CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er novembre 2004

Composition

M. Jean-Claude de Haller, juge, MM. Jean Meyer et Pascal Martin, assesseurs, greffier : M. Thierry de Mestral.

recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), représentée par Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service de la population du 23 février 2004 (SPOP VD 714'621) refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

 

A.         X.________, ressortissant chinois, est né le 2 juin 1982. Il est entré en Suisse le 27 janvier 2002 afin de suivre une formation hôtelière auprès de 1.********. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études. A cette époque, il n’avait aucune connaissance du français, mais il envisageait d’acquérir, en plus de sa formation de base, une maîtrise du français et de l’anglais. L’intéressé a débuté sa formation en hôtellerie mais son école a cessé toute activité en septembre 2003.

            Obligé de changer d’école, l’intéressé a décidé de modifier son orientation et a souhaité suivre des cours de français auprès de l’Ecole « Language Links » à Lausanne en vue d’entreprendre des études universitaires afin d’obtenir une « maîtrise » en français de l’Université de Lausanne.

            Le 17 décembre 2003, X.________ a demandé au SPOP l’autorisation de prolonger son séjour pour études dans notre pays. Il a joint à cette demande une lettre de motivation dans laquelle on peut dire « après un diplôme de langues d’Alliance française j’envisage de m’inscrire à l’Université pour obtenir une maîtrise en français et pouvoir ainsi enseigner cette langue dans mon pays ».

B.        Le 23 février 2004, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études en faveur de X.________ au motif que le plan de ses études n’était pas suffisamment établi et que la sortie de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation n’était pas assurée. Contre cette décision, X.________ a recouru par acte du 22 mars 2004, expliquant qu’il avait été forcé de modifier le plan de ses études par la fermeture de l’école dans laquelle il s’était inscrit ; il a au demeurant contesté que ses études dussent durer plus de deux ans ( une année de cours chez « Language Links » suivie d’une année de cours à l’Ecole de français moderne de l’Université de Lausanne ). Il a conclu à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi d’une autorisation de poursuivre son séjour pour études. Le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours par décision incidente du 30 mars 2004. Le SPOP s’est déterminé le 7 mai 2004, concluant au rejet du recours. X.________ a pris conseil auprès d’un avocat ; ce mandat est aujourd’hui terminé. Le tribunal, s’estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit :

1.         a) Le recourant sollicite la prolongation de son autorisation de séjour pour études dans notre pays. L'art. 32 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque sont réunies les conditions cumulatives (v. PE 1996/0346 du 20 septembre 1996) suivantes:

a.   le requérant vient seul en Suisse;

b.   il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.   le programme des études est fixé;

d.   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.   le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.    la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

            Dans ce sens, la directive fédérale 513 précise qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Le Tribunal administratif a jugé que le programme d'études de l'étudiant qui change d'école ou d'orientation à de multiples reprises doit être considéré comme n'étant pas fixé et ne remplissant pas la condition de l'art. 32 lit. c OLE (v. PE 1996/0346 du 20 septembre 1996 et PE 1997/0098 du 29 juillet 1997).

            b) Le Tribunal administratif a jugé qu’un étudiant entré en Suisse pour devenir ingénieur EPFL mais ayant échoué deux fois l’examen d’admission aux études, ne pouvait obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et étudier les sciences politiques et sociales (PE 2004/0105 du 23 août 2004). Il en va de même pour un étudiant étranger souhaitant initialement étudier les langues, avant de vouloir devenir ingénieur, d’abord à l’EPFL, puis à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg puis, enfin, envisager une formation de juriste à Fribourg (PE 2003/0347 du 6 mai 2004). Il en va enfin de même pour un étudiant qui, venu en Suisse pour étudier à Genève, a changé à deux reprises d’établissements et de cantons (PE 1999/0414 du 23 mars 2000) ainsi que d’un étudiant qui change à trois reprises  d’orientation (PE 1999/0643 du 13 mars 2000). Il convient de relever que le tribunal ne met pas sans raison en doute les déclarations d’un étranger concernant sa sortie de Suisse au terme de ses études (PE 2001/0207 du 22 novembre 2001).

            c) Dans le cas d’espèce, l’autorité fait valoir que le cursus du recourant n’apparaît pas fixé (art. 32 lit. c OLE) et que la sortie de Suisse à la fin du séjour ne semble pas assurée (art. 32 lit. f OLE).

            Le Tribunal relève tout d’abord que le recourant a modifié son plan d’études non par choix, mais parce que l’Ecole d’hôtellerie où il était inscrit a fermé ses portes. Certes, il aurait pu continuer sa formation dans une autre école hôtelière, mais une telle option aurait présenté des difficultés financières :  ces écoles sont fort onéreuses et le recourant, échaudé par une mauvaise expérience à 2.********, pouvait légitimement ne pas vouloir consentir un nouvel investissement dans une autre école d’hôtellerie. En outre, le recourant est jeune et n’a changé qu’une seule fois d’orientation, contre sa volonté et dans des circonstances exceptionnelles, soit la fermeture des portes de l’établissement qu’il avait initialement choisi.

Il convient également de relever que le recourant, s’il a déclaré vouloir entreprendre une formation dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme, n’a jamais caché son ambition d’apprendre des langues étrangères, notamment le français, par la même occasion. Le Tribunal convient qu’une formation dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie acquiert tout son sens lorsqu’elle est combinée avec des études de langues. En souhaitant étudier les langues, le recourant ne fait que mettre au premier plan ce qui était un but accessoire. Dans cette perspective, les cours que le recourant envisage de suivre à Lausanne apparaissent davantage comme un complément utile que comme un véritable changement d’orientation.

            En résumé, la situation dans laquelle le recourant se trouve n’est pas assimilable à celle d’un « étudiant éternel » qui modifierait à de nombreuses reprises son programme d’études pour entreprendre des formations dans des domaines sans rapport les uns avec les autres (voir : PE 2004/0105 du 23 août 2004 ; 2003/0347 du 6 mai 2004 ; 1999/0414 du 23 mars 2000 ; 1999/0643 du 13 mars 2000, déjà cités). Dès lors, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de soupçonner le recourant de vouloir demeurer durablement dans notre pays en qualité « d’étudiant éternel » changeant d’orientation à de multiples reprises.

            d) L’autorité intimée qui indique que le recourant ne pourrait suivre la formation envisagée en moins de cinq ou six ans paraît perdre de vue que le recourant n’a pas l’intention d’entreprendre des études de lettres complètes auprès de l’université de Lausanne. De telles études auraient effectivement duré cinq ou six ans. Le recourant envisage de s’inscrire, dans un premier temps, à l’Institut « Language Links » pour parfaire son apprentissage de base du français et, dans un deuxième temps, à l’Ecole français moderne de l’Université de Lausanne. Il déclare pouvoir suivre cette formation sur une durée totale de deux ans. Cette affirmation n’a rien d’invraisemblable : il est constant que l’Ecole de français moderne offre une formation de bon niveau à l’étudiant qui possède déjà les bases du français. A ce propos, le fait que le recourant ait acquis de bonnes connaissances de langue dans un délai assez bref démontre la motivation et le sérieux dont il est capable de faire preuve dans ses études.

            Le recourant a indiqué vouloir rentrer dans son pays sa formation achevée. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas de raison de mettre en doute cette affirmation (voir PE 2001/0207 du 22 novembre 2001, déjà cité).

            L’attention du recourant doit toutefois être attirée sur le fait qu’il s’est engagé dans une formation relativement difficile et qu’il s’expose au non renouvellement de son autorisation de séjour s’il ne pouvait pas ultérieurement achever sa formation dans des délais normaux.

2.         Il ressort des considérations qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une autorisation de séjour délivrée au recourant pour lui permettre de suivre la formation de langues qu’il envisage. Le recours étant admis, les frais en seront laissés à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par le recourant lui étant restituée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 23 février 2004 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité concernée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                La décision est rendue sans frais, l’avance de frais, par 500 (cinq cents) francs, étant restituée au recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Ip/Lausanne, le 1er novembre 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.