CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 septembre 2004
sur le recours interjeté par X.________ , ressortissante roumaine, née le 18 décembre 1976, domiciliée chez Y.________ , avenue de 1.********, 1004 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 9 mars 2004, notifiée le 22 mars 2004, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs.
Vu le faits suivants :
A. X.________ est entrée en Suisse le 10 septembre 2003 au bénéfice d'un visa pour visite limité à 70 jours.
Par lettre du 5 novembre 2003, elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'obtention d'un DEA auprès de la Faculté des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Elle a ajouté avoir déjà suivi des études universitaires dans le domaine des sciences sociales en Roumanie, de 1996 à 2000.
Dans un courrier du 12 février 2004, l'intéressée a précisé que l'année 2003/2004 serait une année préparatoire lui permettant de perfectionner la langue française et de consolider ses connaissances dans le domaine du DEA choisi, dont la durée était de quatre semestres.
B. Le SPOP, selon décision du 9 mars 2004, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise. Il a fait valoir que X.________ était tenue par les termes de son visa, qu'elle était au bénéfice d'un cursus universitaire complet et d'une certaine expérience professionnelle, qu'au vu de son âge, les études envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à sa formation antérieure et que la nécessité d'une année préparatoire a démontré qu'elle ne possédait pas les connaissances académiques et linguistiques nécessaires pour débuter son programme de DEA.
C. C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 7 avril 2004. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que la condition liée à l'âge des étudiants ne figurait ni dans la loi ni dans les ordonnances, qu'un post-grade ne pouvait être effectué qu'à partir d'un certain âge, qu'une telle formation était très rare en Roumanie, qu'elle ressentait le besoin de se perfectionner dans son métier d'assistante sociale, qu'il lui incombait à celle seule de juger si sa formation en Suisse constituait un complément indispensable à celle déjà obtenue et que cette formation faciliterait l'obtention d'un emploi dans son pays d'origine.
Par décision incidente du 21 avril 2004, le magistrat instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, l'intéressée étant autorisée à poursuivre provisoirement son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.
D. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier en date du 25 mai 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.
Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
et considère en droit :
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.
2. La recourante souhaite obtenir une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. Le premier motif du refus du SPOP tient au fait qu'elle est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa limité à septante jours.
a) L'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), rappelle, dans ses directives visant à assurer une application uniforme des dispositions légales et réglementaires en matière de police des étrangers, qu'en principe aucune autorisation de séjour ne sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée du 14 janvier 1998 (cas des touristes notamment) et que des dérogations à cette règle ne sont possibles que dans des situations particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
b) Dans le cas particulier, la recourante ne possède aucun droit à une autorisation de séjour et ne fait valoir aucune circonstance particulière qui justifierait une exception aux principes rappelés ci-dessus. La position de principe du SPOP est donc fondée. Il se justifie toutefois d'examiner les autres motifs invoqués par l'autorité intimée à l'appui de son refus.
3. a) Selon l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désire faire des études en Suisse lorsque
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives (voir par ex. arrêt TA PE 2001/0382 du 31 mai 2002 et les réf. cit.), mais en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 OLE le principe qu'il ne convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (voir par exemple arrêts TA PE 2002/0145 du 24 juin 2002 et PE 2001/0382 du 31 mai 2002).
b) En l'espèce, la condition de l'art. 32 b OLE n'est pas remplie. Comme elle l'a exposé, la recourante ne peut pas, notamment pour des raisons linguistiques, commencer immédiatement la formation post-grade envisagée mais doit accomplir une année préparatoire. Si une telle année préparatoire peut être admise pour de jeunes étudiants entreprenant des études universitaires en Suisse, tel n'est pas le cas pour des étudiants plus âgés déjà au bénéfice d'une formation universitaire et dont les études en Suisse ne constituent qu'un complément à celles déjà accomplies. Un tel complément implique en effet la connaissance de la langue de l'enseignement suivi.
Pour le surplus, c'est à juste titre que l'autorité intimée considère que le cours post-grade visé n'est pas un complément indispensable à la formation acquise. La recourante dispose d'une licence universitaire et d'une expérience professionnelle dans son métier. Même si les cours post-grades sont rares au Roumanie, aux dires de la recourante, celle-ci n'a pas démontré avoir tenté de s'y inscrire. En outre, si une formation complémentaire à l'étranger est assurément toujours profitable, la recourante n'établit pas à satisfaction qu'elle lui serait indispensable pour la suite de sa carrière d'assistance sociale.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter l'émolument judiciaire, arrêté à 500 francs. Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 9 mars 2004 est confirmée.
III. Un délai au 31 octobre 2004 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
ip/Lausanne, le 15 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour