CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 29 septembre 2004

sur le recours interjeté par X.________, née le 21 mai 1976, agissant en son nom ainsi qu'au nom de sa fille Y.________, née le 30 mars 2000, toutes deux ressortissantes brésiliennes, dont le conseil commun est l'avocat Pierre-Yves Brandt, à 1003 Lausanne,

contre

la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 1er mars 2004 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________ a effectué un premier séjour touristique en Suisse entre le 21 août 2001 et le 14 janvier 2002. Le 4 juin 2002, l'intéressée est revenue dans ce pays et le 22 mai 2003, elle a épousé Z.________, ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement.

B.                    La police municipale de 1********a établi en date du 3 novembre 2003 un rapport de renseignements dont on extrait le passage suivant :

"(…)

X.________ et Z.________, respectivement divorcés depuis le 14.02.2002 et le 19.11.2002, ont vécu en concubinage jusqu'au 22.05.2003, date de leur mariage. Néanmoins, les disputes au sein du couple semblent avoir été nombreuses, la police municipale de 1********ayant même été appelée à deux reprises, à savoir le 11.05.2003 puis le 04.08.2003, à chaque fois à la demande de Mme au 117 (…).

Actuellement Z.________ne veut plus entendre parler de cette femme qu'il a, selon ses dires, trompé en tout et ne l'ayant épousé que, toujours selon ses dires, pour obtenir un permis de séjour dans notre pays et non pas par amour, ce qu'il avait naïvement cru au début. (…)".

                        Par ailleurs, il résulte d'un rapport de renseignements établi le 21 novembre 2003 par la police de la Ville de Lausanne ce qui suit :

"(…)

Nous ne reviendrons pas sur les déclarations de X.________, lesquelles figurent dans le PV annexé.

Il y a lieu de relever toutefois que sa fille Y.________, est née le 30 mars 2000 à Paraiso/Matto Grosso/Brésil, soit plus d'un an avant que l'intéressée rencontre son époux actuel. Elle est issue du premier mariage de X.________ avec son compatriote A.________, qui réside au Brésil et qui ne s'en serait jamais occupé. Z.________aurait décidé de l'adopter afin qu'elle ait une vraie famille. Suite à ses problèmes conjugaux, sa mère l'a confiée à sa grand-mère maternelle au Brésil à partir de juillet, puis l'a ramenée à Lausanne le 12 ct.

Le nom de l'intéressée est inconnu aux offices des poursuites lausannois. A l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville, le couple est taxé, pour 2001-2002, sur un revenu et une fortune nuls.

X.________ donne entière satisfaction à son employeur, qui ne peut que se louer de ses services. Elle semble avoir fait l'effort de s'adapter à notre mode de vie et s'exprime de façon satisfaisante en notre idiome. A ce jour, sa conduite n'a pas provoqué de plaintes qui soient parvenues à notre connaissance.

Antécédents judiciaires : néant.

(…)".

C.                    Par décision du 1er mars 2004, le Service de la population a refusé de délivrer à X.________ ainsi qu'à sa fille Y.________ une autorisation de séjour par regroupement familial aux motifs que X.________ s'était séparée de son époux peu après son mariage, que la procédure initiée par l'intéressée le 21 août 2003 tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale avait été suivie d'une procédure de divorce entamée par son époux le 14 octobre 2003, qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisagée par les deux conjoints, qu'ainsi les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE n'étaient pas remplies et, enfin, que la situation des intéressées ne réalisait pas un cas d'extrême rigueur selon les critères définis par la jurisprudence.

D.                    X.________, agissant en son nom ainsi qu'au nom de sa fille Y.________, s'est pourvue contre cette décision de refus en date du 5 avril 2004, par l'intermédiaire de l'avocat Pierre-Yves Brandt. A l'appui de son recours, elle fait notamment valoir que les recourantes doivent être autorisées à séjourner en Suisse, tant que le mariage de X.________sera encore en vigueur, que cette dernière peut justifier d'une bonne intégration socio-professionnelle ainsi que de bons antécédents, qu'il lui est insupportable de devoir quitter la Suisse alors qu'elle n'est pour rien dans les causes de séparation du couple et, enfin,
qu'un renvoi dans son pays d'origine, avec une enfant à charge, constitue une mesure de rigueur qui justifie également la délivrance d'une autorisation à titre exceptionnel.

E.                    Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 12 mai 2004. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.

                        Pour sa part, les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire en date du 29 juillet 2004. En substance, elles relèvent que l'autorité intimée n'a pas examiné si et dans quelle mesure on se trouverait en présence d'un abus de droit caractérisé à invoquer un mariage qui n'existerait plus que formellement, qu'il y a lieu de tenir compte d'une période de concubinage entre les époux entre 2001 et 2003, que l'autorité intimée n'a pas examiné chaque critère pertinent posé par la directive 654 de l'IMES et, enfin, qu'elle n'a pas établi que le mariage des époux B.________n'était maintenu que pour des motifs de police des étrangers.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                    Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

 

et considère en droit :

1.                     a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

                        b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                        Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sur l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                     Aux termes de l'art. 1a LSEE tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

3.                     Dans le cas particulier, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée en raison de la séparation de X.________d'avec son conjoint, ressortissant communautaire titulaire d'une autorisation d'établissement.

                        Il convient en premier lieu de déterminer si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP) est applicable dans la présente espèce.

                        Le Tribunal fédéral a récemment posé dans un arrêt de principe que pour pouvoir bénéficier du regroupement familial selon l'ALCP, le conjoint d'un ressortissant de la CE/AELE doit avoir bénéficié d'un titre de séjour durable dans un pays membre de l'UE avant sa venue en Suisse (arrêt TF du 4 novembre 2003 2A.91/2003 cons. 3.6 et 3.7). En l'espèce, tel n'est pas le cas de X.________ qui ne peut se prévaloir d'aucune autorisation de séjour durable à l'intérieur de l'espace UE/AELE. Le recours devra donc être examiné à la lueur des règles générales du droit des étrangers, et en particulier des dispositions de la LSEE.

4.                              a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.

 

                        L'al. 2 de cette disposition précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public.

                        La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière le fait que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie commune des époux.

                        Afin de coordonner la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour des étrangers, l'IMES a édicté un certain nombre de directives. Il y est précisé que l'objet visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Ce principe est rappelé au chiffre 653 des directives relatives au conjoint étranger d'un étranger (Directives IMES, état février 2003). Il y est précisé qu'à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. La cause de la désunion et les torts respectifs des époux ne sont à cet égard pas déterminants. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

                        b) Dans le cas particulier, les époux B.________se sont séparés le 11 août 2003, soit quelques semaines seulement après la célébration de leur mariage au mois de mai 2003. Le couple est actuellement en instance de divorce et une perspective de réconciliation semble en l'état exclue. Z.________ne veut en effet plus entendre parler de son épouse qu'il accuse de l'avoir trompé et de ne l'avoir épousé que pour obtenir la régularisation de ses conditions de séjour dans notre pays (cf. rapport de la police municipale de 1********du 3 novembre 2003, p. 1). Force est donc de constater que le mariage des intéressés est aujourd'hui vidé de toute substance et qu'une reprise de la vie commune paraît définitivement compromise. Cela suffit à considérer que les recourantes ne peuvent plus prétendre au règlement de leurs conditions de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE.

 

5.                     a) Cela étant, il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière de la directive 654 de l'IMES selon laquelle les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration).

                        b) Dans la présente espèce, hormis un séjour touristique entre le 21 août 2001 et le 14 janvier 2002, X.________ne séjourne en Suisse que depuis le 4 juin 2002. La durée de ce séjour peut donc être qualifiée de brève; par ailleurs, la vie commune du couple n'a duré approximativement que deux mois après la célébration du mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. En outre, l'époux de X.________n'a plus aucun contact avec sa belle-fille, Y.________. Le sort de l'enfant est donc uniquement lié à celui de sa mère. S'agissant des attaches personnelles, la recourante ne peut pas se prévaloir de liens familiaux étroits dans le canton de Vaud, toute sa famille résidant au Brésil. Elle fait valoir qu'elle est bien intégrée sur le plan linguistique et professionnel. Elle ne démontre toutefois pas qu'elle serait particulièrement bien intégrée au tissu social et à la vie locale de son lieu de séjour. A cet égard, son intégration peut être qualifiée de satisfaisante, sans plus. La recourante soutient encore avoir été victime de violences conjugales. Celles-ci ne sont toutefois pas caractérisées et ne dépassent celles observées généralement en cas de graves conflits conjugaux. L'on relèvera enfin que X.________a travaillé au service de l'entreprise ********, puis a été engagée à compter du 2 juillet 2004 en qualité de serveuse au service de ********. Elle n'émarge pas à l'assistance publique et le critère de la situation économique et du marché du travail lui est favorable. Son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes.

                        c) Il résulte de l'appréciation de l'ensemble des critères sus-mentionnés que la brièveté du séjour, l'absence d'attaches personnelles et d'intégration poussée en Suisse l'emportent en définitive sur le bon comportement des recourantes et sur les considérations favorables sur un plan socio-professionnel. Le tribunal retiendra en particulier que les recourantes n'ont pas vécu suffisamment longtemps dans le canton de Vaud et n'ont pas pu s'y intégrer si fortement qu'un départ soit inexigible. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer aux intéressées une autorisation de séjour.


 

6.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat pour tenir compte de la situation financière des recourantes qui ne se verront pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). En outre, un nouveau délai de départ leur sera imparti pour quitter le territoire vaudois. A cet égard, il ne se justifie pas d'accorder un délai plus long que ceux usuellement fixés. X.________ a en effet mandaté un avocat qui est en mesure de la représenter dans le cadre de son action en divorce. En cas de nécessité, elle aura la possibilité de venir en Suisse, pour les besoins d'une telle procédure, par le biais de séjours de courte durée (cf. dans le même sens TA du 16 juillet 2004 PE 2004/0001).

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 1er mars 2004 est confirmée.

III.                     Un délai au 30 novembre 2004 est imparti à X.________et à sa fille Y.________, toutes deux ressortissantes brésiliennes, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'arrêt est rendu sans frais.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

ip/do/Lausanne, le 29 septembre 2004

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    aux recourantes,  par l'intermédiaire de l'avocat Pierre-Yves Brandt, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour