CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 30 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant de la Serbie et du Monténégro né le 19 mars 1982, dont le conseil est l'avocat Charles Munoz, case postale 553, 1401 Yverdon-les-Bains,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 12 février 2004 révoquant son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.

vu les faits suivants :

A.                     X.________ est entré en Suisse le 25 octobre 2003. Le 17 novembre suivant à Moudon, il a épousé Y.________ le 1.********. En raison de son mariage avec une Suissesse, il a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 16 novembre 2004. Y.________ habite un appartement de deux pièces situé à l'avenue de 2.******** dont le loyer mensuel s'élève à 680 francs.

                        Constatant qu'une différence d'âge de 39 ans séparait les époux, le SPOP a demandé à la police cantonale d'effectuer une enquête sur la situation des intéressés afin de déterminer si les conjoints avaient contracté un mariage de complaisance. Le SPOP a demandé à cette occasion à la police d'entendre les deux époux.

                        Le 3 février 2004, la Police de Moudon a établi un rapport de renseignements dont le contenu est le suivant :

"(…)

Concerne

Etat de situation du couple Z.________. La conjointe présente au poste le 1er février 2004 confirme ce qui suit :

Les époux se sont rencontrés au kiosque - boulangerie de la 2.******** -, dont madame était la gérante. Les présentations ont été faites par un frère du conjoint. Le premier contact a eu lieu dans le courant de l'été 2003, alors que le futur mari se trouvait en visite auprès de sa famille.

Ce sont le conjoint et son frère domiciliés à Ursy/FR qui ont proposé le mariage auquel madame a consenti afin d'aider cette famille qu'elle connaît depuis une dizaine d'années. Elle précise qu'il s'agit d'une union platonique uniquement liée à la grande amitié qu'elle entretient avec son conjoint et sa parenté établie à Ursy/FR et à Yverdon-les-Bains. Elle argumente que la différence d'âge n'a pas d'importance dans le cas qui nous occupe.

Le couple ne fait pas ménage commun régulier au sens de l'union matrimoniale. En effet, le jeune conjoint ne passerait que trois ou quatre nuits par semaine au domicile conjugal, les autres auprès de sa famille à Ursy. Par contre, l'épouse déclare partager le repas du soir avec ce dernier, souvent dans un restaurant de la place.

Une enquête de voisinage n'a apporté aucun élément nouveau favorable au rapport du fait des heures de sortie ou de rentrée du couple.

En réponse à mes questions, Madame A._________ admet l'évidence d'un mariage en vue d'aider son ami et régulariser ses conditions de séjour pour se procurer un permis B.

Le couple occupe un appartement de deux pièces et demie, dont le loyer mensuel s'élève à 680 francs et le bail établi au nom de Madame.

Les conjoints n'ont pas d'économies et Madame a l'intention de reprendre son poste de serveuse dans un établissement de Bex, tout en faisant les trajets.

Le mari a trouvé un travail de manœuvre auprès de 3.********e Sàrl, avenue de Lucens 30 à Moudon. Il occupe cet emploi dès le 19 janvier 2004, voir le contrat de travail annexé.

Une attestation établie par l'Office des poursuites et faillites de Moudon - Oron est jointe au dossier.

Le conjoint s'est présenté le 3 février 2004 en nos locaux, accompagné de son épouse et d'un beau-frère kosovar fonctionnant en qualité de traducteur. Il confirme les déclarations de Madame A._________.

Il est informé que selon le résultat de l'enquête, votre service pourrait être amené à lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Il en prend acte et ne sait que répondre.

(…).

B.                    Par décision du 12 février 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ pour les motifs suivants :

 

"(…)

A l'analyse de notre dossier, nous relevons :

-    que l'intéressé est arrivé en Suisse le 25 octobre 2004 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 17 novembre 2003 avec une ressortissante suisse, de 39 ans son aînée,

-    que suite à une enquête menée par la police municipale de Moudon, il ressort que cette union n'a jamais été consommée et que le mariage n'a été célébré que dans l'unique but de procurer une autorisation de séjour à Monsieur X.________.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4, 7 alinéa 2, 9 alinéa 2, litt. a et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE) ainsi que de la directive fédérale 623.12.

(…)".

C.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conteste avoir contracté un mariage de complaisance et conclut avec dépens à l'annulation de la décision du SPOP du 12 février 2004. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Il a requis à titre de mesures d'instruction qu'une nouvelle audition de son épouse et de lui-même soit ordonnée et exécutée par un membre du corps de police sans lien avec lui-même et/ou son épouse. Le recourant X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 7 mai 2004. Le 8 juin 2004, Me C.________ a sollicité la fixation d'une audience en vue d'entendre le recourant, d'une part, et son épouse comme témoin, d'autre part. A l'appui de cette mesure d'instruction, il a fait valoir que la décision attaquée se fonde sur un rapport de police établi dans des circonstances très discutables dans la mesure où le policier chargé d'interroger les époux est un ami d'enfance de Y.________ X.________ et dans la mesure où l'autorité intimée a d'ores et déjà indiqué que les époux étaient capables de présenter cas échéant une nouvelle version des faits après avoir accordé leurs violons.

D.                    Le tribunal a tenu audience en date du 8 juillet 2004 en présence du recourant personnellement assisté de Me C.________. L'autorité intimée était représentée par M. Chemouny. A cette occasion, le tribunal a procédé à l'audition en qualité de témoins de Y.________ X.________, épouse du recourant qui a accepté de témoigner et du sergent-major D.________, auteur du rapport de renseignements. A cette occasion, le recourant a été assisté d'un interprète.

                        L'instruction menée par le tribunal a permis d'établir que le sergent-major D.________, qui a le même âge que Y.________ X.________ n'est pas allé à l'école avec celle-ci. Il la connaît depuis l'enfance en raison du fait que la famille de l'intéressée habitait alors le même village que lui. Il a expliqué toutefois qu'il avait perdu de vue Y.________ X.________ et qu'il a revu celle-ci à l'occasion de l'établissement du rapport de renseignements en question. Le sergent-major D.________ a confirmé les termes de son rapport dans son intégralité du 1er février 2004, expliquant qu'il avait transcrit les déclarations faites par Y.________ X.________ à cette occasion.

                        Y.________ X.________ a confirmé que le rapport de police correspondait aux déclarations qu'elles avait faites. Elle a toutefois déclaré devant le tribunal que la version des faits qu'elle avait présentée à l'occasion de l'établissement du rapport de renseignements du 1er février 2004 était un mensonge qu'elle expliquait par le fait qu'elle ne pouvait pas dire la vérité au sergent D.________ qu'elle connaît depuis son enfance. Devant l'autorité de céans, elle a expliqué son revirement par le fait qu'elle avait eu honte de raconter sa vie intime à un policier qu'elle connaissait, entretenant une relation amoureuse avec un homme plus jeune que ses trois enfants âgés de 36, 33 et 27 ans auxquels elle n'avait pas annoncé son remariage à l'époque. Elle a dit qu'elle avait rencontré son futur mari au mois de juin 2003 et l'avoir épousé au mois de novembre suivant. Elle a affirmé devant le tribunal qu'elle vivait avec son mari sept jours sur sept et qu'il s'agissait d'une union consommée. Elle a précisé que dans l'intervalle elle avait annoncé son mariage à ses enfants et que son mari avait rencontré ceux-ci. Elle a dit aimer son mari.

                        A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

et considère en droit :

1.                     Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

                        L'art. 7 al. 2 LSEE précise toutefois que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

                        La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295; 121 II 1 consid. 2b p. 3)

                        En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne son pas décisifs dès l'instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b et 3c p. 102).

2.                          L'instruction menée par le tribunal a permis d'établir que le rapport de renseignements reprend les déclarations que Y.________ X.________ a faites au moment de son audition du 1er février 2004 et qu'il est conforme à ce qu'elle a dit à cette occasion. Celle-ci est toutefois revenue sur ses déclarations devant le tribunal. Il s'agit donc pour le tribunal d'apprécier les déclarations successives de Y.________ X.________ dans la mesure où elles sont contradictoires. Quand bien même elle l'affirme aujourd'hui, Y.________ X.________ n'a pas menti au policier chargé de l'établissement du rapport. En effet, le tribunal ne voit pas quel intérêt elle pouvait avoir à avouer l'existence d'un mariage de complaisance si tel n'était pas le cas. D'une manière générale, le tribunal sait par expérience que les premières déclarations des parties et des témoins sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue peut mettre en péril des intérêts cas échéant important, ce dont les intéressés ont pris conscience. Il n'en va pas différemment ici dès lors qu'on ne peut pas raisonnablement imaginer que l'épouse du recourant ait pu échafauder l'existence d'un mariage de complaisance, circonstance qui était tout aussi difficile à avouer que celle ayant trait à l'existence d'une relation amoureuse avec un homme plus jeune qu'elle, selon la seconde version. L'audition du policier et de Y.________ X.________ a permis de s'assurer que le fait que ceux-ci se connaissaient à l'époque n'avait joué aucun rôle dans l'établissement du rapport de renseignements. Le tribunal a pu vérifier aussi que l'audition de Y.________ X.________ s'était déroulée tout à fait normalement et que le policier n'avait rien inventé ni suggéré.

                        Au surplus, il existe un faisceau d'éléments qui accrédite la thèse du mariage de complaisance et qui confirme les premières déclarations de Y.________ X.________. Il est constant que le recourant, qui est un ressortissant d'un pays non traditionnel de recrutement, peu qualifié, ne pouvait pas espérer obtenir une unité du contingent à moins de contracter un mariage avec une ressortissante suisse ou une personne autorisée à demeurer en Suisse. Il résulte par ailleurs du dossier que les époux qui se sont connus au mois de juin 2003, se sont mariés le 17 novembre 2003, soit très rapidement après s'être rencontrés. Cette très brève période de fréquentation, le très grand écart d'âge, les différences d'âge et de culture sont autant d'éléments objectifs qui démontrent l'existence d'un mariage fictif. Le fait que le recourant ait encore beaucoup de peine à comprendre le français et à s'exprimer dans cette langue, permet d'avoir de grands doutes sur la faculté que les époux avaient à communiquer simplement entre eux lorsqu'ils se sont rencontrés, comme du reste sur la réalité d'une vie commune effective depuis dix mois. Tous ces éléments démontrent l'existence d'un mariage de complaisance, et confirmant ce que l'épouse du recourant a admis spontanément et sans difficulté le 1er février 2004 (dans ce sens, ATF 2A.385/2003/viz du 20 février 2004). C'est donc à juste titre que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant en application des art. 7 al. 2 et 9 al. 2 litt. a LSEE.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai de départ doit être imparti.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 12 février 2004 par le SPOP est confirmée.

                        Un délai au 31 août 2004 est imparti à X.________, ressortissant de la Serbie et du Monténégro, né le 19 mars 1982, pour quitter le canton de Vaud.

III.                     Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 30 juillet 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Charles C.________, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).