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Service de la population (SPOP) à Lausanne, |
I
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Objet |
Recours X.________ contre décision du service de la population du 23 mars 2004 (SPOP VD 750'395) refusant de lui renouveler son autorisation de séjour |
En fait
A. X.________, originaire de Tunisie, est né le 4 avril 1973. Il est entré en Suisse le 30 décembre 2001 et a séjourné sans autorisation dans le canton de Fribourg. Il a travaillé dans ce canton, sans autorisation du mois de mai 2002 jusqu’au 11 décembre 2002, pour la boulangerie Y.________, à 1.********. Le 20 janvier 2003, le Service de la population et d’émigrants du canton de Fribourg a rendu à son égard une décision d’expulsion. Le 19 février 2003, l’IMES (alors Office fédéral des étrangers) a interdit à l’intéressé d’entrer en Suisse pendant deux ans.
Le 27 mars 2003, X.________, resté en Suisse, a épousé Margaret Torrini, ressortissante suisse, de 15 ans son aînée. Aucun enfant n’est issu de cette union. Les bonnes relations du couple ont été de courte durée et le 1er mai 2003, Y.________a ouvert action en divorce par l’envoi d’une requête de conciliation adressée au juge de paix du cercle de Lausanne. A la même date, elle a requis des mesures provisionnelles du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Dès le 8 juin 2003, les époux Z.________ ont décidé de reprendre la vie commune. Y.________a demandé la suspension de la procédure en divorce. Par la suite, le couple s’est à nouveau séparé.
B. Arrivé sur le territoire vaudois, X.________ a sollicité, le 28 mars 2003, une autorisation de séjour (permis B) suite à son mariage. Cette autorisation lui a été délivrée le 2 octobre 2003. L’intéressé n’a pas obtenu la prolongation de son permis B. Par décision du 23 mars 2004, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour et lui a ordonné de quitter sans délai le territoire vaudois. Le SPOP a estimé que X.________ ne remplissait pas les conditions pour prétendre au renouvellement d’une autorisation de séjour au motif que l’intéressé avait, après avoir séjourné illégalement en Suisse, exercé diverses activités lucratives sans autorisation, enfreignant ainsi les prescriptions en matière de police des étrangers et qu’en outre, l’IMES, avait prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse de deux ans et qu’enfin, l’intéressé avait conclu un mariage de complaisance en vue de pouvoir rester dans notre pays, une telle union constituant un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Recourant auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP, X.________ a conclu avec dépens au renouvellement de son autorisation de séjour. En bref, il a fait valoir ne pas être à l’origine de la procédure de divorce, la désunion n’étant due qu’au caractère primesautier de son épouse et qu’il lui serait difficile de se défendre dans le cadre dedite procédure en divorce s’il devait quitter le territoire vaudois ; au demeurant, il serait sur le point de retrouver du travail. Par décision du 15 avril 2004, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée. Le SPOP s’est déterminé le 24 mai 2004, concluant au rejet du recours.
Le tribunal, s’estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
Il convient encore de préciser que le 21 juin 2004, X.________ s’est déterminé en disant ce qui suit : « …à en croire la presse de ces derniers jours, le législateur fédéral, s’agissant de la nouvelle loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, prévoit que l’on tienne compte, d’un examen de l’éventuel maintien du droit de séjour d’un étranger en instance de divorce, du fait que c’est son épouse Suissesse ou par le biais de laquelle il a obtenu un permis de séjour qui est seul et exclusif responsable du divorce ».
En droit :
1. Selon l'art. 7 al. 1er de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi de la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. La directive 623.13 va dans ce sens : les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 127 II 49 ss ; 123 II 49 ss ; 121 II 97 ss ; 119 Ib 417 ss ; 118 Ib 145 ss).
Il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour (ATF 121 II 104 ; 123 II 49 ; 127 II 49 et 128 II 97, concernant la révocation de la naturalisation). Selon la jurisprudence, il peut y avoir abus de droit même en l’absence d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers. L’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 104). Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble : il faut éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse a obtenu la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a ; PE 2003/0321, du 1er décembre 2003).
3. En l’espèce, le tribunal retient que le recourant, nonobstant une interdiction d’entrée en Suisse, a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une Suissesse avec laquelle il n’a vécu que fort peu de temps, quelques mois tout au plus. Au demeurant, l’épouse a ouvert action en divorce et, malgré une brève réconciliation, il n’existe aucun espoir sérieux de reprise de la vie commune. Il faut constater que le mariage des intéressés se limite à un lien purement formel, ce depuis de nombreux mois. Le mariage est manifestement vidé de toute substance de sorte qu’il n’entre pas dans le champ de protection de l’art. 7 al. 1 LSEE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). Le recourant commet un abus de droit en se prévalant de son mariage avec une Suissesse.
4. Il faut encore préciser que le recourant ne peut tirer aucun argument, du point de vue de la police des étrangers, du fait que le divorce aurait été causé par le seul comportement de son épouse (ATF 128 II 145, consid. 3.4).
Cela étant, en présence d’un abus de droit à invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et commentaires de l’IMES (état février 2003, ch. 654, anciennement chiffre 644), les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l’intéressé (cf. dans ce sens, à titre d’exemple récent : PE 2002/0541 du 7 avril 2003). D’après ces directives, les critères déterminants sont à cet égard, la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l’emploi, le comportement de l’étranger, ainsi que son degré d’intégration. Les autorités décident en principe librement selon l’art. 4 LSEE.
En l’espèce, le recourant a séjourné et travaillé illégalement en Suisse depuis début 2002. En 2003, l’IMES lui a signifié une interdiction d’entrée en Suisse, valable pour deux ans. C’est grâce à son mariage – mais le tribunal a déjà constaté que le recourant ne pouvait s’en prévaloir sans commettre un abus de droit – que l’intéressé a pu rester dans notre pays. Les époux n’ont pas eu d’enfant ensemble. Le recourant a toute sa famille en Tunisie. En résumé, le recourant séjourne en Suisse depuis relativement peu de temps et n’a aucun lien personnel avec ce pays. Au chômage, il allègue être sur le point de retrouver du travail. Il ne peut donc se prévaloir d’une situation professionnelle pour rester dans notre pays et, au vu de la situation économique sur le marché de l’emploi, il ne rend pas vraisemblable son allégation. Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant soit particulièrement bien intégré en Suisse. L’ensemble des circonstances du dossier ne milite pas en faveur du renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et le refus du SPOP doit être confirmé sans l’ombre d’une hésitation.
4. Le recourant ne peut se prévaloir du fait qu’il doit demeurer dans notre pays pour défendre dans un cadre de sa procédure de divorce. En effet, il est constant qu’il peut, et devra même, mandater un avocat en le chargeant de la défense de ses intérêts de sorte que la présence de l’intéressé en Suisse au cours de cette procédure n’est pas indispensable.
5. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 mars 2004 est confirmée.
III. Le recourant quittera le territoire vaudois sans délai, dès notification du présent arrêt.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 5 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux :
- au recourant, par l’intermédiaire de l’avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli lettre-signature ;
- au SPOP ;
- à l’IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)