CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 septembre 2004
sur le recours interjeté le 29 mars 2004 par X.________, dommicilié rue de 1.********à Lausanne, représenté par Me Olivier Flattet, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 4 mars 2004 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.Gilles-Antoine Hofstetter.
vu les faits suivants :
A. X.________ est un ressortissant marocain né le 20 août 1976; il est entré en Suisse en date du 24 octobre 1995 et il a obtenu une autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours dispensés à l'Institut Gamma, puis d'entreprendre une formation d'informaticien à l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL). Le permis B de l'intéressé a été prolongé jusqu'au 23 octobre 2000.
B. A la suite de son échec aux examens de troisième année de l'EPFL, X.________ a quitté le canton de Vaud, en date du 6 novembre 2000, pour s'établir à Genève. Il s'est inscrit à la "Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale" et a obtenu un diplôme d'ingénieur HES en informatique le 20 janvier 2003. X.________ a par la suite sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en vue d'obtenir un master. Par décision du 23 septembre 2003, l'Office cantonal de la population de Genève a refusé cette requête en considérant que le but du séjour de l'intéressé était atteint.
C. En date du 23 décembre 2003, X.________ est retourné dans le canton de Vaud et il a présenté, le 9 janvier 2004, une nouvelle demande d'autorisation de séjour afin de reprendre ses études à l'EPFL.
D. Par décision du 4 mars 2004, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée aux motifs que l'intéressé n'avait pas respecté son plan d'études initial, que son aptitude à mener à bien son projet de formation en Suisse pouvait être mise en doute, qu'il était âgé de 27 ans, qu'il résidait en Suisse depuis plus de huit ans, durée qui, ajoutée à trois années de formation à l'EPFL, allait à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, que par ailleurs la nécessité d'entreprendre cette nouvelle formation en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction et que la sortie de Suisse au terme des études n'apparaissait pas suffisamment assurée.
E. X.________ a recouru contre cette décision en date du 22 mars 2004, par l'intermédiaire de l'avocat Olivier Flattet. A l'appui de son pourvoi, il soutient pour l'essentiel être venu en Suisse pour y suivre des études à l'EPFL de Lausanne, que suite à un épisode dépressif consécutif à de graves ennuis familiaux et d'erreurs de notation, il s'est inscrit à l'Ecole d'ingénieurs de Genève, que le diplôme qu'il a obtenu dans cet établissement n'est pas reconnu au Maroc, que le but de son séjour est toujours identique, à savoir obtenir un diplôme reconnu dans son pays, que son avenir professionnel se trouve au Maroc, qu'il ne cherche nullement à s'incruster en Suisse et, enfin, que sa présence dans ce pays ne présente aucun risque de charges nouvelles pour la collectivité publique. Le recourant conclut au renouvellement de son autorisation de séjour pour études.
F. Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 15 avril 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
Considère en droit :
1. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité, le Tribunal administratif exerce un contrôle en légalité de la décision attaquée; c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire, (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoit aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'opportunité, de sorte que les griefs du recourant sont examinés par le tribunal dans le cadre restreint du contrôle en légalité qui s'étend à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).
3. a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60; 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
b) Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
c) En l'occurrence, il est constant que le recourant a changé de programme d'étude en cours de formation. Celui-ci a en effet renoncé de son propre chef à poursuivre ses études à l'EPFL pour s'inscrire à l'Ecole d'ingénieurs de Genève. Certes, la nouvelle orientation choisie par le recourant visait un objectif plus ou moins similaire au plan d'études initial, à savoir l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en informatique, mais à un niveau de compétence plus technique. Toutefois, le recourant a obtenu le diplôme convoité, de sorte que le but recherché au moment où il a déposé et obtenu son autorisation de séjour pour études doit être considéré comme atteint. Le recourant soutient que le diplôme d'ingénieur informaticien HES qui lui a été délivré ne serait pas reconnu au Maroc, mais il n'a produit aucune attestation officielle à ce sujet et la seule correspondance d'une entreprise qui exerce son activité dans la commercialisation de produits et de matériel de laboratoire et de matériel médico-chirugical n'est pas décisif dans la présente espèce. Au demeurant on aurait pu attendre de l'intéressé qu'il se renseigne au préalable sur les perspectives de carrière offertes par la possession d'un tel diplôme dans son pays d'origine avant de modifier son plan d'études.
De plus, la durée d'étude du recourant en Suisse n'est plus compatible avec le les exigences posées par les directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (ci-après : directives de l'IMES). Selon ces directives, les élèves et les étudiants étrangers doivent subir leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable, faute de quoi le but de leur séjour sera considéré comme atteint (directives de l'IMES n°513). Il faut éviter que de trop longs séjours d’études n’engendrent des difficultés personnelles ou familiales. Tel est également l’avis du Tribunal fédéral selon lequel l’université et les autorités de police des étrangers ne devraient tolérer des séjours d’études manifestement trop longs, par exemple de dix ans (ATF non publié du 16.7.1990 dans la cause A. Kartelia contre DFJP). En l'espèce, il est vrai que le motif initial de la venue en Suisse du recourant était d'obtenir un diplôme à l'EPFL; mais il n'a repris sa formation qu'au stade de la 2ème année de cette haute école (cf. attestation d'inscription de l'EPFL du 16 janvier 2004). Force est d'admettre ainsi qu'au vu de la durée de son séjour en Suisse (9 ans), le recourant n'a pas achevé ses études dans un délai raisonnable au sens des directives de l'IMES. Partant, pour ce motif également, le but de son séjour doit être considéré comme atteint et l'autorisation refusée.
d) Le SPOP fonde également sa décision sur le fait que le recourant est relativement âgé (27 ans à l'époque de la décision entreprise) pour reprendre ses études à l'EPFL. Si le critère de l'âge ne figure ni dans l'OLE ni dans les directives, il s'agit néanmoins d'un critère important qui a été fixé par le tribunal. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25 août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999). Les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue. Le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.). Tel est le cas lorsqu'il s'agit notamment d'études post-grades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales accordent une priorité aux étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
En l'espèce, le recourant est relativement âgé (27 ans), mais il est vrai que la formation qu'il envisage à l'EPFL constitue un complément à celle d'ingénieur HES en lui permettant d'accéder au niveau supérieur de formation. Toutefois on doit considérer que le recourant entend reprendre ses études, au stade de la 2ème année pour suivre encore trois années avant d'obtenir le titre envisagé. Or, le recourant a déjà bénéficié d'une autorisation de séjour en suisse pendant 9 ans et les trois années supplémentaires qui résulteraient de ce complément de formation excèdent la durée raisonnable admissible des autorisations de séjour pour études.
e) Il apparaît enfin que la sortie de Suisse du recourant n'est plus garantie (art. 32 litt. f OLE) au vu de ses attaches dans ce pays (notamment la présence de deux frères), de la durée de son séjour (près de 9 ans) et de sa volonté affichée d'y rester alors même qu'il a affirmé par le passé vouloir retourner au Maroc dès l'obtention du diplôme d'ingénieur HES convoité (cf. décision de l'Office cantonal de la population du 23 septembre 2003, p. 2).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise est conforme au droit et à l'interprétation qui en est donnée par les directives fédérales. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Le recours doit donc rejeté et un nouveau délai de départ devra être imparti à l'intéressé par l'autorité intimée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant dont les conclusions ont été rejetées; pour la même raison, il n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 4 mars 2004 est maintenue.
III. Un nouveau délai de départ au 31 octobre 2004 est imparti à X.________, ressortissant marocain né le 20 août 1976, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 15 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me Flattet, à Lausanne, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour