CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er novembre 2004

Composition

M. Pierre-André Marmier, président, MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs.

Recourante

 

X.________, à Payerne, représenté par l’avocat Lachemi BELHOCINE, rue de Romont 29/31, à 1701 Fribourg,

  

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), du 3 mars 2004

  

I

 

Objet

Recours X.________ contre décision du Service de la population du 3 mars 2004 (SPOP-VD 236'339) révoquant son autorisation de séjour,

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, née le 10 octobre 1971, ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée en Suisse le 10 novembre 1998. Elle y a déposé une demande d’asile qui a été écartée par décision de l’Office fédéral des réfugiés, le 24 novembre 2000.

                   Le 16 novembre 2001, elle a épousé Y.________, de nationalité américaine, né le 6 mars 1942, et titulaire d’une autorisation d’établissement. Elle a alors été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B), laquelle a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’à l’échéance du 8 juin 2004.

                   Sollicitée par le SPOP, la police municipale de Payerne et celle de Lausanne lui ont adressé des rapports, respectivement datés des 5 février et 16 mars 2004. Il en résulte en substance que Y.________ vit la plupart du temps à l’étranger, et qu’il est inscrit au Bureau des étrangers de Lausanne, n’ayant qu’une résidence secondaire à Payerne. Le couple vit de fait séparé depuis une date indéterminée. Aucune procédure de séparation ou de divorce n’a toutefois été engagée.

B.                               Par décision du 3 mars 2004, notifiée le 10 mars suivant, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour qu’il avait délivrée à X.________ pour les motifs suivants :

« (…)

Compte tenu que Madame X.________a obtenu une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage du 16 novembre 2001 avec un ressortissant américain au bénéfice d’une autorisation d’établissement et que les époux se sont séparés après un laps de temps relativement court, le motif initial de l’autorisation n’existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (directives fédérales n° 653 et 654).

On relève en outre que l’intéressée :

-          n’a fait ménage commun avec son époux que durant un an et demi ;

-          n’a pas eu d’enfant de cette union ;

-          n’a pas d’attaches particulières dans notre pays ;

-          n’est pas particulièrement intégrée à la vie sociale de notre pays ;

-          ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.

(…) ».

Par l’intermédiaire de son conseil, X.________ a recouru au Tribunal administratif contre ladite décision : en substance, elle fait valoir qu’elle a régulièrement travaillé, alors même qu’elle se trouve depuis un certain temps à l’assurance chômage. Elle ajoute que c’est en hiver 2003 que son époux a décidé de poursuivre sa carrière de musicien à l’étranger et qu’elle n’a plus de nouvelles de sa part. Elle conclut, avec suite de dépens, à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à ce que le délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire vaudois soit prolongé jusqu’à droit connu sur la procédure de divorce qui pourrait être introduite.

            Dans ses déterminations du 10 mai 2004, le SPOP conclut au rejet du recours.

            Toujours représentée par l’avocat Belhocine, la recourante, par écriture du 16 août 2004, a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a requis la prolongation de six mois du délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire suisse, ceci en raison des besoins de la procédure de divorce.

E.        X.________ a été dispensée du versement d’une avance de frais.

F.                  Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.         a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

            b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci -après LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

            Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.         Aux termes de l'art. 1a LSEE tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

3.         En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, obtenue à la suite de son mariage, du fait de la séparation des époux.

            a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.

            L'al. 2 de cette disposition précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public. La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des époux.

            Afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour des étrangers, l'IMES a édicté un certain nombre de directives. Il y est précisé que l'objet visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Ce principe est rappelé au chiffre 653 des directives relatives au conjoint étranger d'un étranger. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

            b) Dans le cas particulier, la recourante admet, de manière implicite en tout cas, que la vie conjugale a cessé puisqu’elle conclut désormais à la seule prolongation du délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire vaudois, en raison d’une procédure de divorce. Il résulte clairement de ses déclarations qu’elle n’a plus du tout l’intention de reprendre la vie commune.

4.         a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière de la directive 654 de l'IMES selon laquelle les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration).

            b) Dans le cas particulier, la vie commune a vraisemblablement duré un peu plus d’une année, ce qui est une brève durée. La recourante n’a tissé aucun lien étroit avec le canton de Vaud. Le mariage est demeuré stérile. Elle n’a au surplus pas d’activité lucrative depuis de nombreux mois. Son degré d’intégration est faible.

5.         Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que le SPOP n’a ni abusé ni excédé de son pouvoir d’appréciation. Par conséquent, sa décision doit être maintenue, ce qui conduit au rejet du recours. Au vu de l’impécuniosité de la recourante, les frais de la cause seront laissés à la charge de l’Etat. En revanche, elle ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

            Un délai doit en outre doit être imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois. Puisqu’elle a mandaté un conseil, celui-ci pourra la représenter lors d’une éventuelle action en divorce. En cas de nécessité, telle la comparution à une audience, elle aura la faculté de solliciter la délivrance d’un visa pour venir en Suisse.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 3 mars 2004 est maintenue.

III.                                Un délai échéant le 15 décembre 2004 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Ip/Lausanne, le1er novembre 2004

                                                          Le président:                                   :

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.

- à l’IMES.

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)