CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 20 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, domicilié à 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 3 mars 2004, notifiée le 12 mars 2004, révoquant son autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

vu les faits suivants :

A.                     X.________, ressortissante marocaine, née le 10 septembre 1972, à épousé Y.________, né le 26 juin 1948, ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement, en date du 26 novembre 1999. Elle a ainsi été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. L'intéressée a une fille, née le 5 avril 1995, issue d'un précédent mariage, qui vit au Maroc auprès de sa grand-mère.

                        Le 1er mars 2002, X.________ a annoncé sa séparation et son changement d'adresse. Entendue à cette occasion, Y.________ a indiqué qu'il s'était marié en échange de la promesse d'une somme de 12'000 francs pour permettre à sa femme de vivre et de travailler en Suisse et qu'elle n'avait jamais vécu à son domicile, qui ne constituait qu'une adresse postale.

                        Après avoir annoncé son retour au domicile de son mari dès le 1er février 2003, X.________ a annoncé un nouveau départ pour son domicile pulliéran dès le 17 février 2003. Lors de son audition du 2 juillet 2003 par la police municipale de Pully, elle a déclaré avoir repris la vie commune par crainte d'un renvoi. Son mari a confirmé avoir reçu un montant de 12'000 francs. Les deux conjoints ont relevé qu'ils n'entendaient pas reprendre la vie commune.

B.                    Le SPOP, selon décision du 3 mars 2004, a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, en faisant valoir que l'intéressée invoquait abusivement son mariage dans l'unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.

                        C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 31 mars 2004. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle n'était pas séparée de corps de son conjoint, qu'elle avait droit au maintien de son autorisation de séjour tant que le mariage existait formellement, qu'elle avait formé un véritable couple avec son mari, qu'elle avait subi des violences conjugales, qu'elle était convaincue que le lien conjugal n'était pas irrémédiablement rompu, qu'elle avait toujours régulièrement travaillé et qu'elle devait pouvoir poursuivre les consultations médicales qu'elle suivait pour dépression.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours le 15 avril 2004, la recourante étant provisoirement autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de recours soit achevée.

C.                    Le SPOP a produit ses déterminations au dossier en date du 22 avril 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

                        Dans son mémoire complémentaire du 26 mai 2004, la recourante a encore précisé qu'elle avait été enceinte et qu'elle avait dû avorter, qu'elle avait acquis une formation d'esthéticienne, qu'elle n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale ni jamais fait l'objet de poursuites et que selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le droit de séjour du conjoint ne s'éteignait pas, même en cas de séparation durable des conjoints, aussi longtemps que le mariage n'était pas dissous juridiquement (arrêt Diatta).

                        La recourante a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

considérant en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

                        b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues de par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                     Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

                        Dans le cas particulier, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante en raison de sa séparation d'avec son conjoint titulaire d'une autorisation d'établissement. Il reproche à la recourante d'invoquer abusivement les liens d'un mariage n'existant plus que formellement pour conserver son autorisation de séjour.

                        D'après son art. 1 litt. a, la LSEE n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

                        Il convient par conséquent de comparer la situation juridique de la recourante, mariée à un ressortissant communautaire, sous l'angle respectivement de la LSEE et de l'ALCP.

3.                     a) L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE prévoit que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 127 II 60, consid. 1c; 126 II 269, consid. 2b/2c). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97, consid. 2).

                        b) Selon l'art. 3 al. 1, al. 2 litt. a et al. 5 Annexe I ALCP, le conjoint d'un travailleur communautaire a le droit de s'installer avec lui et d'accéder à une activité économique, le travailleur communautaire salarié devant disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'une autorisation d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, étant entendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaires d'un tel droit (ATF 130 II 113).

                        Selon cet arrêt, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise uniquement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'applique "mutatis mutandis" afin de garantir le respect du principe de non discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système.

4.                     Il convient dès lors d'examiner si les conditions de l'abus de droit découlant de l'art. 3 Annexe I ALCP sont réalisées en l'espèce, comme le soutient le SPOP.

                        a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable "mutatis mutandis" à l'art. 3 Annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4 2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne peut pas être détruite de l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2.; 128 II 145 consid. 2).

                        b) Dans le cas particulier, la séparation des époux date du 1er mars 2002, si l'on fait abstraction de la brève reprise de la vie commune entre le 1er et le 17 février 2003, reprise au demeurant dictée par le souci de la recourante d'être renvoyée de Suisse. Dans ses écritures, la recourante fait valoir que le lien conjugal n'est pas irrémédiablement rompu. Dans son audition du 2 juillet 2003, elle avait pourtant déclaré qu'après la brève tentative de reprise de la vie commune de février 2003, elle n'envisageait plus de vivre à nouveau avec son époux à l'avenir. Ce qui est cependant décisif c'est que son mari, lui, n'entend en aucune manière reprendre la vie commune. Lors de son audition, les 3 février et 14 juillet 2003, Y.________ a clairement exposé que la recourante ne l'avait épousé que pour obtenir un permis de séjour destiné à lui permettre de vivre en Suisse et d'y faire venir sa fille, qu'il n'avait vécu avec sa femme, depuis la célébration du mariage, que pendant 15 jours, qu'il ignorait tout des conditions de vie et de logement de son épouse et qu'il était fermement décidé à demander le divorce.

                        Il faut donc admettre, avec l'autorité intimée, que le mariage est vidé de toute substance, en l'absence de toute perspective de réconciliation.

5.                     a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler une autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. A cet égard, la directive 654 de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et d'émigration (IMES) précise que les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration.

                        b) Dans le cas d'espèce, la durée du séjour de la recourante peut être qualifiée de moyenne et la vie commune avec son mari, pour l'accomplissement de laquelle une autorisation de séjour par regroupement familial a été octroyée, de singulièrement brève. La recourante n'a pas eu d'enfants avec son époux et elle n'a pas de parents proches dans le canton de Vaud. Son attache principale, sa fille, réside au Maroc. La recourante a régulièrement exercé une activité lucrative et son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes. Elle n'établit pas être particulièrement être bien intégrée au tissu social de son lieu de résidence.

                        Il ressort de l'appréciation de ces différents critères que la durée moyenne du séjour, la brièveté de la vie conjugale, l'absence de liens familiaux étroits et l'intégration peu développée de la recourante l'emportent sur son bon comportement et les renseignements favorables au sujet de son activité professionnelle. En fin de compte, la recourante n'a pas vécu assez longtemps dans le canton de Vaud et n'y a pas tissé de liens si étroits que son départ ne puisse plus être exigé. Pour le surplus, rien n'indique que le traitement médical entrepris en Suisse pour dépression ne puisse pas être poursuivi au Maroc.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, l'émolument sera mis à la charge de la recourante. En outre, un nouveau délai de départ doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.

                       

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 3 mars 2004 est maintenue.

III.                     Un délai au 30 septembre 2004 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ip/Lausanne, le 20 juillet 2004

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;

- au SPOP;

- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour