CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 24 novembre 2004

sur le recours interjeté le 18 mars 2004 par X.________, ressortissant portugais né le ********, représenté pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 24 février 2004 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement CE/AELE par regroupement familial.

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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Anouchka Hubert.

Vu les faits suivants :

A.                     ********, mère de X.________ (ci-après X.________), séjourne dans notre pays depuis le 6 mai 1991. Elle est au bénéfice d'un permis C.

                        Le 30 juin 2002, X.________ est entré en Suisse. Le 1er octobre 2002, alors qu'il était encore mineur, il a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial.

B.                    Dans le cadre de l'instruction de cette requête, X.________ a produit un acte de naissance sur lequel figure la mention que sa garde est assurée conjointement par ses deux parents. Le requérant a également indiqué qu’il souhaitait débuter un apprentissage et qu'il disposait de son propre appartement dans l'immeuble où résidait sa mère.

B.                    Par décision du 24 février 2004, notifiée à une date ne ressortant pas des pièces du dossier, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement CE/AELE par regroupement familial à X.________. Il estime en substance que ce dernier, âgé aujourd'hui de 18 ans, s’est établi en Suisse dans un logement distinct de celui de sa mère et qu’il a exprimé sa volonté de travailler. L'intéressé a passé toute son enfance et les années déterminantes de sa jeunesse dans son pays d'origine et a dès lors vécu séparé de sa mère pendant de nombreuses années. De plus, la communauté familiale n'est pas réalisée en Suisse. Selon le SPOP, l'ensemble de ces circonstances tend à démontrer que la demande a été déposée dans un but essentiellement économique et non pas en vue d'instaurer une vie familiale de sorte qu'elle doit être considérée comme abusive. Un délai d'un mois dès notification de la décision a été imparti à X.________ pour quitter le territoire suisse.

C.                    X.________ a fait l'objet d'un rapport de la Police cantonale vaudoise le 27 février 2004 pour violation des art. 94 chiffre 1 LCR (vol d'usage d'un véhicule automobile appartenant à un proche ou à un familier) et 10 chiffre 2 LCR (conducteur non titulaire du permis de conduire requis).

D.                    X.________ a recouru contre la décision du SPOP le 18 mars 2004. A l'appui de son recours il invoque qu'à son arrivée en Suisse il était encore mineur et que c'est réellement pour retrouver sa mère qu'il est venu dans notre pays. Il a vécu avec cette dernière jusqu'à l'âge de six ans mais a dû par la suite demeurer dans son pays d’origine auprès de ses grands-parents maternels pour y suive sa scolarité. Malgré leur séparation, il a toutefois toujours eu des contacts étroits avec sa mère, soit lorsqu’il la rejoignait durant ses vacances en Suisse soit lorsque celle-ci venait le voir plusieurs fois par année au Portugal. En outre, s’il a vécu dans un premier temps à ******** dans un appartement situé à quelques mètres de celui de sa mère, c'est en raison du fait que cette dernière vivait une relation houleuse avec une tierce personne. Il partage cependant l’appartement de sa mère depuis le début de l'année. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation d'établissement, subsidiairement d’une autorisation de séjour.

                        Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

                        Par décision incidente du 29 mars 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

E.                    Le 29 avril 2004, l'autorité intimée s'est déterminée en concluant au rejet du recours.

F.                     Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 4 juin 2004 en relevant notamment que c'est bien pour retrouver sa famille qu'il demandait à pouvoir résider dans notre pays et que le souhait de "bénéficier de meilleures conditions économiques et professionnelles" n’était pas de manière intrinsèque indigne de protection.

G.                    X.________ a été entendu le 6 octobre 2004 par le juge d'instruction de l'arrondissement de ******** en qualité de prévenu d'infraction à la LFStup et de tentative de vol avec effraction.

H.                    Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

I.                      Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

 

Considérant en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                     Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1er LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                     En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

4.                     Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

5.         X.________ est de nationalité portugaise; jusqu'en octobre 2002, il vivait au Portugal, mais souhaite aujourd'hui obtenir une autorisation d'établissement CE/AELE pour vivre auprès de sa mère, elle-même, titulaire d'un permis C.

                        C'est donc à la lumière des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP) que doit être examinée la demande de X.________ puisque, l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) précise que cette ordonnance n'est applicable aux étrangers dont le séjour est régi par l'ALCP que dans la mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'accord ne prévoit pas de disposition dérogatoire.

6.                     L'art. 7 litt. d ALCP précise que les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I ALCP (ci-après Annexe I), le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. L'art. 1 § 1 de l'Annexe I rappelle notamment que les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes et les membres de leur famille au sens de l'art. 3 Annexe I sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Conformément à la première phrase de l'art. 3 § 1 de l'annexe susmentionnée, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, notamment le conjoint du travailleur communautaire et ses descendants de moins de vingt et un ans ou à charge (art. 3 §. 2 litt. a Annexe I).

7.                     En droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille. Cette liberté serait en effet entravée si les travailleurs ne pouvait l'exercer conjointement avec leur famille et, cas échéant, avec les ascendants qu'ils ont à charge (arrêt du 19 décembre 2003 de la IIe Cour de droit public du TF, 2A.246/2003; v. également sur la question particulière du regroupement familial des ascendants arrêts TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et TA PE 2003/0511 du 26 juillet 2004). C'est donc à la lumière de ce but qu'il faut dégager le contenu et la portée du droit au regroupement familial.

                        L'art. 3 § 2 litt. a Annexe I fixe à 21 ans la limite d'âge pour le regroupement familial des descendants. Lorsque l'entretien est assuré, aucune limite d'âge n'est cependant prescrite.

                        La circulaire de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES) du 16 janvier 2004 (N° 173/001) précise les modalités de la mise en œuvre de l'Accord sur la libre circulation des personnes en matière de regroupement familial. La limite d'âge pour le regroupement familial est bien de 21 ans mais des demandes de regroupement familial qui présenteraient un caractère abusif peuvent être rejetées. Les demandes doivent être déposées le plus rapidement possible après l'entrée du requérant ou après l'instauration de la communauté familiale. Lorsque la demande est déposée plus tard, il faut alors examiner les motifs de ce retard. En outre, les demandes concernant des enfants majeurs ou d'un âge proche de la majorité doivent être justifiées par des motifs particuliers. L'existence d'un abus de droit peut alors résulter d'indices clairs d'un regroupement familial motivé principalement par des intérêts économiques et non pas par l'instauration d'une vie familiale; dans ces cas, le regroupement familial sert uniquement à éluder les prescriptions sur l'admission (ATF 129 II 11 consid. 3). Le regroupement familial perd aussi tout son sens lorsque les membres de la famille vivent pendant des années séparés de leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant d'atteindre l'âge limite. Plus la demande est tardive sans motif fondé, plus l'enfant est âgé, et plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. Les circonstances suivantes peuvent constituer des indices d'une demande abusive : il s'agit par exemple du dépôt d'une demande concernant des enfants d'un premier mariage, majeurs, lorsque le parent ressortissant d'un Etat tiers et vivant en Suisse sollicite le regroupement familial peu après sa naturalisation, sans motifs familiaux plausibles. L'indice d'une demande abusive peut aussi résulter du dépôt d'une demande au terme de la scolarité obligatoire des enfants dans le pays d'origine, alors que la demande aurait pu être formée auparavant. Tel est également le cas du dépôt de demande pour l'enfant qui, en raison d'une séparation de plusieurs années, n'a plus de relations étroites avec le requérant, et dont la venue en Suisse le couperait de l'environnement familial qu'il connaît dans son pays d'origine.

8.                     En l'espèce, X.________ a déposé en octobre 2002, alors qu'il était encore mineur, une demande d'autorisation d'établissement par regroupement familial en vue d'être autorisé à vivre avec sa mère dans notre pays. Jusqu'à son arrivée en Suisse en juin 2002, il a vécu, selon ses propres déclarations, auprès de ses grands-parents maternels. Son père disposait cependant de la garde conjointe sur son fils. Lors de son arrivée en Suisse, le recourant n'a pas immédiatement pris domicile auprès de sa mère, exposant à cet égard que son appartement se trouvait néanmoins dans le même immeuble que celui de sa mère et que cette dernière ne pouvait vivre en communauté avec lui dans la mesure où elle vivait une relation houleuse avec une tierce personne. Aujourd'hui, la mère et le fils vivent en communauté dans le même appartement.

                        Au vu des circonstances évoquées ci-dessus ainsi que de l'âge du recourant au moment de sa demande, le tribunal a acquis la conviction que le but réel de sa venue en Suisse n'était pas de reconstituer la cellule familiale avec sa mère mais bien plutôt de bénéficier de meilleures conditions économiques et professionnelles. Les intéressés ont d'ailleurs vécu séparés pendant près de douze ans. X.________ a effectué toute sa scolarité obligatoire au Portugal et n'invoque aucun motif sérieux justifiant une aussi longue séparation d'avec sa mère. Le souhait qu'aurait eu cette dernière qu'il effectue toute sa scolarité dans son pays d'origine avant d'envisager qu'il la rejoigne en Suisse ne constitue en aucun cas une circonstance pertinente justifiant une séparation d'avec son enfant. En effet, le système scolaire suisse n'est à l'évidence guère éloigné du système portugais de sorte qu'un regroupement familial aurait, selon toute vraisemblance, pu être sollicité plusieurs années auparavant.

9.                     En conclusion, la décision du SPOP est pleinement justifiée. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation sollicitée. La décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté. Un nouveau délai de départ sera imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                        Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé qui n'a pour les mêmes motifs pas droit à des dépens (art. 55 al. 1er LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 24 février 2004 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 31 décembre 2004 est imparti à X.________, ressortissant portugais né le 11 mars 1985, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 novembre 2004

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi.