l'article 3 al. 3 RSEE, et ce, tant au regard des critères énoncés par la circulaire fédérale du 21 décembre 2001 relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité qu'au regard même de la pratique et de la jurisprudence constantes des autorités fédérales compétentes en la matière (IMES, Tribunal fédéral),
- qu'au surplus, l'état de santé de votre fille ne nécessite manifestement plus à l'heure actuelle de traitement suivi et régulier en Suisse (cf. courrier du Service de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV des 16 janvier et 11 octobre 2002 et courrier de l'Hôpital de l'Enfance de Lausanne du 4 novembre 2003).
Dès lors et pour les motifs qui précèdent, notre Service estime qu'il ne se justifie ni de vous octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, ni par conséquent de proposer votre dossier à l'IMES dans le cadre de sa compétence selon l'article 52 OLE.
Les intéressés se trouvant sans autorisation de séjour doivent quitter notre territoire conformément à l'article 12 al. 3 LSEE. Un délai de deux mois, dès notification de la présente, leur est imparti pour ce faire.
Décision prise en application des articles 2, 3 al. 3, 4, 10 al 1er lettre b, 12 et 16 LSEE et des articles 13 lettre f et 36 OLE.
Remarque : L'IMES prononcera vraisemblablement une interdiction d'entrée en Suisse à votre endroit. Vous avez la possibilité de lui faire part de vos objections éventuelles par écrit dans les 10 jours dès que la décision sera définitive et exécutoire.
Cette décision leur a été notifiée le 25 février 2004.
C. Recourant le 15 mars 2004 auprès du Tribunal administratif, les intéressés concluent avec dépens à l'octroi des autorisations sollicitées. Le 29 mars 2004, le juge instructeur a invité les recourants à examiner l'opportunité d'un retrait de leur recours dans le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais, soit d'ici au 17 avril 2004, en les avisant qu'à cette échéance, si le recours n'était pas retiré et si le paiement de l'avance de frais était intervenu, le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35 a LJPA. Les recourants ayant versé le dépôt de garantie requis, le tribunal a donc statué selon la procédure simplifiée prévue par la disposition rappelée ci-dessus.
et considère en droit :
1. En l'espèce, les recourants séjournent et travaillent illégalement en Suisse respectivement depuis l'année 2000 et 2001. Leur présence a été constatée à l'occasion d'un contrôle policier intervenu au mois de septembre 2003. La présente affaire pose donc un problème de régularisation des conditions de séjour des recourants.
a) D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après IMES) est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'art. 3 al. 3 RSEE; la circulaire du 21 décembre 2001 de l'ODR et de l'OFE se comprend comme l'indication à l'intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004). D'après cette circulaire, les séjours d'une durée inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, à moins que des circonstances particulières, telle une maladie grave, ne le justifient.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, le notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).
b) Les conclusions des recourants, auxquelles il faut opposer l'existence d'infractions aux prescriptions (séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis l'autorité de céans, à devoir examiner si les recourants entrent dans les prévisions de l'art. 13 lit. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE se justifie. En l'espèce, il apparaît clairement que les recourants ne remplissent clairement pas les conditions de l'art. 13 let. f OLE. Si les recourants ont trouvé du travail et se sont ainsi assurés des moyens d'existence leur permettant de régler régulièrement leurs factures et de cotiser aux assurances sociales en Suisse, il ne s'agit pas encore de circonstances constitutives d'un cas de rigueur. En l'occurrence, l'intégration des recourants est limitée vu la période depuis laquelle ils vivent dans notre pays. En procédure, ils n'établissent pas avoir tissé des liens particulièrement forts et étroits avec le canton de Vaud. Les recourants sont par ailleurs en bon état de santé. Ils sont donc en mesure de se procurer des moyens d'existence ailleurs qu'en Suisse. Les brûlures de leur enfant ne sont plus un sujet de préoccupation actuelle. Il n'existe aucun élément au dossier permettant de se convaincre du fait que le retour en Equateur ne serait pas exigible. En effet, les recourants sont arrivés en Suisse depuis trop peu de temps pour s'y être assimilés au point d'être dans une situation de totale rupture avec leur pays d'origine. Le recourant X.________ est le troisième enfant d'une fratrie comprenant huit membres. On doit en inférer que, contrairement à ce qui est affirmé, les recourants ont donc encore de la famille en Equateur. De toute manière, le couple y a naturellement, et par la force des choses, des attaches puisque les deux conjoints ont été élevés par leurs parents respectifs dans ce pays depuis leur naissance. Si l'on considère la situation de cette famille du point de vue également de l'enfant Jamily Julieth, on ne parvient pas à une appréciation différente. L'enfant des recourants est en bas âge. Il n'est donc pas encore scolarisé. Le renvoi n'est donc pas non plus problématique à cet égard dès lors qu'un jeune enfant a une grande capacité d'adaptation. Manifestement, les recourants sont venus en Suisse en raison des difficultés économiques qu'ils connaissaient dans le pays d'origine, ce justifie de ne pas faire une exception au principe du renvoi posé par l'art. 3 al. 3 RSEE, même si le comportement des recourants n'a pas attiré l'attention des services de police pour d'autres motifs. Le refus du SPOP de transmettre le dossier à l'IMES en raison d'infractions aux prescriptions et son refus de délivrer une quelconque autorisation de séjour aux recourants doit être confirmé au regard de l'ensemble des circonstances.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent.
par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 février 2004 par le SPOP est confirmée.
III. Un délai au 22 août 2004 est imparti aux recourants X.________, Y.________ et leur enfant Z.________, ressortissants équatoriens, nés respectivement les 20 janvier 1975, 20 décembre 1976 et 24 juillet 2000, pour quitter le Canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de Fr. 500.-- est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants X.________ et Y.________, sous lettre signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.