CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 août 2004
sur le recours formé par X.________, 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 24 mars 2004, lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement respectivement d'une autorisation de séjour.
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Composition de la section: M. Eric Brandt , président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
En fait :
A. X.________, né le 21 mai 1983 à Morges est de nationalité italienne. Titulaire d'un permis d'établissement, il a toutefois quitté la Suisse le 20 septembre 1992 avec sa mère pour rejoindre et soigner sa grand-mère alors que son père est resté en Suisse.
X.________ s'est adressé le 2 septembre 2003 à la Commune de Bussigny en vue de réintégrer son permis d'établissement. A l'appui de sa demande, il précise qu'il est né à Morges et qu'il a dû quitter la Suisse avec sa mère en 1992 pour soigner sa grand-mère maternelle. Ayant terminé sa formation professionnelle en Italie, il souhaitait pouvoir revenir en Suisse. Le contrôle des habitants de la Commune de Bussigny a transmis la demande au Service de la population en transmettant la copie du contrat de bail de l'appartement de 3 pièces loué par Y.________ à Bussigny ainsi qu'un certificat de salaire de son employeur. Par une lettre du 11 février 2004, Y.________ s'est adressé à la Commune de Bussigny pour préciser qu'il avait commencé ses recherches d'emploi auprès de diverses entreprises afin d'obtenir un contrat de travail, mais l'absence d'une autorisation de séjour lui aurait provoqué des difficultés et aurait entraîné de nombreuses réponses négatives. Il a précisé être disponible et accepter tout type de travail.
B. Par décision du 24 mars 2004, le Service de la population a refusé l'autorisation en relevant que l'intéressé n'avait plus droit à un permis d'établissement. Aussi, âgé de plus de 20 ans, il n'avait pas démontré avoir bénéficié d'un soutien financier de la part de son père et qu'il avait terminé sa formation en obtenant un certificat d'études de commerce dans son pays d'origine. La demande apparaissait abusive dès lors qu'elle reposait sur des motifs essentiellement économiques tel que la recherche d'un emploi et non familiaux (reconstitution de l'unité familiale).
C. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 6 avril 2004 en demandant l'obtention d'un permis de séjour en Suisse (permis A, B ou C).
Le Service de la population s'est déterminé sur le recours le 23 mars 2004 en concluant à son rejet. Il estime que l'absence de preuve d'une prise en charge et l'absence de moyens financiers suffisants justifiaient le maintien de la décision.
La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.
Considérant en droit :
1. a) Selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un d'entre-eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger, la venue de leur enfant en Suisse ne peut conduire à regrouper l'ensemble de la famille. En conséquence, le droit au regroupement doit être appliqué de manière plus restrictive (ATF 129 II 11 consid. 3.1; 249 consid. 2.1). De telles restrictions s'appliquent également par analogie à l'art. 8 CEDH car cette disposition n'octroie pas le droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse des membres de la famille (ATF 125 ch. II 630 consid. 3a). Selon la jurisprudence, lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui qui bénéficie d'un titre de séjour en Suisse peut se prévaloir du droit de faire venir son enfant lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation ou que des changements sérieux de circonstances telle que la modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3). Une relation familiale prépondérante entre l'enfant et le parent en Suisse peut être reconnue lorsque le parent a assumé pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler les conditions d'existence de l'enfant dans les grandes lignes au point de reléguer l'autre parent en arrière plan.
Cette faculté trouve toutefois ses limites dans l'interdiction de l'abus de droit (ATF 129 II 11 consid. 3.1.1). Le décès du parent qui s'occupe de l'enfant à l'étranger de même que sa disparition ou un désintérêt pour l'enfant sont assimilés à un changement sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur. Il faut toutefois encore examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondrait mieux à ses besoins spécifiques. La preuve de circonstances permettant de justifier un regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou divorcés doit être soumise à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est âgé (ATF 129 II 249 consid. 2.1). Lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années séparé de son enfant établi à l'étranger demande sa venue peu avant sa majorité, l'autorité peut alors soupçonner que le but visé n'est pas d'assurer le regroupement familial mais d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement ce qui serait constitutif d'un abus de droit. Ainsi, le parent établi en Suisse dispose d'un droit à faire venir son enfant, sous réserve de l'abus de droit, lorsqu'il a déjà vécu en communauté familiale avec lui, qu'il assume de manière effective le rôle éducatif en principe joué par les deux parents, et qu'il entend vivre avec l'enfant en ayant aménagé sa vie de manière à se réserver cette possibilité (ATF 129 II 11 consid. 3.3.).
b) Par ailleurs, le regroupement familial de parents et d'enfants ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne est encore régi par l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ci-après : l'accord ou ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. L'objectif de l'Accord sur la libre circulation des personnes consiste à accorder un droit d'entrée, de séjour, et d'accès à une activité économique salariée ainsi qu'un droit d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes en faveur des ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne et de la Suisse (art. 1 litt. a ALCP). Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'accord, sous réserve des dispositions transitoires et réserves fixées par l'art. 10a ALCP. L'art. 3 al. 1 et 2 de l'annexe I à l'ALCP précise que les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (al. 1). Sont considérés comme membres de la famille, quelque soit leur nationalité : le conjoint et ses descendants de moins de 21 ans ou à charge, ainsi que ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (al. 2). Depuis son entrée en vigueur, l'accord est directement applicable aux ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne, aux membres de la famille ainsi qu'aux travailleurs détachés. La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ne s'applique à ces catégories de personnes que de manière subsidiaire lorsque l'accord n'en dispose pas autrement ou si le droit fédéral prévoit des dispositions plus favorables (art. 1 litt. a LSEE). En l'espèce, en assimilant aux membres de la famille pouvant prétendre au regroupement familial les descendants de moins de 21 ans, l'accord prévoit des règles moins restrictives que l'art. 17 LSEE. Le recourant peut donc directement se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour déduite des art. 1.4 ALCP et 3 al. 2 de l'annexe I à l'accord.
La circulaire de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES) du 16 janvier 2004 (N° 173/001) précise les modalités de la mise en œuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes en matière de regroupement familial. La limite d'âge pour le regroupement familial est de 21 ans mais des demandes de regroupement familial qui présenteraient un caractère abusif peuvent être rejet¿s. Les demandes doivent être déposées le plus rapidement possible après l'entrée du requérant ou après l'instauration de la communauté familiale. Lorsque la demande est déposée plus tard, il faut alors examiner les motifs de ce retard. En outre, les demandes concernant des enfants majeurs ou d'un âge proche de la majorité doivent être justifiées par des motifs particuliers. L'existence d'un abus de droit peut alors résulter d'indices clairs de regroupement familial motivés principalement par des intérêts économiques et non pas par l'instauration d'une vie familiale; dans ces cas, le regroupement familial sert uniquement à éluder les prescriptions sur l'admission (ATF 129 II 11 consid. 3). Le regroupement familial perd aussi tout son sens lorsque les membres de la famille vivent pendant des années séparés de leurs enfants et que les enfants viennent en Suisse juste avant d'atteindre l'âge limite. Plus la demande est tardive sans motif fondé, plus l'enfant est âgé, et plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. Les circonstances suivantes peuvent constituer des indices d'une demande abusive : il s'agit par exemple du dépôt d'une demande concernant des enfants d'un premier mariage, majeurs, lorsque le parent ressortissant d'un état tiers et vivant en Suisse sollicite le regroupement familial peu après sa naturalisation, sans motifs familiaux plausibles. L'indice d'une demande abusive peut aussi résulter du dépôt d'une demande au terme de la scolarité obligatoire des enfants dans le pays d'origine, alors que la demande aurait pu être formée auparavant. Tel est également le cas du dépôt de demande pour l'enfant qui, en raison d'une séparation de plusieurs années, n'a plus de relations étroites avec le requérant, et dont la venue en Suisse le couperait de l'environnement familial qu'il connaît de son pays d'origine.
c) En l'espèce, le recourant a vécu pendant plus de dix ans en Italie avant de revenir en Suisse; mais il revenait trois mois par année en vacances chez son père avec lequel il ainsi maintenu une relation suivie. Aussi il est délicat de parler d'une demande abusive pour le seul motif que le recourant détournerait le but du regroupement familial en venant en suisse essentiellement pour rechercher et si possible trouver un travail. En effet, l'art. 2 § 1 al. 2 de l'Annexe I ALCP permet précisément au recourant d'obtenir une autorisation de séjour en sa qualité de ressortissant communautaire à la recherche d'un emploi. Or, l'autorité intimée n'a pas examiné cet aspect de la demande; aussi, le père du recourant dispose d'un revenu brut de 11'000 francs par mois et l'autorité intimée n'a pas déterminé si le recourant bénéficiait d'un soutien financier de son père pendant son séjour en Suisse. Il convient donc de compléter l'instruction de la demande pour déterminer si le recourant vit effectivement en communauté familiale avec son père, quels étaient les liens avec son père, la fréquence de ses visites en Suisse pendant la période de séjour en Italie et enfin quel est le soutien financier accordé par le père du recourant pour ses démarches en vue de trouver un emploi en Suisse. A cet égard, la seule volonté du recourant de trouver un emploi ne peut être assimilée à un abus de droit dès lors que les accords sur la libre circulation des personnes lui permettent effectivement de prendre un emploi en Suisse.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au Service de la population afin qu'il complète l'instruction et statue à nouveau sur la demande.
Au vu de ce résultat il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice. En outre, le recourant qui agit sans l'intermédiaire d'un conseil n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 24 mars 2004 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction de la demande et statue conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 11 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement,
- au SPOP,
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour