CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juillet 2004
sur le recours interjeté le 7 avril 2004, par X.________, p.a. SA, 1004 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 24 mars 2004 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
En fait :
A. Le recourant X.________, né le 6 novembre 1977, originaire du Bengladesh, a présenté le 27 novembre 2002 à la représentation suisse à Dhaka une demande de visa tendant à l'autoriser à séjourner en Suisse du 5 janvier 2003 au 24 mai 2004 dans le but d'entreprendre des études. Il avait été admis auprès de l'école 1.******** SA, et le questionnaire AVDEP établi par celle-ci le 22 novembre 2002 indiquait que les études devaient durer de janvier à avril 2003 précisant qu'il s'agissait de cours de langues comportant 30 périodes par semaine, du lundi au vendredi. Dans une lettre de "motivation" du 19 février 2003, le recourant a indiqué qu'il travaillait pour le compte d'une grande chaîne de fast-food en Malaisie, qu'il voulait développer ses aptitudes en langue étrangère, obtenir le certificat de l'Alliance française au plus tard en juillet 2003 et retourner dans son pays ensuite pour y exercer son activité professionnelle.
B. Pour des motifs professionnels, le programme établi par le recourant a dû être retardé, 1.******** confirmant le 29 avril 2003 qu'il pouvait commencer ses études le 7 juillet 2003, avec durée prévue de six mois.
C. Le 17 juin 2003, la police des étrangers du canton de Vaud a autorisé la représentation suisse à Dhaka à délivrer un visa autorisant un séjour temporaire pour études auprès de 1.******** SA, d'une durée de six mois dès le 20 juin 2003.
D. Le recourant est entré en Suisse le 11 juillet 2003 et s'est rendu à Lausanne où il s'est installé chez un ami, à la rue du Grand-Saint-Jean 6.
E. Parallèlement à ses études, le recourant a commencé à travailler dès le 1er octobre 2003 pour l'entreprise 2.******** Sàrl à Thonex (GE). En février 2004, il a toutefois été interpellé par la police lors d'un contrôle à la gare de Cornavin, contrôle qui a révélé sa situation de travailleur irrégulier. Il résulte notamment du dossier que le recourant réalisait à l'époque des gains relativement importants (son décompte de salaire pour le mois de janvier 2004 fait état d'un salaire net de 1'664.50 francs).
F. Par décision du 24 mars 2004, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation pour études à l'intéressé, autorisation qui avait été requise le 10 novembre 2003 et tendant à suivre des cours intensifs de français auprès de 1.******** SA jusqu'en décembre 2004 (attestation de 1.******** SA du 9 janvier 2004). C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, enregistré au Tribunal administratif le 8 avril 2004. Au bénéfice de ce recours, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et ses études sur territoire vaudois pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
G. Le SPOP s'est déterminé le 5 mai 2004, concluant au rejet du pourvoi. Le recourant a renoncé à déposer des observations complémentaires dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet au 25 mai 2004.
et considère en droit :
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par l'étranger destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme.
2. Il est constant que le recourant, venu en été 2003 effectuer des études de français d'une durée de six mois, n'a pas tenu ce programme, qu'il a travaillé sans autorisation à Genève d'une manière régulière entre l'automne 2003 et le printemps 2004, avant de solliciter une nouvelle autorisation pour études destinée à lui permettre de suivre des cours de français jusqu'à la fin 2004. Le tribunal constate ainsi que l'intéressé ne s'est pas tenu au programme d'études indiqué lors de sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse, circonstance qui est une condition de la délivrance d'une autorisation de séjour à un élève venu fréquenter une école en Suisse (art. 31 litt. c OLE). Il faut toutefois relever que la modification d'un programme d'études n'est en soi pas impossible, si elle est raisonnablement justifiée par les circonstances, de sorte que cet élément n'impose pas nécessairement un refus de toute autorisation de séjour au recourant. Mais la question peut rester ouverte pour les raisons exposées ci-dessous.
3. En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art. 3 al. 3 RSEE précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Enfin, l'art. 17 al. 1 RSEE prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas échéant, être refoulé.
Comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, il se justifie de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, notamment par son séjour et/ou son activité illicites sur le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel est impératif. En outre, l'existence de violations caractérisées aux prescriptions en matière de police des étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et les réf. citées). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche ni dénuées de toute portée par une application trop laxiste. Peu importe à cet égard que la délivrance de l'autorisation sollicitée ne lèse aucun intérêt public susceptible de prévaloir sur l'intérêt privé du requérant puisque le Tribunal administratif considère précisément qu'en présence d'infractions aux prescriptions formelles impératives de la LSEE, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. Le refus de délivrer une autorisation de séjour est, dans un tel cas, pleinement conforme aux principes de la proportionnalité (cf. notamment arrêt du 27 août 2002 TA PE 02/0302 et les réf. cit.).
Le Tribunal administratif, après une procédure de coordination selon l'art. 21 ROTA, a posé en principe que non seulement le régime légal permet de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi, mais encore qu'il en fait une règle générale et normalement impérative. Si des exceptions ne sont pas exclues selon la teneur de l'art. 3 al. 3 RSEE, il a rappelé qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement sous peine de vider la règle de son contenu et que le principe demeure selon lequel un étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle générale quitter la Suisse (art. 3 al. 3 RSEE, cf. arrêt TA du 29 septembre 2003 PE 2003/0047 et les réf. citées).
Ainsi, un étranger qui a enfreint l'interdiction de travail sans autorisation doit en règle générale quitter la Suisse, les cas graves ou de récidives étant passibles non seulement des sanctions pénales prévues par l'art. 23 al. 1 LSEE, mais encore d'une mesure administrative d'interdiction d'entrée en Suisse selon l'art. 13 LSEE (arrêt PE 2003/0047 précité).
En l'espèce, il est établi que le recourant, censé étudier le français de manière intensive, a exercé une activité lucrative pendant plusieurs mois sans être au bénéfice de l'autorisation nécessaire. On peut déduire des réponses qu'il a faites à la police lors de son interpellation à Genève en février 2004 qu'il était conscient de cette exigence légale, puisqu'il a indiqué qu'il "pensait" que son employeur avait fait le nécessaire. On est donc en présence d'une violation caractérisée de l'interdiction d'exercer une activité lucrative en Suisse, le tribunal relevant que l'autorisation n'aurait très vraisemblablement pas pu être délivrée, dans la mesure où l'activité considérée allait très largement au-delà des quelques heures de travail qu'un étudiant peut être autorisé à effectuer. Il est certain que les cours intensifs auxquels le recourant s'était inscrit auprès de 1.******** ne permettaient pas un travail accessoire aussi important que celui exercé par l'intéressé à Genève.
4. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la délivrance d'une autorisation de séjour se heurte à la règle claire de l'art. 3 al. 3 RSEE. Le recours est ainsi mal fondé. Un nouveau délai de départ doit être fixé à l'intéressé, qui doit en outre supporter les frais de procédure (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un délai au 20 août 2004 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du Tribunal administratif à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.
ip/Lausanne, le 29 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, c/o 1.******** SA, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour