CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 6 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, domicilié à 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 15 mars 2004 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.

Constate en fait:

A.                     X.________, de nationalité chinoise, né le 19 juillet 1975, a obtenu le 30 août 2001 une autorisation d'entrée en Suisse afin de suivre les cours de français à l'Ecole Lémania, à Lausanne, durant un an. Lors du dépôt de sa demande de visa, X.________ a expliqué qu'après avoir appris le français, il envisageait de s'inscrire à des cours d'économie proposés par une école genevoise.

                        X.________, après avoir fréquenté l'Ecole Lémania, a été inscrit à l'Institut Interlangues, à Lausanne, du 21 octobre 2002 au 26 janvier 2003.

B.                    Du 5 février au 13 mars 2003, X.________ a effectué un voyage dans son pays d'origine, au bénéfice d'un visa délivré par le SPOP. A son retour, il a informé cette autorité qu'il envisageait désormais d'étudier à l'Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud (ci-après EIVD) dès l'été suivant. Il a effectivement fréquenté cet établissement, après avoir réussi l'examen d'entrée dès le 20 octobre 2003 et jusqu'au 12 mars 2004, date à laquelle il a été ex-matriculé du fait que son autorisation de séjour pour études n'avait pas été renouvelée. Il pourrait néanmoins réintégrer cette école s'il obtenait cette autorisation.

C.                    Par décision du 15 mars 2004, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études qu'il avait délivrée à X.________ aux motifs suivants :

"(…)

Compte tenu :

·         que Monsieur X.________, âgé de 28 ans, est entré en Suisse le 7 octobre 2001, avec notre autorisation pour suivre des cours de français auprès de l'école Lémania pour une durée d'un an;

·         qu'il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, pour poursuivre ses cours de français auprès de l'école Interlangues à Lausanne, avec l'intention par la suite, de commencer en automne 2003, des études en informatique auprès de l'EIVD (Ecole d'Ingénieurs du canton de Vaud);

·         qu'il n'a auparavant jamais mentionné, dans son plan d'études de base, être intéressé par des études en informatique;

·         que nous constatons alors que le prénommé n'a pas respecté son plan d'études initial en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;

·         que de plus les arguments apportés à l'appui du commencement de nouvelles études ne sont pas convaincants;

·         qu'à l'examen du dossier, nous constatons que l'intéressé est déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine;

·         qu'en effet, il a obtenu en 1997 un diplôme de Sciences & Technologies à l'Université de Harbin en Chine;

·         qu'il a par la suite travaillé pendant 4 ans, auprès d'une "banque agricole" en Chine;

·         qu'au vu de ce qui précède, la nécessité d'entreprendre en Suisse, des études en informatique n'est pas démontrée;

·         que par ailleurs, selon la pratique et la jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse;

·         qu'il convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

·         que d'autre part, il séjourne en Suisse depuis plus de deux ans, et que les 3 ans minimums d'études que représenterait la formation souhaitée à l'EIVD conduiraient à une durée totale de séjour en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;

·         qu'au vu de ce qui précède, notre Service considère que les conditions des articles 31 et 32 de l'OLE ne sont pas remplies et que la sortie de Suisse au terme des études n'apparaît pas suffisamment assurée.

(…)".

                        Cette décision a été notifiée à son destinataire le 17 mars 2004.

D.                    Par acte du 2 avril 2004, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. En substance, il expose que la formation d'ingénieur en informatique qu'il vise lui permettra de trouver un poste de travail intéressant en Chine, son seul diplôme en Sciences & Technologies étant insuffisant. Il ajoute qu'il a dû prolonger d'une année sa période d'apprentissage du français de manière à bien maîtriser cette langue, ce qui lui permet désormais de suivre avec bénéfice les cours de l'EIVD dont il ignorait l'existence alors qu'il se trouvait dans son pays d'origine; il insiste sur le fait que son âge ne saurait être un obstacle à la formation qu'il vise. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise, en affirmant qu'il remplit toutes les conditions posées par l'art. 32 OLE.

                        A l'appui de son recours, X.________ a produit un lot de pièces, dont une attestation de l'EIVD de laquelle il résulte que, compte tenu de son manque de connaissances basiques dans certaines branches, les études d'X.________ se prolongeront à tout le moins jusqu'au mois de janvier 2008. Dans sa réponse du 12 mars 2004, après avoir repris et développé l'argumentation de la décision attaquée, le SPOP a conclu au rejet du recours.

                        Enfin, X.________ a déposé, le 8 juin 2004, un mémoire complémentaire dans lequel il reprend ses arguments.

E.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considère en droit :

1.                     Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 8 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire leurs études lorsque :

"a.              le requérant vient seul en Suisse;

b.               veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.                le programme des études est fixé;

d.                      la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.                le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.                 la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assuré."

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives; il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'art. susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127).

2.                     L'autorité intimée oppose au recourant son âge qu'il considère comme trop élevé pour entreprendre des études dans notre pays.

                        Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES). Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 2003/0206 du 18 décembre 2003, PE 2003/0219 du 24 novembre 2003, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 1992/0694 du 25 août 1993).

                        On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

                        En espèce, le recourant, actuellement âgé de 29 ans, aurait 33 ans s'il pouvait poursuivre sa formation à l'EIVD. Il s'agit-là d'un âge manifestement avancé de sorte que le Tribunal administratif ne peut que se rallier à l'argumentation du SPOP.

3.                     A cela s'ajoute que le recourant a été autorisé à entrer en Suisse pour y apprendre le français durant une année. De fait, sa formation dans notre langue a nécessité deux ans.

                        Il est vrai au surplus que dans sa demande de visa, le recourant a précisé qu'il envisageait, une fois qu'il maîtriserait le français, d'acquérir des connaissances en économie, en s'inscrivant dans une école genevoise. Après être arrivé dans notre pays, il a changé d'avis puisqu'il fréquente maintenant l'EIVD. Son programme a donc changé, sans réelle justification. On peut donc admettre, avec l'autorité de première instance, que le but de son séjour en Suisse a été atteint lorsqu'il a quitté l'Institut Interlangues, ce d'autant plus que la formation d'ingénieur qu'il vise ne représente pas un complément indispensable à celle qu'il avait acquise précédemment, et qui avait été couronnée d'un diplôme universitaire en Sciences & Technologies.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au maintien de la décision entreprise et par voie de conséquence, au rejet du recours. Il s'ensuit qu'un nouveau délai devrait être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

 

                        Enfin, les frais de la procédure seront mis à sa charge (art. 55 al. 1 LJPA).

                       

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le SPOP le 15 mars 2004 est confirmée.

III.                     Un délai échéant au 18 octobre 2004 est imparti au recourant X.________, pour quitter le canton de Vaud.

IV.                                        Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie.

 

ip/do/Lausanne, le 6 septembre 2004

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour