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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 décembre 2004 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs |
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X.________, ressortissante algérienne, née le 10 juin 1984, à 1.********, représentée par sa mère Y.________, à 1800 1.********, |
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I
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Objet |
Autorisation de séjour annuelle |
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Recours X.________ contre décision du Service de la population du 25 février 2004 (SPOP VD 701'863) refusant de lui accorder une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial. |
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entrée en Suisse le 20 juillet 2002 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de sa mère Y.________. Le 20 mars 2003, l'intéressée a requis la prolongation de son permis de séjour qui devait parvenir à échéance le 26 avril 2003. Le 5 avril 2003, X.________ est retournée en Algérie. En date du 6 octobre 2003, elle a déposé une demande de visa pour entrer à nouveau en Suisse.
B. Par décision du 25 février 2004, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial aux motifs que l'intéressée n'avait jamais fait ménage commun avec sa famille suite à son entrée en Suisse en 2002, qu'elle avait ainsi obtenu de manière abusive une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qu'elle était en outre âgée de plus de 18 ans au moment de sa demande, qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au sens des art. 38 et 39 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), qu'elle ne pouvait également pas se prévaloir des droits tirés de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats-membres d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) en matière de regroupement familial et, enfin, qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 32 OLE.
X.________ s'est pourvue contre cette décision de refus par acte du 29 mars 2004, par l'intermédiaire de sa mère Y.________. A l'appui de son recours, elle expose que l'autorité intimée a considéré à tort que cette démarche constitue une nouvelle demande d'autorisation de séjour, alors qu'il ne s'agissait que de prolonger une autorisation déjà existante, qu'elle est sortie de Suisse pour quelques semaines seulement et non pas pour poursuivre ses études à l'étranger, que le permis B autorise le ressortissant étranger à quitter la Suisse pour plusieurs mois sans que son autorisation de séjour soit mise en péril, que contrairement à ce que la décision querellée retient, elle n'était pas âgée de 18 ans au moment du dépôt de sa demande en 2002, qu'enfin il y a des risques pour une jeune fille en Algérie de se faire kidnapper, violer et même assassiner.
C. Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 7 mai 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
D. La recourante a pour sa part déposé un mémoire complémentaire en date du 5 juillet 2004. Elle soutient qu'elle n'a pas déposé une seconde demande d'autorisation de séjour, mais une demande tendant au renouvellement de celle-ci.
E. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
F. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf., parmi d'autres arrêts ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. Il convient de déterminer à titre liminaire si la recourante peut se prévaloir de l'ALCP, et en particulier de l'art. 3 al. 1 et 2 de l'Annexe I ALCP. Cette disposition stipule ce qui suit:
"1. Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
2. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité :
a. Son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;
b. Ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;
c. Dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge".
En l'espèce, il ne fait aucun doute que la recourante ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'ALCP sous l'angle de ses attaches familiales avec sa mère, étant donné que cette dernière est Algérienne, soit ressortissante d'un Etat tiers. La recourante n'a donc pas de droit propre tiré de l'ALCP à séjourner en Suisse (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal fédéral du 26 août 2003 2A.238/2003).
En revanche, elle pourrait éventuellement se prévaloir de la citoyenneté européenne de son beau-père, Z.________, qui est Français et titulaire d'un permis C UE/AELE. Dans cette perspective, il conviendrait de déterminer si l'art. 3 al. 2 let. a annexe 1 de l'ALCP s'étend également aux descendants d'un seul conjoint, possibilité qui paraît être admise par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 septembre 2002 (Baumbast, C-413-99, pt. 5 cité par arrêt TF 2A.238/2003 précité, cons.5.2.1.). En l'état toutefois, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant cette question dès lors que l'art. 3 al. 1 et 2 let. a ALCP n'est de toute façon pas applicable en l'espèce, pour le motif suivant: dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a posé que pour pouvoir bénéficier du regroupement familial prévu par l'ALCP, les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, doivent avoir bénéficié d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE avant leur arrivée en Suisse (arrêt TF du 4 novembre 2003, ATF 2A.91/2003 cité par la Circulaire 04/03 du SPOP de mars 2004). Or, il s'avère qu'en l’occurrence, la recourante, qui a entrepris des démarches depuis l'Algérie, ne bénéficiait pas d'une telle autorisation au moment de les entreprendre. Par ailleurs, son autorisation de séjour en Suisse est parvenue à échéance le 26 avril 2003, sans avoir été renouvelée. Il en découle que la recourante ne peut pas prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur l'art. 3 al. 1 et 2 de l'Annexe I ALCP.
6. L'ALCP n'étant pas applicable dans la présente espèce, il convient d'examiner si la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base des art. 38 et 39 OLE.
L'application de ces dispositions est douteuse dans la présente espèce, l'intéressée étant âgée de plus de 18 ans lors du dépôt lors de sa demande d'entrée en Suisse du 6 octobre 2003. Par ailleurs, quand bien même cette demande devait être assimilée à une demande tendant à la prolongation de l'autorisation de séjour par regroupement familial qui a été délivrée à la recourante en 2002, celle-ci devrait être de toute façon rejetée. En effet, au cours de son séjour en Suisse, l'intéressée n'a jamais fait ménage commun avec sa mère et son beau-père (cf. lettre du 21 octobre 2003). L'autorisation de séjour par regroupement familial a donc été obtenue artificiellement, ce qui justifie à l'évidence de ne pas la renouveler. De même, le droit au regroupement familial en faveur de la recourante ne se justifie pas davantage au regard de l'art. 8 CEDH, cette disposition ne concernant que les enfants âgés de moins de 18 ans, ce qui n'est pas le cas de la recourante.
7. La recourante ne peut également pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 32 OLE. En effet, l'intéressée n'a fait état d'aucun programme d'études (art. 32 litt. c OLE). Elle n'a en outre produit aucun document écrit attestant d'une éventuelle inscription et/ou d'une éventuelle aptitude à fréquenter une école reconnue (art. 32 litt. d OLE). Enfin, sa sortie de Suisse ne saurait être considérée comme garantie (art. 32 litt. f OLE), sa mère résidant dans notre pays.
8. La recourante ne remplit enfin manifestement pas les conditions de l'art. 36 OLE, à teneur duquel les autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative en dehors des cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE lorsque des raisons importantes l'exigent. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisations de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA du 2 novembre 2001 PE 2001/239). En l'occurrence, X.________ ne fait valoir aucun argument démontrant qu'un renvoi l'exposerait à une situation extrêmement pénible. Certes, elle affirme d'une manière toute générale qu'une fille en Algérie risque de se faire kidnapper, violer, voire même assassiner. Elle ne démontre toutefois nullement être exposée concrètement à de tels dangers. De plus, il résulte du dossier qu'elle est retournée de son propre chef en Algérie en avril 2003 et a même manifesté son intention d'y demeurer pour poursuivre ses études (cf. lettre du 20 septembre 2003). L'on peine dans ces conditions à concevoir que X.________ ait pris la décision de rester dans son pays natal si un danger réel et concret existait bel et bien. Partant, sous cet angle-là également, le refus du SPOP s'avère proportionné et doit donc être confirmé.
9. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée est pleinement conforme au droit et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 25 février 2004 est confirmée.
III. L'émolument et les frais d'instruction, par 300 (trois cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
ip/Lausanne, le 6 décembre 2004
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)