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I
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Objet |
Recours X.________ contre la décision du Service de la population du 8 mars 2004 (SPOP VD 685'330) refusant de lui renouveler son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d’un mois. |
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée en Suisse le 1er septembre 2000 au bénéfice d’un visa d’une durée de trois mois. Durant son séjour, Y.________a sollicité la prolongation de son visa en vue d’accomplir les formalités nécessaires à leur mariage. Le 4 octobre 2000, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________, acceptant toutefois, à titre exceptionnel, de prolonger son départ au 12 janvier 2001. X.________ est rentée en Thaïlande le 24 octobre 2000 à la suite du décès de son père. Elle est revenue en Suisse le 31 janvier 2001 au bénéfice d’un visa de trois mois pour un séjour en vue de mariage. Le 27 avril 2001, l’officier d’état civil de Nyon a célébré le mariage du ressortissant suisse Y.________avec X.________. En raison de son mariage avec un ressortissant suisse, Z.________a obtenu la délivrance d’une première autorisation de séjour annuelle, renouvelée par la suite.
Z.________a débuté une activité professionnelle d’enquêtrice par téléphone au cours de l’année 2001. Elle était sans activité lucrative au moment du renouvellement de son permis au mois d’avril 2003. Ensuite, elle a travaillé pour Manpower SA à raison de 20 heures par semaine environ. Les époux Z.________se sont séparés au mois d’août 2003. Le 29 octobre 2003, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux Z.________– Y.________, jugement définitif et exécutoire dès le 10 novembre 2003.
A la demande du SPOP, la police municipale de Nyon a établi le 27 janvier 2004 un rapport de renseignements sur la situation des époux. Il convient d’en extraire le passage suivant :
« (…)
Existe-t-il des indices de mariage de complaisance (pour quels motifs) ?
- Non, le couple s’est rencontré en Thaïlande et a vécu pendant deux ans entre la Suisse et l’Asie. Ils ont choisi de se marier afin de continuer leur histoire d’amour. C’est apparemment la vie quotidienne qui a usé le couple. Mme X.________ est rentrée à Bangkok après le divorce pour y retrouver du travail. Elle est ensuite revenue en Suisse car elle avait trouvé une place de travail à Montreux.
- Enfants :
- Des enfants sont-ils issus de cette union ? Si oui, qui en a la garde ?
- Le couple n’a pas eu d’enfant.
Examen situation concernant :
Son comportement :
- Mlle X.________ semble très discrète dans son voisinage. Elle n’a jamais occupé notre Service de police défavorablement.
Sa situation financière :
- L’intéressée bénéficie des allocations de chômage. Elle n’a actuellement aucun autre revenu.
Sa stabilité professionnelle :
- Mme Y.________ a travaillé en Thaïlande comme secrétaire de direction pendant quatre ans. Arrivée en Suisse, elle a trouvé un travail temporaire pour un mois, puis a été embauchée au 4.********comme réceptionniste pendant quatre mois. Manpower l’a engagée en mai 2003 comme secrétaire à la 5.********soc. jusqu’à décembre 2003. Elle est actuellement à la recherche d’un emploi. Elle a effectué un stage de secrétaire au bureau d’Etudes en environnement à Gland au début de l’année 2004.
Intégration dans notre pays :
- L’intéressée a peu d’amis en Suisse. Elle participe aux travaux du Centre 6.********.
Ses attaches en Suisse et à l’étranger :
- Mme X.________ vit actuellement avec son ami. Ses liens familiaux se trouvent tous en Thaïlande.
Mme Y.________ a été informée que, selon le résultat de l’enquête, le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation/le non-renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter le territoire.
Comment les conjoints se déterminent-ils à ce sujet ?
- Mme X.________ a déclaré qu’elle avait déjà tenté l’expérience de rentrer dans son pays. Son retour ne s’est pas bien passé, car la maison familiale a été vendue. Durant son séjour, elle n’est pas parvenue à trouver un travail. A son mariage, elle pensait s’établir définitivement en Suisse. Après y avoir vécu deux ans, elle espère pouvoir rester dans notre pays.
- M. Y.________a déclaré qu’il ne se sentait plus concerné par cette question, ayant tout réglé lors du divorce. Il a été surpris du retour de son ex-épouse, car celle-ci avait déclaré vouloir vivre en Thaïlande. Elle avait d’ailleurs un statut social dans son pays largement supérieur à celui qu’elle avait ici.
(…) ».
B. Par décision du 8 mars 2004, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour d’X.________ pour les motifs suivants :
« (…)
Compte tenu que Madame X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en raison de son mariage avec un ressortissant suisse en date du 27 avril 2001, que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, que leur divorce a été prononcé en date du 29 octobre 2003, le motif initial de l’autorisation de séjour n’existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales 651 et 652).
On relève en outre que l’intéressée :
- n’a fait ménage commun avec son époux que durant une année et 8 mois seulement,
- n’a pas d’enfant de cette union, et n’a pas d’attaches particulières avec notre pays,
- n’a pas fait preuve de stabilité professionnelle.
En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des articles 4, 9 alinéa 2 lettre b et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers.
Un délai d’un mois dès notification de la présenter, lui est imparti pour quitter notre territoire.
(…) ».
Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 18 mars 2004.
C. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à l’annulation de la décision du SPOP et à ce qu’elle soit autorisée à séjourner et à travailler en Suisse. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs. Elle a été autorisée le 7 avril 2004 à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure de recours cantonale. Dans ses déterminations du 20 avril 2004, le SPOP conclut au rejet du recours. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires. X.________ a informé le tribunal qu’elle devait rentrer en Thaïlande le 13 juillet 2004 et a sollicité la possibilité de revenir en Suisse, ce qu’elle a obtenu par la délivrance d’une attestation limitée au 15 août 2004. Le tribunal a statué ensuite sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de son autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Cette disposition tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). En l'espèce, le mariage est dissous si bien que le motif initial de l'octroi de l'autorisation de séjour n'existe plus. Dans une telle hypothèse, les directives IMES, qui ne lient pas le Tribunal administratif mais auxquelles il se réfère habituellement (à titre d'exemples récents TA arrêts PE 2003/0317 du 6 mai 2004 PE 2003/0498 du 14 mai 2004), prévoient ce qui suit :
"652 Conjoint étranger d'un citoyen suisse
Au sens des dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou le jugement en nullité. Si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans après la conclusion du mariage et l'octroi de l'autorisation de séjour, le droit du conjoint étranger à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement prend fin. (…).
654 Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnes avec Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).
Si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).
Conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a auparavant jamais exercé d'activité lucrative".
A l’appui de ses conclusions, la recourante plaide la durée de son séjour passé en Suisse. Elle fait valoir que durant ces années elle s’y est intégrée et attachée aux gens de ce pays. Elle fait valoir qu’elle a eu l’opportunité d’apprendre le français et qu’elle a dû se battre sur le plan professionnel. Elle se prévaut essentiellement du fait qu’elle y vit depuis le mois de septembre 2003 avec un nouvel ami et entend continuer à pouvoir en faire de même à l’avenir sans devoir s’engager à nouveau dans la voie d’un mariage ce qui est prématuré.
En l’espèce, la recourante réside durablement en Suisse depuis le 27 avril 2001, date de son mariage. Elle a vécu environ deux ans auprès de son mari dont elle a divorcé quelques mois après la séparation. Le couple n’a pas eu d’enfants. Le dossier de la recourante ne démontre pas une intégration sociale et professionnelle particulièrement élevées. Au contraire, elle n’a pas fait preuve de stabilité professionnelle, occupant des postes ne nécessitant pas des qualifications élevées. Elle est au chômage depuis le mois d’octobre 2003. Elle n’a pas d’attaches familiales en Suisse. La relation qu’elle entretient avec un nouvel ami ne justifie pas le renouvellement de ses conditions de séjour. Le refus attaqué, qui ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation du SPOP, doit être confirmé.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe. La recourante se trouvant actuellement à l’étranger (v. demande d’attestation pour un visa de retour de A.________du 17 octobre 2004), il n’y a pas lieu de fixer un délai de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 mars 2004 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante qui succombe, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 28 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint