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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 novembre 2004 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président ; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs , Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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X.________, à 1.********, représenté par Me Dan BALLY, avocat, à Lausanne, |
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I
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objet |
Réexamen Recours X.________ contre décision du Service de la population du 25 mars 2004 (réexamen) |
Vu les faits suivants
A. Le recourant X.________, ressortissant marocain né le 20 avril 1969 entré en Suisse le 20 août 1994 pour vivre auprès de son précédent conjoint, s’est séparé de sa deuxième épouse suissesse quelques mois après la célébration du mariage qui a eu lieu le 8 décembre 1999. Il vit en ménage commun avec une ressortissante suisse, 2.********, depuis le mois d’août 2000.
B. Par décision du 8 juillet 2003, le SPOP a refusé de renouveler ses conditions de séjour et lui a imparti un délai de départ d’un mois. Cette décision a été confirmée sur recours, d’abord par le Tribunal administratif dans son arrêt PE 2003/0262 du 20 janvier 2004, puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.106/2004/LGE/elo du 25 février 2004, en raison d’un abus de droit manifeste à invoquer une union n’existant plus que formellement.
C. Le 2 mars 2004, X.________ a saisi le SPOP d’une demande de réexamen de la décision du SPOP du 8 juillet 2003. Dans sa requête, il se prévaut notamment de la relation qu’il entretient depuis plusieurs années avec son amie 2.******** et revendique la protection de l’art. 8 CEDH.
D. Le 11 mars 2004, l’IMES a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction d’entrée valable de suite, et ce jusqu’au 10 mars 2007. Par décision du même jour, l’IMES lui a imparti un délai au 10 mai 2004 pour quitter la Suisse.
E. Par décision du 25 mars 2004, le SPOP a déclaré sa demande de réexamen irrecevable et lui a signifié qu’il devait quitter la Suisse d’ici au 10 mai 2004.
F. Par acte du 25 mars 2004, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 25 mars 2004 et a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de 500 francs.
G. Par décision incidente du 16 avril 2004, le juge instructeur n’a pas autorisé le recourant à titre provisionnel à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud et a invité X.________ à se conformer à l’ordre de départ que comporte la décision du SPOP du 25 mars 2004.
H. X.________ a saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) de recours dirigés contre les décisions de l’IMES du 11 mars 2004. Les causes ont été jointes. Le recourant a été autorisé le 16 avril 2004, à titre de mesure superprovisionnelle, à poursuivre son séjour en Suisse jusqu’à nouvel avis de la part du DFJP. Le 23 avril 2004, le DFJP a levé avec effet immédiat la mesure superprovisionnelle et invité l’intéressé à quitter la Suisse dans le délai fixé par l’IMES.
Les recours dirigés contre les décisions de l’IMES du 11 mars 2004 ont été déclarés irrecevables par le DFJP le 4 juin 2004 faute d’avance de frais.
I. Le 28 avril 2004, X.________ a saisi la section des recours du Tribunal administratif d’un recours tendant à l’octroi d’une mesure provisionnelle permettant au recourant de poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud pendant la procédure de réexamen. Il a également demandé la récusation du juge instructeur, ce qui a empêché ce dernier de suivre à l'instruction.
J. Pendant le déroulement de la procédure de recours auprès de la section des recours, le SPOP a transmis pour la cause au fond PE 2004/0202 une note du Bureau des étrangers du 23 septembre 2004 selon laquelle 2.******** veut entreprendre les démarches en vue de son mariage avec X.________. Elle a alors été informée du fait que cela n’était pas possible en raison du fait que le jugement de divorce n’était pas exécutoire. La prénommée a informé le bureau communal qu’elle allait revenir lorsque ce serait réglé.
K. Une copie du jugement du 15 septembre 2004 prononçant le divorce de X.________ et de 3.********, jugement définitif et exécutoire le 7 octobre 2004, a été transmis par le SPOP et versé au dossier de la cause. Il en a été de même du courrier du 16 novembre 2004 du conseil du recourant et de la décision de l'IMES du 15 novembre 2004 refusant de lever l'interdiction d'entrée.
L. Par arrêt CP 2004/003 du 9 novembre 2004, la cour plénière du Tribunal administratif a rejeté la demande de récusation du juge instructeur Jean-Claude de Haller . Par arrêt RE 2004/0016 du même jour, la section des recours du Tribunal administratif a confirmé la décision incidente du 16 avril 2004 de ce magistrat, invitant le recourant à quitter immédiatement le territoire vaudois.
M. La section du Tribunal administratif, compétente pour juger l’affaire au fond selon l’art. 16 LJPA, a donc statué sans autre mesure d’instruction, conformément à son avis du 16 avril 2004 et à la procédure simplifiée prévue par l’art. 35a LJPA.
Considérant en droit
1. Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation, ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, il pouvait encore être invoqué. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne en regard des règles de police des étrangers.
Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené une décision différente s'ils avaient été connus à temps. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes d'un nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi faut-il admettre que les griefs - des pseudo-nova - n'ouvrent la voie du réexamen que lorsqu'en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qui lui appartient de démontrer (arrêt TA PE 2003/0496 du 3 mars 2004 et les nombreuses références citées. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.209/2004/LGE/elo du 8 avril 2004).
2. En l’espèce, la demande de réexamen fondée sur la relation qu’entretient le recourant avec son amie 2.******** et la protection de la vie familiale garantie découlant de l’art. 8 CEDH est manifestement irrecevable. En effet, ces éléments, qui ont déjà été invoqués dans le cadre de la procédure précédente, ont été écartés par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.106/2004/LGE/elo du 25 février 2004. On est en présence d’un cas d’abus manifeste du droit de recours. Le recourant rediscute l’appréciation d’une situation de fait qui n’a pas changé, sous réserve qu’il a divorcé dans l’intervalle et n’a donc désormais plus la qualité de conjoint d’une Suissesse ce qui lui ouvrait la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, en provoquant une nouvelle procédure sur une question déjà jugée. Un tel procédé manifeste une volonté délibérée d’utiliser tous les moyens dilatoires possibles, ce qui est contraire aux règles de la bonne foi qui s’impose aux justiciables. C’est donc à bon droit que le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen qu’il a déclarée irrecevable.
3. Le présent arrêt n'est que la cinquième décision qu'une autorité judiciaire (y compris le Tribunal fédéral) aura prise concernant le recourant en 2004 ! Comme l'a relevé la section des recours dans son arrêt incident du 9 novembre 2004 (bas de la page 4), le recourant use et abuse des procédures qui lui permettent de séjourner sans droit en Suisse depuis plusieurs années. En fait, il aurait dû quitter la Suisse au plus tard le 4 juin 2004, si on tient compte de la décision de refus d'effet suspensif du 16 avril 2004 dans la procédure cantonale, et de l'entrée en force le 4 juin 2004 des mesures fédérales d'extension du renvoi à tout le territoire suisse ainsi que d'interdiction d'entrée en Suisse (décision du 4 juin du Département fédéral de justice et police déclarant irrecevable le recours de l'intéressé). Les procédures de recours incident et de récusation n'entraînaient en effet aucun effet suspensif. Il reste que le recourant n'a pas quitté la Suisse et qu'il n'y a pas été contraint. Il va se prévaloir de son prochain mariage (ce ne sera guère que le troisième) pour demander la délivrance d'une autorisation de séjour, persistant ainsi dans les démarches abusives qui caractérisent son comportement depuis plusieurs années. On se prend dès lors à douter de l'utilité d'arrêts ou de décisions du Tribunal administratif, qui ne sont pas suivis d'effet et qui interviennent au terme de procédures dont la durée est mise à profit par l'intéressé pour rester en Suisse, ignorant sans aucun scrupule les décisions exécutoires prises à son endroit.
4. Le recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l’art. 35a LJPA, aux frais de son auteur qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 25 mars 2004 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 26 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.