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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 mars 2005 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Gilles-Antoine Hofstetter, greffier. |
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recourante |
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X.________, 1.********, ressortissante roumaine, née le 26 octobre 1969, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat, rue Beau-Séjour 10, case postale 6258, 1002 Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ contre décision du Service de la population du 20 février 2004 révoquant son autorisation de séjour et lui impartissant un délai d’un mois pour quitter le canton de Vaud (SPOP VD 359'642) |
Vu les faits suivants:
A. X.________ est entrée en Suisse le 28 mars 1999, afin de trouver un emploi et de vivre auprès de son fiancé, X.________, de nationalité suisse. Le couple s'est marié le 17 avril 1999, à Orbe. Le 3 décembre 1999, une séparation a été annoncée au Contrôle des habitants et bureau des étrangers de Lausanne.
B. Le 24 janvier 2000, X.________ a indiqué au SPOP que son épouse avait conclu un « mariage de papier ». Le même jour, la Police municipale de la Ville d’Orbe a établi un rapport de renseignement dont on extrait le passage suivant :
« (…).
Monsieur X.________ a rencontré sa future épouse dans le courant du mois de février 1999, par le biais d’une association appelée « 2.******** à 3.********.
Après deux mois de vie commune, le couple s’est marié le 17 avril 1999 à Orbe. Peu après Z.________ a déclaré à son mari qu’elle ne se plaisait pas à Orbe et le couple a quitté cette localité le 30 avril 1999, afin de s’établir à 1.********. Relevant que, toujours selon les dires de Monsieur X.________, la sœur de sa conjointe, soit Madame A.________, est propriétaire de ce logement.
Précisons que Monsieur X.________ avait conservé son appartement en notre localité.
A 1.********, le couple B.______________ aurait vécu en cet endroit pendant environ six mois, soit jusqu’au 11 octobre 1999, date à laquelle une dispute a éclaté. En effet, selon les propos de celui qui nous occupe, son épouse était trop dépensière et elle avait un train de vie incompatible avec leur revenu. Relevons qu’au cours de cette querelle, la Police de Lausanne est intervenue, afin de calmer les esprits.
Monsieur X.________ a ajouté qu’il lui semblait que sa conjointe ne s’était mariée que pour obtenir un permis d’établissement. Il a encore ajouté qu’avant sa rencontre avec sa future compagne, celle-ci aurait tenté de convoler en justes noces avec Monsieur B._________, domicilié à 4.********.
Contacté, ce dernier a déclaré qu’il avait également eu une relation avec Madame X.________, mais qu’il n’avait pas donné suite, car il lui semblait que cette personne ne cherchait à se marier que pour pouvoir rester en Suisse.
Monsieur X.________ nous a fait part de son intention de divorcer. Relevant que l’intéressé n’est pas contraint de verser une pension au profit de son épouse. De plus, aucune mesure de protection de l’union conjugale n’a été prononcée et nul enfant n’est né de leur union. »
La Police de la Ville de Lausanne a également établi un rapport de renseignements en date du 24 février 2000, dont on extrait le passage suivant :
« (…).
Nous précisons que le couple Y.________est voué à l’échec. En effet, Monsieur Y.________a choisi son épouse par une agence de rencontre avec des demoiselles provenant de la Roumanie, il y a six mois. Il nous a dit que Madame X.________vivait au-dessus de ses moyens et tentait chaque fois de lui soutirer de l’argent. Quant à l’intéressée, elle nous a expliqué qu’elle s’était mariée avec Monsieur Y.________ principalement en vue de l’obtention d’un passeport suisse. Il semble que Monsieur Y.________a visiblement quelques problèmes psychiques. Il est actuellement en traitement chez un médecin à ce sujet. Il n’a pu nous préciser le nom du docteur.
A la suite de cette intervention, ces époux ont été dénoncés à l’art. 30 du REGP. Hormis cela, le comportement de l’intéressée n’a pas donné lieu à des plaintes.
Madame X.________ ne donne pas satisfaction à son employeur actuel. Elle n’a, semble-t-il, pas envie d’apprendre son travail et s’énerve très vite. Par ailleurs, elle a des manques dans sa caisse et accuse ses collègues de vol, ce qui provoque une très mauvaise ambiance au sein de l’équipe. Si elle persiste ainsi, son patron la licenciera.
Le nom de l’intéressée est inconnu des offices des poursuites de notre ville. A la Commission d’impôt, elle est taxée, pour l’année 1999, sur un revenu et une fortune nuls.
Précisons que lors de notre entretien, nous avons vraiment eu l’impression que Madame X.________souhaitait un mari suisse, si possible jeune, beau, et riche, afin de pouvoir vivre dans notre pays.
(…). »
La Police municipale de la Ville d’Orbe a établi un rapport de renseignements complémentaire en date du 18 décembre 2003, dont on extrait le passage suivant :
« (…).
Au sujet de votre demande concernant l’existence ou non d’indice de mariage de complaisance, nous sommes en mesure de vous informer de ceci : Monsieur Y.________a déclaré regretter ce mariage, et a même ajouté qu’il ne s’agissait pas franchement d’un mariage d’amour, mais qu’il s’était un peu senti, à l’époque, obligé d’épouser cette personne. En effet, l’intéressé a ressenti une pression de la part de la sœur de sa future épouse, ce qui l’a précipité à se marier.
Toutefois, après discussion avec Monsieur Y.________et sur la base d’un sentiment intime, nous ne pensons pas avoir à faire à un homme qui remplit les critères de la personne qui a conclu un mariage de complaisance.
Sur ces mêmes bases, nous ne pensons pas nous trouver devant une situation abusive quant à la durée de la séparation et de non volonté des deux parties de reprendre la vie commune. Nous ne croyons pas que cette situation a pour but de permettre à la personne de nationalité roumaine d’obtenir le renouvellement de ses conditions de séjour, mais bien plutôt que Monsieur Y.________, de nature simple, ne connaît pas bien la procédure pour mettre fin à cette union, et ne dispose de surcroît pas des ressources financières suffisantes pour y arriver.
(…) ».
Il résulte enfin d’un rapport de renseignements établi par la Police de la Ville de Lausanne en date du 19 décembre 2003, ce qui suit :
« (…).
Le 11 octobre 1999, Madame X.________a été dénoncée à l’art. 30 du Règlement général de police pour une altercation avec son époux. Son dernier employeur déclare que la susnommée a travaillé avec sérieux, mais a dû la licencier, car elle n’était pas assez autonome.
Interrogés, les voisins de Madame X.________déclarent que l’intéressée vit seule. Depuis qu’ils sont séparés, ils l’ont vue en compagnie de son époux une fois au milieu du mois de décembre, mais jamais auparavant.
Notons que lors de notre entretien, la susnommée nous a donné l’impression de s’être documentée afin d’utiliser toutes les possibilités qui lui sont offertes pour rester dans notre pays, sans faire ménage commun avec son époux.
(…) ».
C. Par décision du 20 février 2004, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.________ aux motifs qu’elle avait obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage le 17 avril 1999 avec un ressortissant suisse, que le couple s'était séparé après six mois de vie commune, qu’aucun enfant n'était issu de cette union, qu’il ressortait d’une enquête que X.________ ne souhaitait plus reprendre la vie commune, mais divorcer d’ici le printemps 2004, que X.________ avait admis en partie avoir épousé son époux pour pouvoir obtenir une autorisation de séjour et que l’une des raisons de ne pas vouloir divorcer était de ne pas perdre dite autorisation, que l’intéressée entretenait une relation extraconjugale, qu’ainsi son mariage était vidé de toute substance et que l’invoquer pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour était constitutif d’un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
X.________ a recouru contre cette décision de révocation par acte du 16 mars 2004, par l’intermédiaire de l’avocat Jacques Ballenegger. Elle soutient pour l’essentiel qu’elle et son mari n’envisagent absolument pas de divorcer, qu’ils vont à nouveau avoir un domicile commun à une nouvelle adresse dans quelques semaines, qu’elle n’a pas noué une relation extra conjugale, qu’elle n’a pas épousé X.________ pour obtenir une autorisation de séjour, qu’elle suit depuis le 21 octobre 2002 une formation à l’école d’ingénieurs du canton de Vaud qui doit durer jusqu’au début 2005, qu’elle n’a plus de proche famille ou d’attache en Roumanie, ses parents étant en effet décédés et sa sœur habitant dans notre pays. X.________ conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Par décision incidente du 26 mars 2004, le juge instructeur a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
D. Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 29 avril 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
X.________ a pour sa part déposé des observations complémentaires en date du 1er juin 2004, au terme desquelles elle confirme les conclusions formulées dans son recours du 16 mars 2004.
Le SPOP a encore déposé des déterminations complémentaires en date du 2 septembre 2004 et la recourante en date du 19 octobre 2004.
E. Le Tribunal a tenu audience en date du 9 février 2005. Les déclarations des parties ainsi que celles de X.________, entendu comme témoin, seront reprises, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la Population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour agir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
3. Le recours du 16 mars 2004 tend à l’annulation de la décision attaquée et au renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante. Toutefois, lors de l’audience du 9 février 2005, Me Ballenegger a précisé les conclusions de son recours au terme de sa plaidoirie en ce sens qu’un permis C soit octroyé à la recourante.
On pourrait se demander à titre liminaire si une telle conclusion est recevable dans la présente espèce. En effet, en vertu du principe de l’unité de la procédure, l’autorité de recours supérieure ne peut statuer que sur des points que l’autorité inférieure a déjà examinés (cf. arrêt TA du 27 septembre 2004 PE.2004/0077). En l’occurrence, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de la recourante sans statuer sur l’éventuel octroi d’un permis C. Le Tribunal examinera malgré tout cette question, étant donné qu'en révoquant l’autorisation de séjour de X.________, l’autorité intimée a implicitement refusé de lui octroyer une autorisation d’établissement.
4. Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune. Le législateur voulait en effet éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
5. En l’espèce, les époux Y.________, qui se sont mariés le 17 avril 1999, se sont séparés le 11 octobre 1999. Ils n’ont d'un commun accord pas repris la vie commune depuis lors, ce qui a été confirmé en audience par X.________. Il apparaît ainsi que l’union conjugale n’est plus vécue depuis plus de cinq ans et l'on ne voit au dossier aucun élément permettant de penser que les époux Y.________auraient pu se rapprocher et résoudre leurs difficultés au cours de cette période. La recourante a d’ailleurs elle-même affirmé lors de l’audience qu'elle s’était satisfaite du mode de vie qui avait été décidé d’entente avec son mari. Aussi, force est de constater que le mariage, qui n’est plus réellement vécu depuis la séparation de 1999, était manifestement vidé de toute substance bien avant l’écoulement du délai de cinq ans (qui devait parvenir à échéance le 17 avril 2004), posé par l’art. 7 al. 1 LSEE. La recourante commet dès lors un abus de droit à s’en prévaloir pour obtenir un permis d’établissement (cf. dans le même sens arrêt TF du 22 juillet 2004 268/2004/svc). A cet égard, le fait que X.________ ait renoncé à engager formellement une action en divorce en raison du coût d’une telle procédure ne change rien au fait que le mariage s’est limité bien avant l’échéance du délai de cinq ans à un lien, certes non conflictuel - à quelques exceptions près -, mais néanmoins purement formel (cf. à ce propos ch. 623.13 des directives de l’Office fédéral des migrations, anciennement IMES, ci-après: ODM, état janvier 2004). A cet égard, les quelques loisirs partagés par les époux ne sauraient masquer l’absence de lien conjugal profond et réellement vécu.
6. Reste à examiner si la recourante peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, en dépit d’un abus de droit à se prévaloir de cette union.
Les directives de l’ODM (ch. 654) prévoient ce qui suit :
« (…)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.
(…) »
En l’occurrence, la recourante réside en Suisse depuis le 28 mars 1999, soit depuis près de 6 ans. La durée de ce séjour peut être qualifiée de moyenne. L'on observe toutefois qu'au cours de cette période, la recourante a occupé différents emplois, généralement à la satisfaction de ses employeurs. Elle a en parallèle achevé avec succès une formation à l’école d’ingénieurs du canton de Vaud (EIVD), formation couronnée par la délivrance d'un diplôme d’ingénieur HES. Au bénéfice de ce diplôme, elle a reçu deux offres de travail dans notre pays. Force est ainsi de constater chez la recourante une assimilation profonde non seulement à nos us et coutumes, mais également d'ordre socio-professionnel. Le tribunal relève à cet égard que l’intéressée parle couramment le français, ce qui dénote également un bon degré d'intégration. L'on ajoutera enfin que, s'agissant des attaches personnelles, la recourante affirme n'avoir plus d'attache en Roumanie, son pays natal, ses parents étant décédés et sa sœur habitant dans notre pays. En outre, son comportement en général est exempt de tout reproche.
En définitive, les circonstances de la présente espèce militent en faveur du renouvellement des conditions de séjour de la recourante. Il n'y a en fin de compte que la brève durée de l'union conjugale qui pourrait faire obstacle à un tel renouvellement. Cependant, mise en balance avec les autres éléments favorables décrits ci-dessus, cette circonstance ne saurait à elle seule conduire au renvoi de la recourante.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le SPOP a excédé son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour de la recourante. La décision entreprise doit donc être annulée et l'autorisation de séjour délivrée à la recourante renouvelée. L'intéressée ayant conclu à l'octroi d'une autorisation d'établissement, le recours ne sera, dans cette mesure, que partiellement admis. En outre, vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat, l’avance opérée par la recourante lui étant restituée. Enfin, obtenant partiellement gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens réduits (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du SPOP du 20 février 2004 est annulée.
III. L’autorisation de séjour délivrée en faveur de X.________, ressortissante roumaine née le 26 octobre 1969, sera renouvelée par le SPOP.
IV. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance opérée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
V. L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la recourante un montant de 700 (sept cents) francs à titre de dépens.
fg/Lausanne, le 15 mars 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)