CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 octobre 2004
sur le recours interjeté le 16 mars 2004 par A.________ X._______ Y.________, au nom de ses enfants B.________ et C.________ X.________, ressortissants turcs nés respectivement le 1******** et le 2********, dont le conseil est le Centre social protestant, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 24 février 2004, refusant de leur délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Anouchka Hubert.
Constate en fait :
A. A.________ X.________ (ci-après A.________ X.________Y.________), de nationalité turque et titulaire d'un permis B, est mère de cinq enfants, soit B.________ né le 1********, C.________ née le 2********, D.________ né le 3********, E.________ née le 4******** et F.________ né le 5********. Elle a déposé une première demande de regroupement familial au nom de son fils, B.________, en octobre 2000, laquelle a été refusée par le SPOP par décision du 6 novembre 2001, confirmée sur recours par le Tribunal administratif le 5 mars 2002 (arrêt TA PE 2001/0499 auquel le tribunal se réfère intégralement). Dans ses considérants, le tribunal a notamment observé ce qui suit (cf. arrêt TA précité spéc. cons. 6) :
" En l'espèce, le droit au regroupement familial en faveur de B.________ X.________ doit manifestement être dénié. La recourante souhaite que seul son fils, âgé de treize ans au moment du dépôt de la requête, la rejoigne en Suisse alors qu'il a vécu séparé d'elle pendant plus de six ans. Dans son recours, l'intéressée soutient avoir été contrainte de quitter la Turquie lorsqu'elle s'est séparée du père de ses enfants et qu'elle est ainsi venue rejoindre ses frères établis dans notre pays. Elle n'expose ni n'établit toutefois pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu envisager de faire venir ses enfants plus tôt, après son mariage. On relèvera à cet égard que celui-ci a été célébré en octobre 1994 déjà, soit trois mois après son arrivée en Suisse et qu'ayant ainsi recréé très rapidement une famille, d'autant plus avec la naissance de sa fille E.________ en décembre 1996, la recourante aurait pu tenter de récupérer ses deux autres enfants sans attendre. Or elle n'a présenté sa demande de regroupement familial qu'en octobre 2000, c'est-à-dire six ans après son arrivée en Suisse. Les motifs avancés pour justifier une si longue attente sont totalement dénués de pertinence. Si, comme elle l'envisage, l'intéressée souhaite poursuivre sa vie ici, rien ne s'opposait à ce que ses enfants la rejoignent au plus vite et suivent en Suisse leur scolarité, quel qu'en soit le niveau (primaire ou secondaire). Exiger que B.________ et C.________ terminent leur école primaire en Turquie avant de venir en Suisse ne saurait l'emporter sur la réelle volonté de recréer une unité familiale entre une mère et ses quatre enfants. De plus, il n'est pas non plus établi que B.________ entretienne avec sa mère une relation plus étroite qu'avec ses grands-parents - qui s'occupent de lui depuis bientôt près de huit ans - et le reste de sa famille et qu'un regroupement familial s'avère indispensable à son entretien. Il n'y a dès lors aucun motif prépondérant justifiant une modification de la situation familiale actuelle, rien ne s'opposant par ailleurs à ce que les relations entre la recourante et son fils B.________ se poursuivent de la même manière que par le passé (par exemple dans le cadre de séjours touristiques dûment autorisés).
Cela étant, c'est à juste titre que le SPOP a refusé le regroupement familial en faveur de B.________ X.________. On soulignera enfin, par surabondance, que le regroupement familial requis devrait être également refusé au regard des exigences de l'art. 39 al. 1 lit. c OLE. Selon les pièces produites, la mère du recourant perçoit un salaire mensuel net de 2'375 fr. 95. Elle touche en outre une pension pour l'éducation et l'entretien de sa fille E.________ de 700 fr. par mois et disposerait ainsi d'un montant total de 3'076 fr. (arrondi) pour subvenir aux besoins de quatre personnes (soit elle-même et trois de ses enfants, B.________; D.________ et E.________), voire cinq personnes si elle faisait aussi venir sa fille C.________. Même en augmentant son taux d'activité, comme elle affirme qu'elle pourrait le faire, elle ne serait vraisemblablement pas en mesure de faire face à l'entretien entier d'une famille. Cette question peut toutefois être laissée ouverte puisque le droit au regroupement familial doit de toute façon être dénié pour les motifs exposés ci-dessus".
B. Le 6 mai 2003, B.________ et C.________ X.________ ont présenté une nouvelle demande d'entrée en Suisse, respectivement d'autorisation de séjour par regroupement familial, en vue de venir vivre auprès de leur mère. L'instruction de cette nouvelle requête a notamment permis d'établir que A.________ X.________ était mariée avec Y.________, qu'elle avait cessé son activité lucrative fin juin 2003, que Y.________ gagnait un salaire mensuel brut de 4'635 fr., que les époux ne faisaient l'objet d'aucune poursuite, ni d'acte de défaut de biens, qu'ils n'avaient jamais émargé aux services sociaux, qu'ils vivaient dans un appartement de 3,5 pièces, à ********, avec trois des enfants de A.________ X.________ (D.________, E.________ et F.________). Le 28 octobre 2003, l'Organe de contrôle de l'assurance-maladie et accidents a alloué aux époux Y.________- X.________ et aux trois enfants de A.________ X.________ un subside destiné à réduire les primes relatives à leur assurance obligatoire de soins (art. 12 LAVAMal). Le 4 novembre 2003, Y.________ a signé une attestation de prise en charge de B.________ et C.________ X.________ par laquelle il s'est engagé à prendre en charge les frais liés au séjour des enfants de son épouse dans notre pays.
C. Par décision du 24 février 2004, notifiée le 12 mars 2004, le SPOP a refusé de délivrer à B.________ et C.________ X.________ les autorisations sollicitées. A l'appui de son refus, il invoque en substance que les requérants sont âgés respectivement de 17 et 15 ans, qu'ils sont dès lors en âge de débuter un apprentissage ou une formation professionnelle en Suisse, qu'ils n'ont plus vécu avec leur mère depuis 10 ans et que le centre de leurs intérêts demeure en Turquie dans la mesure où toutes leurs attaches familiales, hormis leur mère et leurs demi-frères et sœurs, se trouvent dans ce pays. Enfin, le SPOP relève que les intéressés n'invoquent aucune bonne raison de reconstituer aujourd'hui leur famille en Suisse.
D. A.________ X.________ a recouru au Tribunal administratif le 16 mars 2004. A l'appui de son recours, elle invoque être arrivée en Suisse en 1994. A l'époque, elle était cheffe d'une famille monoparentale, de sorte qu'il lui était impossible de faire venir ses aînés, alors âgés de 5 et 7 ans. Toutefois, elle a déposé une première demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants en octobre 2000, mais cette demande a fait l'objet d'un refus du SPOP, l'intéressée ne disposant pas de ressources économiques suffisantes. A ses yeux, il est disproportionné d'empêcher actuellement la réunion de sa famille – qui cherche depuis des années à se retrouver - au seul motif que ses deux aînés ont été séparés d'elle pendant quelque temps. Enfin, l'intérêt de B.________ et C.________ à vivre auprès de leur mère et de leur futur père – Y.________ souhaitant adopter B.________ – et de leur fratrie, soit de vivre auprès de la personne qui a toujours assuré leur entretien, l'emporte manifestement sur l'intérêt qu'ils auraient à demeurer dans leur pays d'origine. La recourante conclut ainsi à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour à ses deux aînés fondée sur les dispositions du regroupement familial.
E. Par décision du 29 mars 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à autoriser provisoirement B.________ et C.________ X.________ à entrer et séjourner dans le canton de Vaud durant la procédure de recours.
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais sollicitée.
F. Dans une correspondance du 6 mai 2004, la recourante a informé le tribunal que son père, qui s'occupait de B.________ et C.________, était décédé le 23 mars 2004, que les adolescents étaient dès lors sous la seule surveillance de sa propre mère, une femme âgée et en état de choc, qu'ils étaient en danger alors même qu'elle-même et sa famille (oncles et tantes), parfaitement intégrées en Suisse, réunissaient toutes les conditions pour les accueillir et assurer leur développement et leur équilibre dans notre pays.
G. Le SPOP s'est déterminé le 17 mai 2004 en concluant au rejet du recours.
H. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 17 juin 2004 dans lequel elle conteste l'argument du SPOP relatif aux années de séparation d'avec ses enfants pour justifier le bien-fondé de la décision attaquée. En réalité, elle n'a jamais cessé souhaiter reconstituer une communauté familiale en Suisse. En 2000, déjà, elle a tenté, mais sans succès eu égard au refus du SPOP, de faire venir ses deux enfants de Turquie. Dès lors, ignorer le fait qu'aujourd'hui, elle est en mesure d'assurer l'entretien de l'ensemble de sa famille dans une habitation convenable pour ne retenir que les années de séparation – au demeurant imposées par le SPOP - est arbitraire et contraire à la LSEE, à la CEDH et à la jurisprudence y relative. La recourante fait également valoir que le SPOP n'a pas tenu compte du décès de son père et du fait que sa mère est incapable de s'occuper de ses deux petits enfants, cette dernière allant vraisemblablement devoir trouver refuge chez ses propres filles. Enfin et contrairement à ce que soutient l'intimée, son fils n'est pas majeur et sa fille a juste 15 ans.
I. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1er de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi et contre celles de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles dénoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. En outre, la recourante, mère des destinataires de la décision attaquée, dispose d'un intérêt propre au recours de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif exerce un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour et d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949, ci-après RSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. parmi d'autres, ATF 126 II 377, consid. 2; ATF 126 II 335, consid. 1a; ATF 124 II 361, consid. 1a).
5. a) Aux termes de l'art. 38 al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lettre a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (lettre b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (lettre c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (lettre d).
Comme l'avait déjà rappelé le tribunal de céans dans son arrêt du 5 mars 2002, "La jurisprudence relative à l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE est applicable par analogie aux conditions de l'art. 39 al. 1 lettre b OLE. Selon cette jurisprudence, le but du regroupement familial est de permettre la vie commune, vécue de manière effective. D'après son texte et sa ratio legis, cette règle est prévue et ne s'applique directement que dans les cas où les parents de l'enfant vivent ensemble. Lorsque, comme en l'espèce, les parents vivent séparés l'un de l'autre, que l'un des conjoints a rejoint la Suisse alors que l'autre demeurait à l'étranger dans son pays d'origine, le regroupement familial ne saurait s'appliquer puisque, dans un tel cas, il ne peut pas assurer la vie commune de l'ensemble de la famille (cf. ATF 125 II 633, c. 2d et 125 II 585, c. 2a et c). Dans une telle situation, alors même que le parent résidant en Suisse est effectivement au bénéfice d'une autorisation d'établissement, (respectivement d'un permis B) et que l'enfant est âgé de moins de 18 ans, l'art. 39 OLE ne fonde pas un droit absolu au regroupement familial si le parent a librement quitté sa famille pour se rendre en Suisse, qu'il entretient avec l'enfant une relation moins étroite que le parent résidant à l'étranger ou que d'autres membres de la famille qui s'occupent de l'enfant et qu'il peut continuer à entretenir à l'avenir les relations qu'il a vécues jusqu'alors avec son enfant (cf. au sujet de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE ATF 125 II 585, c. 2c; 124 II 361, c. 3a). Même si cette disposition protège également les relations familiales des parents vivant séparés avec leurs enfants, un droit au regroupement familial présuppose dans un tel cas que l'enfant entretienne la relation familiale la plus étroite avec le parent résidant en Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361 précité; 125 II 585 et 633 précités, c. 2a et c respectivement 3a).
Pour juger de la réalisation de cette double condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances. La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement serait pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations, comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385, c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. mêmes arrêts)."
b) Force est de relever dans le cas d'espèce que la situation de C.________ et B.________ X.________ n'est guère différente de celle qui avait conduit principalement le tribunal de céans, en mars 2002, à rejeter le premier recours de A.________ X.________ contre le refus du SPOP de délivrer à son fils une autorisation de séjour par regroupement familial. Certes, la question des moyens financiers de la recourante n'est aujourd'hui plus invoquée par l'autorité intimée. De même, la présente demande concerne les deux enfants de l'intéressée qui n'ont aujourd'hui plus que leur grand-mère pour s'occuper d'eux, leur grand-père étant décédé en mars 2004, soit en cours de procédure. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à justifier une appréciation différente de la situation par rapport à celle qu'avait émise le tribunal de céans en 2002. A.________ X.________ n'expose ni n'établit aujourd'hui, pas plus qu'à l'époque d'ailleurs, les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de faire venir ses deux aînés après son mariage survenu en 1994. A la suite à son mariage, la recourante a très vite recréé une communauté familiale qui s'est agrandie avec la naissance de sa fille E.________ en décembre 1996. Or, elle a attendu octobre 2000, s'agissant de B.________ (la demande de regroupement familial présentée à ce moment-là concernant exclusivement son fils), et mai 2003, s'agissant de C.________, soit respectivement pour son aîné plus de six ans de séparation et pour sa fille près de neuf ans, pour requérir leur présence en Suisse. Les arguments invoqués à l'appui du présent recours ne permettent toujours pas au tribunal de comprendre pourquoi la recourante a attendu autant d'années avant de solliciter un tel regroupement familial, ce d'autant plus que, comme on le répète, le refus du SPOP d'autoriser la venue en Suisse de B.________ en 2000 n'était pas fondé principalement sur la situation financière de la recourante, mais déjà sur les années de séparation d'avec son enfant. A ce jour, les deux aînés de la recourante vivent séparés d'elle depuis près de dix ans et ont été élevés par leurs grands-parents. Bien que le décès du père de la recourante survenu en mars 2004 soit un événement tragique, rien ne permet d'affirmer qu'une fois surmonté le choc de la disparition de son époux, la grand-mère des enfants ne soit plus en mesure de s'occuper d'eux, cas échéant avec l'appui de ses proches vivant dans son pays d'origine. A cela s'ajoute le fait que les deux enfants ont effectué toutes leurs études dans leur pays d'origine, qu'ils ne sont apparemment jamais venus, même dans le cadre de leurs vacances scolaires, en Suisse, chez leur mère et qu'ils ont l'âge - B.________ étant à une année près de sa majorité - de débuter tantôt une activité lucrative, tantôt une formation professionnelle.
Au vu de ces circonstances, le centre des intérêts de B.________ et C.________ X.________ demeurent dans leur pays d'origine où se trouve la personne qui les a élevés depuis près de dix ans ainsi que tous leurs proches, à l'exclusion de leur mère et de leur demi-frères et sœur. La volonté digne de considération de Y.________ d'adopter le fils de son épouse ne change rien à ce qui précède.
6. En résumé, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement familial sollicité. Le recours doit donc être rejeté.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe et qui n'a, pour cette raison, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 24 février 2000 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire du Centre social protestant, sous pli signature
- au SPOP
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour