CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2004
sur le recours interjeté le 22 mars 2004 par X.________, ressortissante bulgare née le 11 juin 1963, à ********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 1er mars 2004, refusant de renouveler son autorisation de séjour, respectivement de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après : X.________) est entrée en Suisse le 3 janvier 1998. Le 13 mars 1998, elle a épousé M. X.________, ressortissant portugais titulaire d'une autorisation d'établissement, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour par regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 11 mars 2003, la date de la libération du contrôle fédéral ayant été fixée au 12 mars 2003.
B. Par ordonnance du 25 septembre 2001, le juge d'instruction de l'arrondissement de ******** a reconnu X.________ coupable d'inceste mais l'a exemptée de toute peine en application de l'art. 66 bis du Code pénal.
Le 14 octobre 2003, la police municipale a établi un rapport après avoir entendu les époux. S'agissant tout d'abord de M. X.________, ce dernier a notamment déclaré s'être séparé une première fois de son épouse en 2000, pour une durée d'une année avant de reprendre la vie commune jusqu'en septembre 2002, n'avoir plus aucun désir de revivre avec elle et avoir d'ailleurs une nouvelle amie. Il a également précisé qu'il était fermement décidé à divorcer et attendait des nouvelles de l'avocat de sa conjointe. De son côté, l'intéressée a été entendue le 26 janvier 2004 par la police cantonale. A cette occasion, elle a déclaré ce qui suit :
"(…)
D. 1 Depuis quand êtes-vous séparée ?
R. Depuis le début octobre 2002, je suis séparée d'avec M. X.________.
D. 2 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?
R. Oui, au début de ce mois, par M. le Président du Tribunal de Vevey.
D..3 Pour quels motifs vous êtes-vous séparée de M. X.________ ?
R. C'est un alcoolique et il était violent avec moi.
D. 4 Payez-vous une pension à M. X.________ ?
R. Rien n'a été décidé à ce sujet.
D..5 M. X.________ vous a-t-il épousée par complaisance ?
R. Non, je l'aimais. Je l'ai rencontré ici en Suisse à Y.________, au mois d'août de l'année 1996, dans le restaurant dans lequel il travaillait. Pendant deux années, nous nous sommes fréquentés et après notre mariage, nous avons pris un appartement ensemble.
D. 6 Avez-vous eu des enfants avec M. X.________ ?
R. Non, toutefois, j'ai un fils, né le 05.08.1983, qui habite à Lausanne et occupe une place de serveur dans un établissement public de cette ville. Je ne paie aucune pension pour ce dernier.
D..7 Quelle est votre situation actuelle ?
R. Cadette d'une famille de deux enfants, j'ai été élevée par mes parents en Bulgarie à Sofia. J'ai suivi normalement ma scolarité obligatoire. A 18 ans, j'ai commencé à travailler dans la restauration. A 33 ans, je suis venue et me suis installée en Suisse, à Y.________, où j'avais trouvé un emploi d'artiste de cabaret "********" dans cette même localité et ceci durant deux années. Par la suite, j'ai été successivement femme de chambre dans un EMS à ********, durant un an. Après, j'ai travaillé également de courtes durées dans différents établissements publics du canton de Vaud. Actuellement, je suis sans revenu. Cependant, j'ai pour 16'316,75 CHF de dettes à l'Office des poursuites de Y.________. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Je me plais en Suisse et je vis chez un copain.
(…)."
Il ressort des pièces du dossier que, selon un entretien du 17 février 2004 entre un responsable du SPOP et un collaborateur du centre social régional de Y.________, l'intéressée bénéficierait de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er novembre 2003, le montant de la dette s'élevant alors à 12'000 fr. environ, (à raison de 1'322 fr. 50 par mois), plus 3'900 fr. de dettes à l'égard du RMR.
C. Par décision du 1er mars 2004, notifiée le 3 mars 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, respectivement de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Un délai d'un mois dès notification lui a été imparti pour quitter la Suisse. En substance, le SPOP estime que le mariage de l'intéressée avec un portugais titulaire d'un permis d'établissement suisse n'est plus que formel et que la volonté de la recourante de fonder une réelle union conjugale n'existe plus. Ainsi, X.________ invoque-t-elle selon lui de manière abusive les droits fondés sur l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes pour tenter d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
D. X.________ a recouru contre cette décision le 22 mars 2004 en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'au prononcé de son divorce. Elle allègue une violation du droit d'être entendu, en ce sens que ce dernier implique pour une partie à la procédure le droit de s'expliquer avant qu'une décision qui la touche ne soit prise. Ayant ouvert action en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en 2001, elle estime dès lors avoir le droit de rester dans notre pays jusqu'au jugement de divorce. Elle a joint à son pourvoi diverses pièces, dont copie d'une première demande en divorce déposée le 8 mars 2001.
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente du 31 mars 2004, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
F. L'autorité intimée s'est déterminée le 7 mai 2004 en concluant au rejet du recours.
G. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 22 mai 2004. Elle a confirmé à cette occasion vouloir obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour lui permettre de participer activement au procès de divorce actuellement pendant devant les tribunaux. Elle a contesté par ailleurs cohabiter avec un tiers et a joint à ses écritures une lettre de ******** confirmant qu'elle n'était pas son "amie affective" et qu'il lui sous-louait depuis janvier 2003 sa chambre à coucher, l'ayant hébergée suite à des déboires avec son mari. Sur le plan professionnel, la recourante a exposé avoir rencontré quelques difficultés, mais être toujours à la recherche d'un emploi.
H. Le 27 mai 2004, l'autorité intimée a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.
I. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE, cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
Il se justifie par conséquent de comparer la situation juridique de la recourante, mariée à un ressortissant communautaire, sous l'angle respectivement de la LSEE et de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après ALCP, RS 0.142.112.681).
5. a) L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2).
b) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après Annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition ne puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I ALCP).
c) Le Tribunal fédéral s'est prononcé tout récemment sur la portée de cette disposition (arrêt 2A.246/2003 du 19 décembre 2003). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil).
Toujours selon l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système.
d) Cela étant, il faut examiner si les conditions de l'abus du droit découlant de l'art. 3 Annexe I ALCP sont réalisées en l'espèce, comme le soutient le SPOP.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable on le rappelle mutatis mutandis à l'art. 3 Annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
6. Dans le cas présent, l'autorité intimée soutient que X.________ commet un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente. Si les époux ne se sont pas, comme dans d'autres cas, séparés après un laps de temps relativement court, ils n'ont toutefois pas fait ménage commun pendant très longtemps puisque le couple s'est séparé une première fois en 2000 pour une durée d'une année et qu'il s'est à nouveau séparé en septembre 2002, après avoir repris provisoirement la vie conjugale. La recourante avait d'ailleurs ouvert une première action en divorce en mars 2001 (cf. pièce produite à l'appui de son recours). De plus, selon les propres déclarations de la recourante et du mari de cette dernière, chacun d'entre eux a noué une nouvelle relation et aucune reprise de la vie commune n'est envisagée par aucun des conjoints (cf. déclaration des époux consignées dans le rapport de police du 14 octobre 2003). On relèvera à cet égard que l'intéressée n'a conclu qu'au renouvellement de son permis de séjour pour lui permettre de se défendre dans le cadre de la procédure en divorce, reconnaissant donc implicitement qu'aucun espoir de réconciliation n'existe. Dans ces circonstances, force est dès lors de constater que le SPOP a considéré à juste titre que la recourante commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour et qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir ni de l'art. 17 al. 1 LSEE ni de l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP.
7. L'autorité peut il est vrai admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, état au 8 juillet 2003, établies par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse, état janvier 2004, chiffre 654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; cf. Alain Wurzburger, op. cit., p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.
En l'occurrence, X.________ réside dans notre pays, au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, depuis janvier 1998, soit depuis six ans à la date de la décision entreprise. La durée de ce séjour est dès lors relativement conséquente et doit être prise en considération (cf. notamment arrêts TA PE 1997/0144 du 8 décembre 1997, PE 1999/0116 du 23 juin 1999 et PE 1999/0281 du 3 janvier 2000). En revanche, comme exposé ci-dessus, la vie commune des époux a été brève puisque les intéressés n'ont fait vie commune que pendant quelques mois, soit depuis leur mariage célébré en 1998 jusqu'en 2000, puis à nouveau quelques mois en 2001 jusqu'à leur nouvelle séparation en 2002. La recourante n'a pas eu d'enfant avec son époux. Il convient d'examiner ensuite la question de l'éventuelle stabilité professionnelle de l'intéressée. Celle-ci a certes eu diverses activités professionnelles depuis son arrivée dans notre pays en 1998 (danseuse de cabaret, femme de chambre notamment). Il n'en reste pas moins qu'elle est actuellement sans revenu et qu'elle a accumulé des dettes pour un montant d'environ 16'000 fr. On ne saurait par conséquent parler dans son cas de stabilité professionnelle. Il y a lieu d'examiner encore le comportement de la recourante. Le dossier fait mention d'une condamnation par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne en septembre 2001. Si l'intéressée a certes été exemptée de toute peine, on doit néanmoins tenir compte du jugement susmentionné dans l'appréciation de la situation. Quant à l'intégration de X.________, rien ne permet d'estimer que cette dernière aurait noué des liens, amicaux notamment, particulièrement intenses dans notre pays.
En définitive, seule la durée du séjour en Suisse représente une circonstance au sens décrit ci-dessus en faveur du maintien de l'autorisation de séjour de la recourante. Si cet élément n'est certes pas négligeable, il ne saurait toutefois justifier à lui seul l'admission du recours. Quant à l'argument de l'intéressée, selon lequel elle aurait besoin de son permis pour pouvoir défendre ses droits dans sa procédure en divorce, il est irrelevant. En effet, d'une part, rien ne l'empêchera de revenir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques, si sa présence personnelle s'avère obligatoire devant le tribunal; d'autre part, elle pourra se faire représenter par son avocat dans le cas contraire.
8. En conclusion, le SPOP n'a ni violé le droit ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation requise, respectivement en refusant de délivrer un permis d'établissement. En revanche, c'est à tort que l'autorité intimée a imparti à l'intéressée un ordre de quitter le territoire suisse en application de l'art. 12 al. 1 LSEE. D'après l'art. 12 al. 3 LSEE, lorsque l'autorisation (ou sa prolongation) est refusée, ce qui est bien le cas en l'espèce, l'étranger est tenu de quitter le territoire du canton, si l'autorité qui lui a imparti le délai de départ est cantonal. Ensuite, une fois la décision cantonale entrée en force, c'est l'IMES et, lui seul, qui peut transformer l'ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse entière (cf. ch. 821 des directives de l'IMES en matière d'entrée, de séjour et d'établissement des étrangers, état juin 2000). Par conséquent, le recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'un délai de départ est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
Compte tenu de l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du SPOP du 1er mars 2004 est annulée en ce sens qu'un délai de départ échéant le 6 septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissante bulgare née le 11 juin 1963, pour quitter le territoire vaudois. Elle est confirmée pour le surplus.
IIII. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 26 juillet 2004
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Le présent arrêt est communiqué aux parties avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 106 OJF).