CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, en séjour à 1.********,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 23 février 2004 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. X.________, ressortissant du Cameroun, né le 8 juin 1973 est entré en Suisse le 4 octobre 1995 dans le but de suivre le cours de mathématiques spéciales organisé par l'EPFL, à Lausanne. Cette autorisation sera régulièrement renouvelée, la dernière fois à l'échéance du 31 octobre 2003.
Par attestation du 10 septembre 1997, le Service académique de l'EPFL a informé le SPOP du fait que X.________ avait échoué aux cours préparatoires, et qu'il était désormais inscrit comme étudiant en première année, en section électricité (année académique 1997-1998).
B. Par lettre du 31 octobre 2001, X.________ a informé le Bureau des étrangers de la ville de Lausanne du fait qu'il avait subi un double échec à l'examen propédeutique II de l'EPFL, de sorte qu'il avait quitté cet établissement pour s'inscrire à l'Ecole d'ingénieurs de canton de Vaud (EIVD) en deuxième année, dès le 6 novembre suivant. Ses études devaient s'achever au mois de décembre 2003.
Le 13 mars 2002, le SPOP a prolongé son autorisation de séjour, en informant X.________ du fait qu'il refuserait de la renouveler s'il devait subir un nouvel échec ou en cas de changement d'orientation. Il a rappelé le caractère temporaire de l'autorisation qui lui était délivrée.
C. Par courrier du 10 mars 2003, X.________ a fait savoir au Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne que s'il échouait à l'examen propédeutique qui devait avoir lieu l'automne suivant, il serait obligé de quitter la Suisse.
Interpellé par le Service de la population, la direction de l'EIVD, lui a fait savoir en date du 11 décembre 2003 que X.________ avait été définitivement renvoyé de l'établissement le 10 octobre précédent.
D. Par décision du 23 février 2004, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour dont bénéficiait X.________ aux motifs suivants :
"(…)
· que Monsieur TADONZAP est entré en Suisse le 4 octobre 1995 dans le but d'entreprendre des études en CMS au sein de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne;
· que par la suite il s'est inscrit en section Electricité;
· qu'il a subi un double échec et a été exmatriculé de l'EPFL le 2 avril 2001;
· que, dès lors, il a changé d'école et s'est inscrit après de l'Ecole d'ingénieurs à Yverdon;
· que nous avons prolongé son autorisation de séjour tout en l'informant que nous pourrions être amenés à refuser toute prolongation en cas d'échec ou de changement d'orientation;
· qu'il a par la suite subi un nouvel échec;
· que cependant, l'Ecole l'ayant autorisé à refaire sa 2ème année, nous lui savons accordé une dernière prolongation en l'informant qu'il devrait quitter la Suisse en cas de double échec;
· qu'en octobre 2003 il a subi un 2ème échec et a été renvoyé de l'Ecole d'ingénieurs;
· qu'actuellement il n'est donc plus inscrit dans une école;
· que selon une pratique constante, une autorisation de séjour n'est délivrée que lorsqu'un minimum de 20 heures hebdomadaires est prévu et que les cours ont lieux dans un établissement scolaire ou un institut d'enseignement supérieur;
· que par conséquent, les conditions de son autorisation de séjour temporaire pour études ne sont plus remplies;
· que de toute manière, même si l'intéressé présentait une nouvelle attestation d'études, force est de constater compte tenu du déroulement de ses études et du temps écoulé depuis son entrée en Suisse que le but de son séjour pour études est atteint.
(…)".
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 18 mars 2004.
E. Recourant le 6 avril 2004 auprès du Tribunal administratif contre le refus précité, X.________ conclut implicitement à l'admission de son recours et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.
L'effet suspensif a été accordé au recours par décision incidente du 16 avril 2004.
Dans ses déterminations du 12 mai 2004, l'autorité conclut au rejet du recours. X.________ a encore déposé une écriture complémentaire le 16 juin 2004 en annexe à laquelle figure un document censé lui ouvrir les portes de l'Université de Genève, en section mathématiques dans la perspective d'obtenir un diplôme au printemps 2008.
F. Le tribunal a statué sans organiser de débats.
et considère en droit
1. Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers, du 18 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".
Ces conditions sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par cette disposition ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le recourant reconnaît ses échecs, qu'il impute à des problèmes familiaux, ainsi qu'à des difficultés de santé. Il insiste sur la possibilité qu'il devrait obtenir d'être immatriculé à l'Université de Genève, après avoir tenté en vain une démarche similaire auprès de l'Université de Lausanne.
A supposer que le recourant puisse fréquenter l'Université de Genève, il n'obtiendrait son diplôme qu'au printemps 2008, et ce à la condition qu'il ne subisse aucun échec dans l'intervalle. A cette échéance, il aurait ainsi vécu en Suisse pendant près de 13 ans, soit une durée excessivement longue au vu des buts assignés à l'OLE.
A cela s'ajoute que dans ses Directives et commentaires sur l'entrée et le séjour et le marché du travail, l'Office fédéral d'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) insiste pour que l'autorité contrôle et exige des étudiants étrangers qu'ils subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études ne sera admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
En l'espèce, le SPOP a fait preuve de beaucoup de patience et de compréhension à l'égard du recourant, en renouvelant son autorisation de séjour nonobstant des échecs et des changements de formation. Il ne saurait désormais être question de l'autoriser à poursuivre ses études à Genève, si tant est qu'il y soit admis par l'Université.
2. Le recourant est aujourd'hui âgé de 31 ans. Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives précitées de l'IMES. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du 25 août 1993; PE 1999/0044 du 19 avril 1999; PE 2003/0185 du 3 décembre 2003 et PE 2004/0054 du 23 juin 2004).
On relèvera néanmoins que ce critère est applicable avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entrend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf. entre autres arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales (de 1ère instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.
En l'espèce, comme déjà dit, le recourant est âgé de 31 ans, et il envisage de débuter un nouveau cycle d'études alors même qu'il n'a, en cinq ans de présence en Suisse, réussi en tout et pour tout que l'examen propédeutique I à l'EPFL.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le SPOP n'a en tout cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement des conditions de séjour du recourant au regard de son cursus et de ses projets d'études qui ont changé au fil du temps.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur. Un nouveau délai de départ doit lui être imparti.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 février 2004 est confirmée.
III. Un délai au 30 octobre 2004 est imparti à X.________ pour quitter le canton de Vaud.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
ip/do/Lausanne, le 7 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, 1.********, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour