CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 8 septembre 2004

sur le recours interjeté le 31 mars 2004 par X.________, représentée par l'avocat Christian Fischele, à 1207 Genève, 5-7, rue du Clos,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 18 février 2004, refusant de lui renouveler son autorisation de séjour.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     La recourante X.________, ressortissante portugaise, née le 20 juillet 1960, a passé la majorité de son enfance au Mozambique, auprès de ses parents. Après l'indépendance du Mozambique, elle a quitté ce pays avec sa famille et est revenue au Portugal où elle s'est mariée avec un compatriote. De cette union sont nés ses deux enfants Y.________ (27 ans), qui vit aujourd'hui en Suisse au bénéfice d'un permis L, et Z.________ (22 ans).

B.                    La recourante est venue en Suisse le 1er novembre 1999 et y a épousé un ressortissant suisse, A.________, le 16 juin 2000. Elle a ainsi été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple n'a pas eu d'enfants.

C.                    En avril et en août 2000, la recourante a été victime de violences conjugales, qui l'ont contrainte notamment à se réfugier au B.________. A la suite de nouvelles scènes de violence, elle a quitté le domicile conjugal le 4 octobre 2000 et a requis le 10 octobre suivant des mesures protectrices de l'union conjugale. Par prononcé du 5 décembre 2000, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 octobre 2001. Ce prononcé a été annulé, sur appel, par le Tribunal d'arrondissement de La Côte, qui a autorisé les époux C.________ à vivre séparés jusqu'au 28 février 2002, maintenu l'interdiction faite au mari d'approcher la recourante, attribué la jouissance du domicile conjugal à A.________, chargé pour le surplus de verser à son épouse une pension mensuelle de 250 francs.

D.                    Les époux C.________ n'ont pas repris la vie commune depuis. Ils ont ouvert action en séparation de corps par requête commune le 26 novembre 2002 et obtenu la ratification d'une convention de séparation de corps, signée par les intéressés le 15 octobre 2002, et prévoyant en substance la séparation de corps pour une durée indéterminée, sans contribution d'entretien, avec liquidation du régime matrimonial (jugement de séparation de corps du 4 avril 2003).

E.                    Depuis plusieurs années, la recourante présente un état de santé déficient et souffre, outre d'une maladie thyroïdienne, de troubles psychologiques chroniques dus à ses graves problèmes existentiels. Elle est suivie par le secteur psychiatrique ouest et a effectué plusieurs séjours à l'hôpital de 1.********. Elle est au surplus prise en charge par le Centre régional de Morges, et alterne des emplois épisodiques et des périodes d'incapacité médicale de travail. Elle a obtenu des prestations financières de l'Aide sociale vaudoise dès le 1er juillet 2003.

F.                     En raison de la séparation des époux C.________, le SPOP a fait procéder à une enquête qui a abouti au dépôt d'un rapport de la Gendarmerie vaudoise, poste de Morges, du 6 novembre 2003. Il résulte en substance des procès-verbaux d'auditions établis à l'occasion de cette enquête que la vie commune a été marquée par de nombreuses interruptions (auditions de A.________), et que la recourante exclut une reprise de la vie commune.

G.                    Par décision du 18 février 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et invité cette dernière à quitter le territoire vaudois dans le délai d'un mois. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé au moyen d'un acte non daté mais reçu au Tribunal administratif le 1er avril 2004. L'effet suspensif a été octroyé par décision du 8 avril 2004. Le SPOP s'est déterminé le 19 avril 2004, concluant au rejet du pourvoi. La recourante a déposé des observations le 19 mai 2004, après avoir obtenu l'assistance judiciaire (décision du 3 mai 2004). Des écritures de A.________ (20 mai 2004) et de la recourante elle-même (19 juin 2004) ont été versées au dossier, de même qu'un certificat médical du Dr Jean-Paul Corboz du 1er juin 2004.

                        Le tribunal a statué sans débats, comme il l'a indiqué les 3 mai et 23 juin 2004.

 

et considère en droit :

1.                     Déposé en temps utile et selon les formes légales par l'étranger directement concerné par la décision attaquée, le recours est recevable à la forme.

2.                     La décision attaquée est fondée principalement sur le fait que, la vie commune des époux C.________ a cessé, après avoir été de toute manière passablement chaotique et marquée par de nombreuses interruptions; l'invocation de l'art. 7 LSEE pour obtenir un renouvellement d'une autorisation de séjour, dont le but est de vivre auprès du conjoint, relève dès lors de l'abus de droit. La recourante se prévaut de son côté du texte de la disposition en question, selon laquelle le droit de séjour ne s'éteint pas en cas de séparation des conjoints sans dissolution du mariage.

                        Le tribunal rappelle que l'art. 7 LSEE, comme du reste l'art. 8 CEDH, ne protège les liens entre époux que lorsqu'ils sont étroits et effectifs (ATF 122 II 289 consid. Ib). En cas de séparation des époux, le motif initial de l'autorisation fondée sur le regroupement familial n'existe plus de sorte qu'on ne peut pas en exiger le maintien (RDAF 1997 132). En l'espèce, les époux C.________ sont séparés de corps depuis le 4 avril 2003, à la suite d'une procédure introduite par requête commune le 26 novembre 2002, et après avoir signé une convention sur effet accessoire le 15 octobre 2002. Il résulte de leurs déclarations (procès-verbaux annexés aux rapports de police) qu'une reprise de la vie commune n'est pas à l'ordre du jour, le mari la considérant comme prématurée et la recourante l'excluant. Ainsi, non seulement il n'existe plus juridiquement d'union conjugale, mais encore les époux ont-ils rompu leurs relations, aucun pronostic quant à une reprise prochaine de la vie commune ne pouvant être raisonnablement posé. Invoquer dans de telles conditions, l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE pour obtenir une autorisation de séjour relève effectivement de l'abus de droit, conformément à la jurisprudence (ATF 128 II 145 consid. 2.2.) les causes de la rupture, l'absence d'un jugement de divorce ou encore l'état de santé de la recourante ne jouant à cet égard pas de rôle. Sous cet angle, la décision attaquée est fondée.

3.                     Le SPOP a aussi fait valoir l'assistance financière dont bénéficie la recourante pour justifier sa décision de non renouvellement. Mais le Tribunal administratif ne peut le suivre sur ce point, dans la mesure où il résulte à l'évidence du dossier que la recourante est gravement atteinte dans sa santé, nécessite des traitements médicaux suivis, avec des périodes d'hospitalisation, rendant difficile l'acquisition d'une autonomie financière. Il reste que l'intéressée cherche à acquérir cette autonomie, dans la mesure de ses moyens, et le tribunal se réfère notamment au courrier du 29 janvier 2004 du CSR Morges-Aubonne, dont il résulte que l'intéressée souhaite avant tout trouver un travail et fait de nombreux efforts en ce sens, parfois couronnés de succès (emploi dans un restaurant à Morges dans le courant de l'été 2003). Dans ces conditions, et faute de pouvoir être imputées à faute de l'intéressée, ou à sa mauvaise volonté, le besoin d'assistance ne peut pas être considéré comme un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, ni par conséquent être invoqué à l'appui d'un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour.

4.                     La recourante se prévaut aussi sa qualité de ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne, et par conséquent des conditions prévues par l'ALCP. Le tribunal observe toutefois que les considérations émises à propos de l'abus de droit sont également valables à cet égard, les dispositions de l'accord sur le regroupement familial n'ayant pas davantage que l'art. 8 CEDH ou l'art. 7 LSEE pour but de permettre un séjour hors du cadre familial.

                        Mais il reste que les ressortissants d'un état membre de l'Union européenne peuvent revendiquer, en vertu des dispositions de l'ALCP, un droit de séjour autonome et originaire sans imputation sur les nombres maximums (art. 12 OLCP, RS 142.203). S'ils ne travaillent pas, ce droit dépend de moyens d'existence suffisants (art. 24 Annexe I ALCP). En l'espèce, si tel n'est pas le cas de la recourante en l'état, la volonté de l'intéressée était bel et bien de retrouver son autonomie financière. Or, l'art. 2 al. 2 Annexe I ALCP permet au bénéficiaire de l'Accord de séjourner en Suisse pendant une durée limitée à la recherche d'un emploi, et l'art. 18 OLCP fixe à ce titre une durée maximum d'une année (al. 3). On ne voit pas pourquoi la recourante ne pourrait pas bénéficier de ce régime, dans la mesure où elle a déjà travaillé et où elle a la volonté de retrouver un emploi, nonobstant ses problèmes de santé. La décision attaquée, qui n'a apparemment pas envisagé cette éventualité, ne procède pas d'un examen complet de la situation et ne tient pas compte de tous les éléments déterminants de la cause (art. 36 litt. a LJPA). Il convient ainsi que la recourante puisse disposer d'un "délai raisonnable" lui permettant de trouver un emploi.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée, et le dossier retourné au Service de la population pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais d'instruction doivent être laissés à la charge de l'Etat, qui doit en revanche des dépens à la recourante, qui a procédé avec l'aide d'un conseil. L'allocation de ces dépens rend sans objet la fixation d'une éventuelle indemnité d'avocat d'office.

                       

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du SPOP du 18 février 2004 refusant à X.________ le renouvellement de son autorisation de séjour, le dossier étant retourné à cette autorité dans le sens des considérants.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                                        L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la recourante une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.

 

ip/do/Lausanne, le 8 septembre 2004

                                                                                                                 
                                                          Le président:                                  

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Fischele, sous pli lettre-signature;

- au SPOP

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

Annexe pour le conseil de la recourante : un onglet de pièces sous bordereau

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour