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I
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Objet |
Recours X.________contre décision du Service de la population du 16 janvier 2004 (SPOP VD 606'948) lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études |
Faits :
A. X.________, ressortissante albanaise, née le 6 février 1967, est entrée en Suisse le 14 octobre 1996. Elle a obtenu une autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de la faculté des Sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne pour une durée de quatre ans. En février 2000, l’intéressée a obtenu une licence ès sciences politiques de l’Université de Lausanne. Par la suite, le SPOP a accepté de prolonger l’autorisation de séjour de X.________pour lui permettre de compléter sa formation par des études de droit à la faculté de l’Université de Lausanne. Par lettre du 7 mai 2002, le SPOP a informé X.________qu’il avait pris note de la fin de ses études pour 2003 et que son autorisation de séjour pour études ne serait plus prolongée.
X.________a échoué sa deuxième année de droit lors de la session d’examen d’octobre 2003. Elle s’est donc adressée le 30 octobre 2003 au SPOP pour solliciter une prolongation de son autorisation de séjour pour études afin de pouvoir terminer sa formation, ce que le SPOP a refusé par décision du 16 janvier 2004. Il a reproché à l’intéressée de ne pas avoir respecté son plan d’études initial et de vouloir séjourner trop longtemps dans notre pays. Le SPOP a considéré que la sortie de Suisse au terme des études n’était pas garantie et que le but initial du séjour était atteint. Contre cette décision, 2.********, assistée de l’avocat Yves Hofstetter, a recouru par acte du 25 mars 2004. Elle a relevé que le SPOP avait, dans un premier temps, accepté qu’elle entreprît des études de droit et que dès lors la volte-face de l’administration constituait un arbitraire; elle a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études jusqu’à la fin de sa formation.
Par décision du 1er avril 2004, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée. Le SPOP a répondu le 6 mai 2004, concluant au rejet du recours. 2.********, par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminée par mémoire complémentaire du 28 mai 2004. Le SPOP a renoncé à produire des déterminations finales.
B. Plusieurs attestations ont été versées au dossier au cours de l’instruction. Le professeur Laurent Moreillon, vice-doyen de la faculté de droit de l’Université de Lausanne a ainsi certifié que X.________avait toujours montré un intérêt marqué pour le droit pénal et qu’ailleurs, elle travaillait à temps partiel pour le gref pénal du Tribunal d’arrondissement de Lausanne à raison de quinze heures par semaine et qu’auparavant elle avait fonctionné comme interprète dans le cadre d’enquête d’affaires pénales. Il a encore déclaré ce qui suit :
« Compte-tenu de ses origines (Mme X.________n’a appris le français que depuis son arrivée en Suisse en 1996) et de ses activités professionnelles à quelque 30 %, il est difficile pour Mme X.________de suivre les cours à la faculté de droit comme une étudiante « traditionnelle ». D’autre part, l’enseignement de première et de seconde année à la faculté de droit de l’Université de Lausanne est particulièrement intense. C’est ce qui explique un taux d’échec assez élevé (de l’ordre de 30 à 45 % suivant les sessions). En revanche, s’agissant des examens de troisième et quatrième année, le taux d’échec s’élève à peine à 10 %. » Le professeur Moreillon a encore attesté de l’intérêt et de la motivation de X.________pour les sciences juridiques (certificat du 23 mars 2004). »
Plusieurs autres attestations certifient que X.________a fonctionné comme interprète ou comme greffière lors d’audiences pénales.
Il convient de préciser que X.________a déployé ces activités professionnelles tout en restant dans les limites de l’activité permise à une étudiante. D’ailleurs, le SPOP ne lui adresse aucun reproche de ce chef.
C. Le tribunal s’estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) En vertu de l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse ;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;
c) le programme des études est fixé ;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant et apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires ;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée.
Dans ce sens, la Directive fédérale 513 précise qu’il importe de contrôler et d’exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l’autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d’orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
Les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse, à moins qu’une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d’admission.
b) En l’espèce, il est constant que la recourante se trouve en Suisse depuis 1996, soit depuis plus de sept ans et qu’elle a déjà obtenu une licence universitaire en SSP. De plus, la recourante, actuellement étudiant en droit, a échoué ses examens de deuxième année de sorte qu’il lui faudra encore deux ans au minimum pour achever sa formation actuelle. Le Tribunal doit donc se demander si le but de son séjour peut être considéré comme atteint, comme le soutient l’autorité intimée.
La recourante relève que l’échec des ses examens de deuxième année ne compromet pas les chances de succès de ses études. En outre, elle fait valoir qu’une formation en droit est indispensable pour compléter sa formation et lui permettra d’accéder à une excellente situation professionnelle dans son pays.
Comme l’atteste le Professeur Moreillon, le taux d’échec des étudiants en droit est particulièrement important durant les deux premières années d’études et devient moindre par la suite. Effectivement, les chances de la recourante d’obtenir une licence en droit ne semblent pas compromises. Toutefois, le Tribunal ne saurait la suivre lorsqu’elle soutient qu’une formation juridique est le complément indispensable d’études en SSP. Le droit et les SSP sont deux formations indépendantes, ouvrant chacune des débouchés professionnels différents. Certes, les deux formations peuvent se compléter avantageusement mais l’une n’est pas indispensable à l’autre ; partant, la recourante a changé d’orientation professionnelle : elle ne remplit pas les conditions de l’art. 32 lit. c OLE. L’argument qu’elle soulève doit être rejeté.
Par surabondance, il peut être admis que prolonger l’autorisation de séjour pour études de la recourante qui se trouve dans notre pays depuis 1996 irait à l’encontre des buts visés par le législateur (art. 32 lit. f OLE). Le Tribunal fédéral a enjoint, pour l’avenir, l’Université et l’autorité cantonale de police des étrangers de faire preuve de plus de diligence et de ne pas tolérer des séjours manifestement trop longs pour études qui finissent par créer des cas humanitaires (arrêt A.K. contre DFJP du 16 juillet 1990). La recourante ne emplit donc ni les conditions de l’art. 32 OLE, ni celles de la directive fédérale 513.
2. a) Bien que la recourante ne satisfasse pas aux conditions posées par la législation en matière de police des étrangers, l’autorité intimée lui a accordé l’autorisation d’entreprendre des études de droit. Alors, l’intimée savait que la recourante était titulaire d’une licence en SSP et qu’une formation juridique, réputée longue et difficile, pouvait se prolonger en raison de l’échec d’un examen. La difficulté était encore augmentée pour la recourante qui venait d’un pays non francophone. Le Tribunal doit donc se demander si la volte-face de l’administration qui a commencé par accorder une autorisation avant de la refuser ne viole pas le principe de la bonne foi.
Le principe de la bonne foi est prévu aussi bien par la Constitution fédérale (art. 5 al. 3 et art. 9) que par la Constitution cantonale (art. 7 al. 2). En substance, il implique que les relations entre administration et administrés soient interprétées de telle manière que règne le principe de la bonne foi de part et d'autre (ATF 126 II 97 consid. 4b) et les réf. cit.). Cette règle de comportement est une condition essentielle à tout rapport juridique: les parties doivent pouvoir placer une confiance mutuelle dans la véracité de leurs déclarations et l'exactitude de leurs comportements (P. Moor, Droit administratif, vol. I, Les fondements généraux, Berne 1994, p. 428, no 5.3.1). L'administration ne doit pas tirer une conséquence d'une solution que l'administré ne pouvait ni ne devait prévoir (B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991, ch. 523 et ss, en particulier 526 et 528).
L'interdiction du comportement contradictoire est en effet l'un des aspects du principe de la bonne foi (art. 2 CC), principe général du droit suisse, valable aussi en droit public (voir par exemple B. Knapp, op. cit., no 497, et les réf. cit.). Mais la jurisprudence a aussi précisé que cela ne signifie pas qu'une personne ou qu'une autorité soit nécessairement liée dans tous les cas à son comportement antérieur. Lorsqu'il y a contradiction avec celui-ci, les règles de la bonne foi ne sont violées que si le comportement antérieur a suscité une confiance digne de protection qui se trouve déçue par les actes ultérieurs (voir ATF du 24 juin 1999, SJ 2000 p. 35, consid. 2a, et les réf. cit.). Celui qui fait confiance doit avoir pris des mesures sur la base de la situation de confiance suscitée, qui se révèlent préjudiciables par la suite (ibidem, voir aussi ATF 121 III 350 consid. 5b).
Le principe de la bonne foi permet à l'administré d'obtenir, dans certaines circonstances, le respect d'assurances données par l'autorité, même si elles sont contraires au droit matériel, pour autant que l'autorité ait agi dans l'exercice de ses compétences et que le destinataire des assurances données n'ait pas pu, de bonne foi reconnaître leur caractère contraire à la loi, qu'il ait pris sur cette base des dispositions irréversibles, enfin que la réglementation n'ait pas changé entre-temps (ATF 125 I 209 consid. 9c, et la jurisprudence citée).
On peut rappeler à cet égard que le postulat de la sécurité du droit l'emporte en général lorsque la décision précédente a fondé un droit subjectif ou lorsqu'elle a été prise dans une procédure au cours de laquelle tous les intérêts antagonistes devaient être examinés sous tous leurs aspects et mis en balance, cette règle étant susceptible d'exception en présence d'un intérêt public particulièrement important (ATF 119 Ia 405 consid. 4c). Le tribunal considère que tel n'est pas le cas en l'espèce.
b) Dans la présente affaire, l’attitude de l’autorité intimée est à l’évidence contradictoire. La recourante a résidé, étudié et travaillé en Suisse sur la base d’autorisations valables. Elle a tenu en tout temps l’autorité compétente au courant de sa situation avec une bonne foi qui ne peut être mise en doute. La recourante a pris sur cette base de décisions irréversibles compte tenu de l’important investissement en temps, en travail et financier qu’elle a consenti pour ses études. Enfin, la réglementation n’a pas changé entre-temps : l’autorité intimée a d’abord autorisé la recourante a entreprendre sa formation en sachant que cette dernière pouvait être longue. C’est vainement que l’intimée allègue avoir compté sur un mariage subséquent de la recourante qui lui aurait permis de rester dans notre pays, les affaires de cœur offrant encore moins de constance que la réussite des études.
Tout finalement doit dépendre d’une pesée des intérêts en présence. Les diverses attestations produites au dossier démontrent que la recourante a eu a cœur de rendre service au pays qui l’a accueillie pour ses études en fonctionnant en qualité de traductrice-interprète tant auprès de la police judiciaire lausannoise, la police du sûreté cantonale, le Juge d’instruction de l’arrondissement pénal de Lausanne ainsi que divers tribunaux du canton, dont notamment le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Cette activité a été très utile à la société et la recourante s’est acquittée de ses différentes tâches de manière pleinement satisfaisante, comme l’attestent des certificats élogieux. La recourante fonctionne également en qualité de greffière d’audience pénale au Tribunal d’arrondissement en restant dans les limites de l’activité permise à une étudiante. Tous ces élément démontrent clairement que la recourante tente de compléter sa formation de juriste par une activité pratique dans le domaine judiciaire utile à la communauté. Le Tribunal de céans ne voit pas que l’intérêt public à l’application correcte du droit matériel puisse l’emporter sur l’intérêt de la recourante à terminer sa formation.
En application de l’art. 32, lit. f OLE et de la directive fédérale 513, l’autorité intimée fixera à la recourante un délai impératif pour finir ses études de droit.
3. Des considérations qui précèdent, il résulte que le recours doit être admis aux frais de l’état. La recourante ayant procédé par l’intermédiaire professionnel obtiendra le versement de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 16 janvier 2004 du Service de la population est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité concernée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat ; l’avance effectuée par la recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui sera restituée.
IV. L’Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à X.________la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2004
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)