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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 décembre 2004 |
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Composition |
M. Eric Brand, président, MM. Philippe Ogay et Rolf Wahl, assesseurs |
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I
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours X.________ contre décision du Service de la population du 18 mars 2004 (SPOP VD 631'874) refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. X.________ est née le 16 juin 1970 à Ica (côte sud du Pérou). Elle est entrée en Suisse le 11 février 1998 au bénéfice d'un visa délivré en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole 2.********, spécialisée en matière de formation d'agent de voyages et de tourisme. Son autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'à l'obtention du diplôme d'agente de voyages et de tourisme et d'employée de commerce délivré le 18 mai 2000. Elle avait passé préalablement l'examen d'agente de voyages de l'association IATA en septembre 1999. Elle a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour en indiquant les motifs suivants :
"(…)
Mon objectif était de pouvoir travailler dans le secteur du tourisme dans mon pays, j'avais à l'époque décidé de faire une école dans un pays francophone, car au Pérou il y a peu de personnel qualifié en français. L'anglais restant pourtant une langue indispensable à ma future activité, il fallait l'apprendre également.
L'école suivie en Suisse m'a permis d'acquérir les connaissances nécessaires à la future activité excepté dans les langues où mon niveau s'est avéré insuffisant. La raison pour laquelle il m'est important de terminer cette formation en Suisse est que je peux ainsi suivre des cours intensifs d'anglais tout en pouvant pratiquer intensivement le français.
La durée prévue pour mes études à Wall Street Institute est de deux ans pour pouvoir obtenir le Certificate of Proficiency in English.
Par ailleurs, je vous ai fourni tous les documents que vous m'aviez demandés et je m'engage à quitter la Suisse au terme de mes études.
(…)"
B. X.________ a demandé le renouvellement de l'autorisation de séjour le 2 décembre 2001 en précisant qu'elle devait pouvoir suivre les cours donnés par le Wall Street Institute, probablement jusqu'en 2003 afin de terminer cette formation et exercer son métier d'agente de voyages et de tourisme. Elle a présenté une nouvelle demande de renouvellement de l'autorisation de séjour le 9 décembre 2002 en précisant qu'elle devait poursuivre les cours afin de se présenter à l'examen du First Certificate au mois de décembre 2003.
C. En date du 16 novembre 2003, X.________ a demandé encore une prolongation de son autorisation de séjour en invoquant les motifs suivants :
"(…)
Le 30 janvier 2003, vous m'avez notifié un avis (réf. 054.251.84/130) m'enjoignant de quitter la Suisse à la fin de l'année, ceci au terme de mes études après avoir obtenu mon diplôme.
Le 21 octobre 2003, j'ai reçu une convocation (réf. 054.251.84/091) m'invitant à me présenter dans vos locaux jusqu'au 28.01.04 afin de régler les modalités de mon départ.
Entre ces deux lettres, passablement de choses ont changé dans ma vie d'étudiante. Dans un précédent courrier, je vous avais expliqué que je tenais à rester en Suisse afin d'apprendre l'Anglais en même temps que le Français. Pour la première langue, j'ai suivi une école spécialisée qui me coûtait cher, raison pour laquelle il m'était impossible de me payer des cours pour la seconde langue que j'ai travaillé par mes propres moyens.
En me plongeant complètement dans la littérature française, je me suis rendu compte que ma soif d'apprendre cette culture grandissait chaque jour, ce qui m'a poussée à m'intéresser à des études à l'Université de Lausanne. Pendant plusieurs mois, je me suis préparée pour passer un examen d'admission de l'Ecole de Français Moderne, ce qui m'a contrainte d'abandonner provisoirement mes cours d'Anglais au Wall Street Institute.
Mes examens d'admission à l'UNIL ont eu lieu entre le 29 septembre et le 7 octobre. Les résultats me sont parvenus le 10 octobre avec un bilan positif. Dès lors, j'ai pu commencer la fréquentation des cours le 27 octobre; mon objectif est d'obtenir le "Diplôme de langue et culture française", ceci dans le but de perfectionner mon français tout comme de connaître l'histoire, la littérature et la culture française. Le plan d'études pour cette branche est calculé sur trois ans à raison de 20 h. par semaine.
En ayant séjourné en Suisse romande, j'ai pu acquérir de solides bases de cette langue. Je pense que l'Université pourra m'apporter toutes les connaissances nécessaires à l'accomplissement de ma carrière que je compte résolument orienter vers le tourisme.
Néanmoins, je continuerai de suivre le cours d'Anglais à raison d'une fois par semaine, dans la perspective de passer les examens de cette branche durant l'année 2004.
Par ailleurs, je vous ai fourni tous les documents que vous m'aviez demandés et je m'engage à quitter la Suisse à la toute fin de mes études.
(…)"
Par décision 18 mars 2004, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour pour études en estimant que le but du séjour initial était atteint et que la sortie de Suisse n'était plus assurée. Aussi, la durée totale des études s'élèverait à une dizaine d'années.
D. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 8 avril 2004. A l'appui de son recours, elle précise qu'elle n'a pas abandonné sa formation en anglais auprès du Wall Street Institute mais qu'elle a simplement interrompu ses cours durant deux mois en été 2003 pour se préparer à l'examen préalable d'entrée à l'Ecole de Français Moderne. Après avoir réussi cet examen, elle a repris ses études d'anglais à un rythme moins soutenu, soit une à deux fois par semaine. Son but reste d'obtenir le First Certificate et c'est aussi la raison pour laquelle elle demande le renouvellement de l'autorisation de séjour; elle devait s'inscrire pour la préparation à cet examen qui devait avoir lieu au mois de décembre 2004. Elle précise aussi que la maîtrise du français constitue aussi un complément indispensable à sa formation d'agente de voyages, qui nécessite de solides connaissances linguistiques. Elle relève que des régions du Pérou sont en pleine expansion touristique notamment avec les pays d'Europe et francophones en particulier. La recourante a encore produit une attestation du Wall Street Institute du 5 avril 2004 confirmant qu'elle avait suivi les cours d'anglais au sein de l'Institut durant l'année 2003 et jusqu'à la fin du mois d'avril 2004.
L'effet suspensif a été accordé au recours et la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale, par décision du 20 avril 2004.
E. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 24 mai 2004 en concluant à son rejet. Le SPOP conteste que la nouvelle formation entreprise auprès de l'Ecole de Français Moderne de l'Université de Lausanne puisse être considérée comme un complément indispensable au diplôme obtenu. Il relève qu'elle a déjà bénéficié de leçons de français à l'Ecole 2.******** et n'avait pas besoin d'un titre universitaire en français pour œuvrer dans le domaine touristique dans son pays. Il convenait en outre de privilégier des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à effectuer des études en Suisse. Enfin, la formation entreprise auprès de l'Ecole de Français Moderne porterait la durée totale de son séjour total en Suisse à 9 ans, ce qui serait excessif.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 22 juin 2004. Elle précise qu'elle n'a pas changé de programme d'études mais bien entrepris un complément destiné à parfaire ses connaissances des langues, en particulier le français et l'anglais. Elle précise également que pendant l'année 2002, elle a dû diminuer ses cours d'anglais dans le but d'apprendre le français. Elle a fait appel au Réseau d'échange réciproque de savoirs de la Ville de Lausanne et elle a pu travailler comme bénévole au sein de cette institution en échange de cours de français donnés par un ancien professeur du gymnase, Y.________, lequel a établi l'attestation suivante :
"(…)
Le soussigné, journaliste, anciennement professeur de français au niveau gymnasial, certifie qu'il a donné des cours de français trois fois par semaine à Madame X.________, originaire du Pérou, durant plus d'une année (2002-2003) pour lui permettre de passer un préalable pour l'entrée à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne, --préalable qu'elle a pleinement réussi. Et cela dans le cadre des activités gratuites du Réseau d'échange de savoirs de l'avenue de 3.******** à Lausanne.
Madame X.________a mis ténacité, énergie, intelligence et endurance à se préparer, et continue d'ailleurs de le faire avec détermination. Elle s'active ainsi à l'obtention du diplôme de langue et de culture française et par là aussi d'une maîtrise professionnelle et universitaire de la langue écrite aussi bien que de la langue parlée pour tenir un poste à responsabilité dans son pays, ce qui est capital pour elle. Il serait fâcheux, pour ne pas dire très grave, qu'elle en soit empêchée pour des raisons de permis de séjour.
S'il est des étudiantes qui méritent l'attention et la compréhension des autorités, c'est bien Mme X.________. Elle fait partie de cette frange de personnes qui vont porter très loin la connaissance de notre pays et enrichir la réputation de nos écoles.
Le soussigné, sachant qu'elle a suivi avec ponctualité une première année universitaire, appelle donc les autorités compétentes à lui faciliter le renouvellement de ses papiers, en les remerciant par avance de l'écoute qu'elles voudront bien lui accorder.
(…)"
La possibilité a été donnée au SPOP de se prononcer sur le mémoire complémentaire de la recourante.
Considérant en droit:
1. a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qu'il l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).
c) Selon les directives de l'Office fédéral de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Emigration (chiffre 513), les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Le tribunal a ainsi admis les compléments de formation d'étudiantes qui avaient obtenu le diplôme de l'Ecole de Français Moderne en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques de Lausanne (voir arrêts PE 2000/0095 du 24 août 2000 et PE 2003/0387 du 6 mai 2004).
d) En l'espèce, la recourante a d'emblée indiqué après l'obtention de son diplôme auprès de l'Ecole 2.********, qu'elle entendait suivre un cours intensif d'anglais tout en poursuivant sa pratique intensive du français (lettre de la recourante du 6 janvier 2000). Elle a concentré son activité dans l'apprentissage de l'anglais en 2001 et 2002 pour reprendre en 2003 une formation en vue de perfectionner le français. Le but du complément de formation envisagé n'est actuellement pas encore atteint dès lors que la recourante devrait se présenter au mois de décembre 2004 à l'examen du First Certificate. Par ailleurs, la formation qu'elle entreprend à l'Ecole de Français Moderne s'achèvera au plus tard en 2006 et s'inscrit également dans les compléments recherchés après sa formation d'agente de voyages. Aussi, la recourante bénéficie de références élogieuses pour la poursuite de ses études en français qui permettent de s'assurer qu'elle terminera le programme dans les délais annoncés. Il doit encore être spécifié que la prolongation de l'autorisation de séjour aux fins d'achever les études entreprises auprès de l'Ecole de Français Moderne constitue la dernière et ultime formation que la recourante pourra entreprendre sur le territoire suisse et que son départ devra être garanti au terme de cette formation.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au SPOP afin qu'il statue à nouveau sur la demande de prolongation de l'autorisation de séjour dans le sens des considérants du présent arrêt. Il n'y a enfin pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 18 mars 2004 est annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée afin qu'elle statue conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire à l'IMES.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)