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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 mars 2005 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président, MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier |
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A.X._______, à 1._______, représenté par Me François PIDOUX, à Vevey 1, |
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I
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Objet |
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Recours A.X._______ contre la décision du SPOP du 24 février 2004 (SPOP VD 330'227) refusant de lui renouveler son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d’un mois dès notification de cette décision. |
Vu les faits suivants
A. A.X._______, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1972, est entré en Suisse le 6 février 1994. Il a épousé une Suissesse le 28 février de la même année, ce qui lui a permis d’obtenir une autorisation de séjour. En octobre 1995, le couple s’est séparé. Peu après, M. X._______ a sollicité une autorisation de séjour dans le canton de 2._______, qui lui a été refusée en date du 15 novembre 1995. Le 15 mars 1996, les époux X._______ ont divorcé.
B. A une date ne ressortant pas du dossier, M. X._______ est revenu dans le canton de Vaud. Par lettre du 2 février 1998, le SPOP, considérant que le but initial du séjour de l'intéressé était atteint, lui a fait savoir qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.
Le 24 avril 1998, M. X._______ a épousé B.X._______, née Y._______, suissesse née le 12 novembre 1950. Cet union lui a permis d’obtenir une nouvelle autorisation de séjour.
C. Le 27 janvier 2004, la Police cantonale vaudoise a établi un rapport de renseignements sur A.X._______ dont on extrait le passage suivant :
« (…)
En date du 25 novembre 2003, l’intéressé a été entendu par nos soins. Nous avons pu constater la précarité de la situation financière de l’intéressé. Il est fortement endetté et n’a pas eu d’activité lucrative depuis 2002. X._______ nous a tenu un discours par moment contradictoire et brouillon. Il ne semble visiblement faire aucune démarche réelle afin de régler ses problèmes. Il nous a cependant parlé d’une entreprise d’exportation de pneus, qu’il cherche à mettre sur pied. Nous n’avons pu que constater le manque de sérieux de ce projet, bien que l’idée soit intéressante.
Concernant sa vie de couple, il n’en a jamais réellement eu, n’ayant jamais vécu avec son épouse, avec laquelle il s’est marié au moment où il devait quitter la Suisse. Il semblerait toutefois qu’il ait des relations sexuelles régulières (…)
En date du 23 décembre 2003, nous nous sommes entretenus avec B.Y._______, qui nous a amené quelques précisions sur son époux. Celui-ci aurait, selon elle, des problèmes de boisson et fumerait de la marijuana. Il aurait, de plus, abusé de sa bonté et de son argent (…)
X._______ nous apparaît donc comme un beau parleur et un charmeur, qui a su profiter et tente encore de profiter du système (…) »
D. Par décision du 24 février 2004, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. X._______ au motif que l’intéressé avait obtenu une autorisation de séjour suite à son premier mariage avec une ressortissante suisse, que le couple s’était divorcé le 15 mars 1996, que M. X._______ s'était ensuite remarié le 24 avril 1998, également avec une ressortissante suisse, que le couple était séparé depuis le 20 mars 2002, que depuis lors aucune reprise de la vie commune n’était intervenue, qu’aucun enfant n’était issu de cet union, qu'invoquer ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constituait un abus de droit manifeste, qu'à cela s'ajoutait enfin que l’intéressé n’avait pas fait preuve de stabilité professionnelle.
A.X._______ a recouru contre cette décision de refus par acte du 23 mars 2004, par l’intermédiaire de l’avocat François Pidoux. Il soutient pour l'essentiel qu’il peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour aussi longtemps que son mariage existe, et cela nonobstant la fin de la vie commune, qu'en dehors de la différence d’âge, aucun indice ne permet d’indiquer qu’il y aurait eu un mariage fictif, qu’il a créé une véritable union conjugale, que le couple a conservé, même après la séparation, des relations régulières, que par ailleurs le mariage dure depuis 1998, que la vie commune partagée est de trois ans onze mois et quatre jours, durée qui devrait en principe être suffisante pour que le recourant puisse prétendre au renouvellement de son titre de séjour, qu’il satisfait au surplus aux conditions de durée pour obtenir un permis d’établissement, qu’il fait preuve d’un haut degré d’intégration et que sa situation économique est largement en train de s’améliorer, que par conséquent, rien ne permet d’admettre un indice d’abus de droit à vouloir se prévaloir du mariage pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour. Le recourant conclut au renouvellement de son titre de séjour.
Par décision incidente du 30 mars 2004, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée et a en conséquence autorisé A.X._______ à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
E. Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 7 mai 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
Pour sa part, le recourant a déposé un mémoire complémentaire en date du 23 mars 2004. Il relève que l’appréciation du SPOP ne saurait être maintenue dans la mesure où la principale intéressée admet elle-même que le lien conjugal est maintenu malgré les aléas de la vie de chacun des conjoints, qu’il n’appartient pas à l’autorité, en présence d’un lien conjugal attesté, de décider quel contenu doit avoir la vie commune des deux époux. Le recourant confirme les conclusions prises dans son écriture du 23 mars 2004.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
G. Les arguments des parties sont repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).
5. Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune. Le législateur voulait en effet éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
6. En l’espèce, les époux X._______ se sont mariés le 24 avril 1998. La durée de la vie commune a été brève. Le recourant affirme à cet égard qu’il a habité avec son épouse pendant une durée de trois mois (cf. procès-verbal d’audition du 25 novembre 2003, p. 2). Dans le courant de l'année 1999, Mme X._______ a pris la décision de divorcer, mais n’a pas formellement engagé de procédure pour des raisons financières (cf. procès-verbal d’audition du 23 décembre 2003, p. 3). La séparation officielle du couple a été prononcée en été 2001. A partir du mois de novembre 2002, les époux X.________ se sont revus irrégulièrement et ont entretenu des rapports intimes. Leurs relations se sont néanmoins à nouveau dégradées, raison pour laquelle Mme X.________ a décidé de couper définitivement tous les ponts à la fin 2003 (procès-verbal d’audition du 23 décembre 2003, p. 4). On relève encore que, par lettre du 4 juin 2004, Mme X._______ a fait savoir au conseil de son mari qu’elle était sans nouvelle de l’intéressé depuis six mois, qu’ils n'avaient jamais vécu ensemble et qu’elle n'avait plus confiance en lui. Ces éléments permettent d'écarter clairement une hypothétique reprise de la vie conjugale. En l’état actuel des choses, l'on ne voit pas au dossier quel élément permettrait au couple X._______ de se rapprocher et de résoudre leurs difficultés alors que cela n’a pas été possible depuis la séparation officielle en 2001. Il apparaît dans ces conditions que le mariage, qui n’est plus vécu depuis plusieurs années, est manifestement vidé de toute substance si bien qu’il n’entre pas dans le champ de protection de l’art. 7 al. 1 LSEE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publié 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). Le recourant commet par conséquent un abus de droit à se prévaloir de cette union pour obtenir le renouvellement de ses conditions de séjour. Le tribunal précise à cet égard que le fait que Mme X._______ ait renoncer à engager une procédure en divorce n'exclut nullement que son mariage, qui se limite dans les conditions actuelles à un lien purement formel, puisse constituer un abus de droit selon le droit des étrangers (cf. à ce propos Directives de l'Office fédéral des migrations, anciennement IMES, ci-après ODM, ch. 623.13, état janvier 2004).
7. Cela étant, en présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives de l'ODM, les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens arrêt TA PE 2003/0357 du 9 mars 2004). D'après ces directives (ch. 654), les critères déterminants sont la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement selon l'art. 4 LSEE.
Dans la présente espèce, le recourant, qui est entré en Suisse en février 1994, réside dans ce pays depuis près de onze ans. La durée de ce séjour peut être qualifiée d’importante. Cette circonstance n’apparaît toutefois pas décisive dès lors que le recourant n'a jamais été capable d'assurer à long terme son autonomie financière en Suisse, ni n'a fait preuve de stabilité professionnelle dans ce pays. Ses projets d'entreprise se sont tous soldés par un échec. L'intéressé a par ailleurs connu de nombreuses périodes d’inactivité, a été soutenu par l’assistance publique et est largement endetté (cf. PV d'audition du 25 novembre 2003). Il ne fait en outre pas état d’une intégration sociale particulière. Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune attache personnelle avec la Suisse. En effet, hormis son épouse dont il est séparé, toute sa famille vit en Afrique. Le couple n'a par ailleurs pas de descendance. Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'aucune circonstance de la présente espèce ne rend le renvoi du recourant inexigible. Par conséquent, le refus du SPOP doit être confirmé.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Le recours sera donc rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSE). Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour la même raison, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 24 février 2004 est confirmée.
III. Un délai échéant le 31 mai 2005 est imparti à A.X._______, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1972, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2005/san
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)
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