CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 février 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach , assesseurs ; M. Thierry de Mestral, greffier.

recourante

 

X.________, représentée par Laurent Gilliard, à Yverdon-Les-Bains,

  

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

I

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour

Recours Y.________ et X.________ contre décision du Service de la population du 5 janvier 2004 (SPOP VD 758'463) refusant la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial à X.________

 

Vu les faits suivants

A.                Y.________ Y.________, ressortissant de Serbie et Montenegro, né le 19 février 1980, est arrivé en Suisse le 28 octobre 1990. Il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour (permis B). Il s'est établi à 1.********dans un logement d’une pièce et demie pour un loyer mensuel de 690 francs (charges comprises). Il a travaillé comme vendeur dans le salon de coiffure de son frère en qualité de vendeur pour un salaire mensuel de 3'200 francs, versé douze fois l’an. Actuellement, toujours employé de son frère, il est vendeur a plein temps dans la boutique "2.********", à 1.********pour un salaire mensuel de 3'300 francs, versé douze fois l'an.

B.                Le 17 mai 2002, Y.________ Y.________ a épousé une compatriote, X.________, née X.________, de deux ans son aînée. Cette dernière, restée à l’étranger, a déposé le 30 mai 2003 une demande d’entrée en Suisse afin de rejoindre son époux. Elle s'est dite être apte à travailler et s'efforcer d'apprendre le français. Le 5 janvier 2004, le SPOP a refusé l’autorisation d’entrée, respectivement l’autorisation de séjour par regroupement familial en faveur d’X.________ au motif que les intéressés ne disposeraient pas des ressources financières nécessaires pour vivre. Le SPOP a analysé les moyens financiers du couple sur la base des chiffres suivants: les revenus étaient constitués par le salaire de Y.________ Y.________, soit 3'200 fr. par mois, sans treizième salaire. Les charges étaient constituées des déductions sociales, par 480 fr. (3'200 x 15 % = 480), des impôts à la source, par 65 fr. (3'200 x 2,05 % = 65), des primes d'assurance-maladie pour deux adultes, par 540 fr. (2 x 270 = 540), du loyer, par 690 fr., du minimum vital pour deux personnes, par 1'700 francs. Le total des charges ainsi calculées se montait à 3'475 fr.; ce montant dépassait celui des revenus de 275 fr. (3'475 - 3'200 = 275).

                   Contre cette décision, Y.________ et X.________, par l’intermédiaire de l’avocat Laurent Gilliard à Yverdon, ont recouru par acte du 15 mars 2004, concluant sous suite de frais et dépens à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Le service de la population a répondu le 5 juillet 2004, concluant au rejet du recours. Y.________ et X.________ ont répliqué le 27 juillet 2004, maintenant les conclusions de leur recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer. Le tribunal, s’estimant suffisant renseigné, a statué par voie de circulation.

 

et considère en droit :

1.         Est litigieuse la demande de regroupement familial de l'épouse d'un étranger résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation annuelle de type B.

            En vertu de l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la garde. L'art. 39 OLE précise que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), qu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b), qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (let. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (let. d).

            A l'appui de son refus, le SPOP fait valoir que l’époux de la recourante n’aurait pas les ressources financières suffisantes pour garantir l'entretien de la famille.

            En l'espèce, l'autorité intimée prend en considération un revenu mensuel de 3'200 fr. (versé douze fois l'an) réalisé par le recourant. Ce montant correspond au salaire que le recourant gagnait comme employé dans le salon de coiffure de son frère. Actuellement la situation s'est légèrement améliorée pour le recourant qui gagne 3'300 fr. par mois (douze fois l'an) comme vendeur dans la boutique "2.********" de son frère. Dès lors, en se basant sur les calculs de l'intimée, il manquerait, grosso modo (les déductions sociales et les impôts à la source ayant été calculés par l'intimée sur la base d'un salaire de 3'200 fr),  175 fr. par mois au couple intéressé pour couvrir ses charges (3'475 - 3'300 = 175). Ce montant n'est pas suffisamment élevé pour qu'il soit possible d'affirmer, sur la base d'éléments de calcul présentant un caractère schématique (v. dans ce sens arrêts TA PE.1999.0299 du 16 juillet 1999 ; PE.2003.0361 du 23 mars 2004), que le couple n'aurait pas les moyens financiers de subsister. En effet, il n’est pas exclu qu’un jeune couple parvienne à vivre avec un montant inférieur au minimum vital prévu par les Directives de la Confédération suisse des Institutions d'actions sociales (CSIAS).

2.         Selon la jurisprudence, le regroupement familial devrait en principe être admis lorsque le conjoint séjournant en Suisse exerce une activité lucrative à plein temps aux conditions salariales usuelles de manière à ne pas pénaliser les personnes qui travaillent dans un secteur d'activité où les employés sont globalement mal rétribués (en ce sens TA arrêts PE.1999.0539 du 18 avril 2000 ; PE.2003.0361 du 23 mars 2004 ; PE.2002.0076, ainsi que PE.2003.0393 du 30 août 2004).

            Dans le cas particulier, le recourant dispose d'une activité lucrative. Son salaire est modeste et la réunion des époux se trouve entravée par cette seule circonstance. Il apparaît évidemment injuste d'empêcher des époux de vivre ensemble pour ce motif, ainsi que l'a déjà précisé le tribunal de céans (PE.2003.0361 du 23 mars 2004). Le tribunal estime que ceux-ci, de condition modeste, pourront limiter leurs dépenses au strict minimum dans un premier temps et que dans l'intervalle la recourante trouvera un emploi. Certes, cette dernière n’est pas francophone et la situation du marché de l'emploi est assez tendue. Toutefois, le premier temps d'adaptation passé, l'intéressée devrait avoir acquis les rudiments du français lui permettant de trouver un emploi. Il n'y a pas de raison de penser a priori que tel ne sera pas le cas dans la mesure où il s'agit pour l'intéressée de trouver une activité de quelques heures par semaine, même faiblement rémunérée, complétant les revenus de son époux pour quelques centaines de francs par mois. Un emploi n’impliquant pas de qualifications particulières peut être exercé sans connaissance approfondie du français.

            L’ensemble des éléments du dossier conduit à annuler la décision de l’autorité intimée et à la délivrance de l'autorisation sollicitée. L'attention de la recourante et de son époux est formellement attirée sur le fait que si en dépit des perspectives prises en considération, le couple devait solliciter l'intervention de la collectivité publique, le renouvellement des autorisations de séjour dont ils bénéficiaient pourrait être refusé et le renvoi ordonné.

3.                Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les recourants qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat ont droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 5 janvier 2004 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué à la recourante.

IV.               L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP versera aux recourants la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

 

ip/Lausanne, le 7 février 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint