CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 7 septembre 2004

sur le recours formé par X.________ et Y.________, domiciliés à 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 15 mars 2004 refusant une autorisation de séjour par regroupement familial à Y.________, ainsi qu'à sa fille Z.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.

En fait :

A.                     X.________est entré en Suisse le 15 janvier 2003 muni d'un visa touristique. Il a déposé le 1er avril 2003 une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études afin d'effectuer une licence en histoire puis un doctorat auprès de l'Université de Fribourg. L'autorisation de séjour a été délivrée le 12 novembre 2003.

B.                    Le 21 janvier 2004, Y.________est entrée en Suisse avec sa fille Z.________ munies d'un visa touristique. Elle a déposé le 26 janvier 2004 un rapport d'arrivée en demandant d'être mise au bénéfice du regroupement familial avec sa fille. Par lettre du 27 janvier 2004, Y.________ a précisé au Bureau de la police des étrangers de Lausanne qu'elle avait demandé un visa touristique afin d'obtenir les informations nécessaires sur les possibilités d'effectuer des stages en tant que médecin de laboratoire. On lui avait alors indiqué que la Faculté de médecine de Lausanne n'enseignait pas un tel domaine de formation. Toutefois, après son arrivée, elle s'est renseignée auprès de la "FAMH", et elle a constaté qu'il était possible de faire un stage de formation pratique dans le domaine des activités de laboratoire d'analyse. Par ailleurs, Y.________a produit avec le rapport d'arrivée une attestation de la société A.________confirmant qu'elle engageait son mari X.________en qualité d'employée à temps partiel dès le 15 janvier 2004 pour un salaire mensuel d'environ 2'500 francs.

C.                    Par décision du 15 mars 2004, le Service de la population a refusé l'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de Y.________et de sa fille Z.________, née le 20 août 1997. Un délai de départ d'un mois était imparti dès la notification de la décision. Les motifs de la décision précisent que l'autorisation pour étudiant délivrée en faveur du mari de la recourante ne permettait pas de détourner les règles sur le regroupement familial, qui n'était pas possible pour les étudiants.

D.                    X.________ et Y.________ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 mars 2004. A l'appui de leur recours, ils indiquent avoir des conditions d'existence suffisantes pour accueillir toute la famille, une année après l'arrivée du mari en Suisse, et que leur fille Z.________, avait commencé l'école et suivait des cours de rattrapage pour la langue française. Il était important pour son développement d'être en présence de ses deux parents.

                        Le Service de la population s'est déterminé sur le recours le 7 mai 2004 en concluant à son rejet. Il relève que les saisonniers ainsi que les bénéficiaires d'une autorisation de courte durée, les stagiaires et les étudiants ainsi que les curistes n'étaient en principe pas autorisés à faire venir les membres de leur famille en Suisse. Le Service de la population précise encore que la recourante avait déclaré son intention d'effectuer un stage sans concrétiser ce projet. Enfin, elle était tenue par les termes de son visa et devait quitter la Suisse à l'échéance de ce visa; les seules dérogations possibles n'étaient envisagées qu'en présence de situation particulière donnant à l'étranger un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.

E.                    X.________ et Y.________ont déposé un mémoire complémentaire le 10 juin 2004. X.________précise qu'il ne peut trouver un emploi en Suisse qu'après la fin de son doctorat alors que les possibilités d'emploi étaient beaucoup plus intéressantes au Canada dans le domaine qu'il étudiait. Il indique aussi que l'immigration canadienne était entrée en matière sur sa demande et que les examens médicaux avaient été effectués en vue d'obtenir les visas d'immigration, qui devaient être délivrés dans les trois mois. Le type de visa envisagé était valable durant douze mois après les résultats des examens médicaux de sorte qu'il devait quitter la Suisse avant la fin du mois de juin 2005. Les recourants envisageaient ainsi d'émigrer plus rapidement au Canada. Ils demandaient toutefois de pouvoir rester un peu plus longtemps après le mois de juin 2005 en Suisse pour terminer les examens d'équivalence en vue d'entreprendre un doctorat au Canada et terminer l'année scolaire de leur fille.

La possibilité a été donnée au Service de la population de se déterminer sur le mémoire complémentaire des recourants qui ont encore produit diverses pièces à l'intention du tribunal le 31 juillet 2004, notamment un certificat de salaire du mois de juin 2004, le catalogue des sujets d'examen pour la préparation à l'examen d'admission à la formation post-graduée FAMH ainsi que le contrat de bail de l'appartement à 1.******** .

 

Considérant en droit :

1.                     a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une d'année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qu'il l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

                        b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 38 OLE permet à l'autorité cantonale d'autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. (al. 1). Toutefois, les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée ainsi que les étudiants ne peuvent en général pas faire venir les membres de leur famille (al. 2). L'art. 39 al. 1 OLE précise que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et le cas échéant son activité lucrative paraissent suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (litt. d).

                        c) Les directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) précisent que si les élèves et étudiants ne peuvent pas prétendre au regroupement familial, en revanche, une autorisation de séjour peut être délivrée aux membres de la famille de doctorant et post-doctorant, notamment de boursier de la Confédération dans des cas fondés (réciprocité, âge, charge de famille, cas de rigueur), en application de l'art. 38 al. 2 OLE. En cas de prise d'emploi, les membres de la famille bénéficient, par analogie, des dispositions du regroupement familial (directives IMES N° 674). Le conjoint ne peut toutefois obtenir une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative que pendant la durée du séjour du bénéficiaire du statut particulier et il importe que les employeurs soient du moins avertis de la durée nécessairement temporaire dans l'engagement (directives IMES N° 433.55).

2.                     a) Pour déterminer si l'autorité intimée a refusé à juste titre ou non l'autorisation de séjour pour regroupement familial, le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée (art. voir arrêt PE 2003/0152 du 2 septembre 2003). Le tribunal ne peut donc substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée et il doit seulement vérifier s'il a tenu compte de tous les intérêts à prendre en considération. Le tribunal n'intervient que si l'autorité n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou encore, il saurait apprécier de façon erronée (voir arrêts AC 2001/0220 du 17 juin 2004; GE 1992/0127 du 19 mai 1994, RE 2001/0027 du 12 octobre 2001, consid. 2b, RE 2000/0017 du 14 août 2000, RE 2000/0037 du 18 janvier 2001, RE 1999/0005 du 16 avril 1999, RE 1999/0014 du 14 juillet 1999 et ATF non publié rendu le 11 novembre 1998 en la cause M. C/OFDEE, consid. 2).

                        b) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande en assimilant le recourant à un étudiant. Elle n'a pris en considération dans l'examen de la demande des recourants le fait que le mari de la recourante prépare un doctorat auprès de l'Université de Fribourg en tant que spécialiste en histoire ancienne et qu'il peut à ce titre, compte tenu des directives de l'autorité fédérale, bénéficier en principe du regroupement familial. Il s'agit d'un élément d'appréciation important et le Service de la population pouvait requérir des mesures d'instruction concernant les études du mari de la recourante pour déterminer clairement son statut auprès de l'Université de Fribourg et ses projets pour la poursuite de ses études. Aussi, l'autorité intimée n'a pas déterminé si toutes les autres conditions permettant le regroupement familial au sens de l'art. 39 al. 1 OLE étaient réunies et en particulier, si la recourante pouvait bénéficier d'une capacité de gains permettant d'accorder à la famille un revenu suffisant. L'autorité intimée a statué sur la demande d'autorisation sans examiner les possibilités prévues par les directives fédérales de mettre les doctorants au bénéfice des règles sur le regroupement familial et elle n'a donc pas pris un intérêt important qui entre en ligne de compte de sorte que le recours doit être admis pour ce motif.

                        c) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné au Service de la population afin qu'il complète l'instruction pour déterminer si les autres conditions nécessaires à l'obtention d'une autorisation pour regroupement familial sont remplies et statue à nouveau sur la demande. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service de la population du 15 mars 2004 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction conformément aux considérants du présent arrêt et statue à nouveau sur la demande.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

ip/do/Lausanne, le 7 septembre 2004

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour