CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 juillet 2005

Composition

M. Pierre-André Marmier ;MM. Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre ; Mme Patricia Y.________-Lafitte, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ Lotfi  contre décision du Service de la population du 19 mars 2004 (SPOP VD 312'688) refusant de lui renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant tunisien né le 2********, est entré en Suisse le 30 octobre 1992 pour épouser B.________, née Y.________ le 3********, qui était au bénéfice d’un permis d’établissement. Auparavant, il travaillait en France comme saisonnier dans l’agriculture. Le 14 juin 1993, le SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour, aux motifs qu’il ne séjournait en Suisse que depuis 8 mois, n’avait fait vie commune avec son épouse que pendant 3 mois, n’avait que de médiocres qualifications professionnelles, était sans emploi et sans attaches particulières en Suisse.  Dans le cadre du recours qu’il a formé contre cette décision, A.________ a notamment exposé qu’il souhaitait se remarier avec une suissesse enceinte de ses œuvres ; celle-ci a annoncé en cours de procédure s’être séparée de l’intéressé et avoir fait une fausse couche. Par arrêt du 25 janvier 1994, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP et imparti à A.________ un délai au 28 février 1994 pour quitter le territoire vaudois. L’Office fédéral a étendu cette décision de renvoi à tout le territoire suisse. A.________ est parti pour la France à l’échéance précitée.

B.                Le 19 avril 1996, il a été interpellé par la police municipale de St-Sulpice, à laquelle il a déclaré être revenu en Suisse en juillet 1995. Il a à nouveau été interpellé le 2 février 1998, en ville de Lausanne, et a expliqué à la police qu’il était arrivé le 30 janvier précédent, mais vivait chez sa sœur à Annemasse.

C.               Revenu en Suisse le 2 décembre 1998, il a épousé le 16 février 1999 une citoyenne suisse, C.________, née Y.________ le 4********. Une autorisation de séjour lui a été accordée en raison de ce mariage. Dans son courrier du 26 mai 1999, le SPOP a attiré l’attention de A.________ sur le fait que, étant entré en Suisse sans visa et ne s’étant pas annoncé dans sa commune de domicile en temps utile, il aurait pu exiger de lui qu’il quitte la Suisse et attende la décision sur regroupement familial à l’étrange. Ces contraventions à la LSEE ont d’ailleurs donné lieu à une amende préfectorale. Le couple s’est séparé le 15 octobre 1999.

                   Les époux ont été entendus par la police le 28 mars 2000 à la réquisition du SPOP. On extrait les passages suivants des procès-verbaux d’audition :

« C.________-A.________

(…)

R            Depuis 1995, j’ai été au chômage, puis je n’ai plus eu d’activité. Je suis dans l’attente d’une rente AI, à cause de maux de dos. Je suis à la charge des services sociaux, qui me donnent 1'900 par mois. J’ai pour environ 14'000 fr. de dettes.

D.4         Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparée de votre mari ?

R            Nous nous sommes séparés en octobre 1999, suite des problèmes d’argent. Comme il avait un salaire, les services sociaux ne voulaient plus me donner d’argent, alors nous n’arrivions pas à vivre. J’ai alors demandé à mon époux de partir. A la fin du même mois, nous avons été au Tribunal.

D.5         Une procédure de divorce est-elle engagée ?

R            Oui, c’est moi qui ai demandé, par l’intermédiaire de mon assistant social, M. D.________.

D.6         L’un des époux est-il astreint au paiement d’une pension alimentaire ?

R            Non

D.7         Ne voulez-vous pas admettre avoir épousé votre conjoint uniquement dans le but qu’il obtienne un permis de séjour chez nous ?

R            Non. Je l’ai épousé pour ne pas rester toute seule, et aussi par amour et pour qu’il puisse rester ici.

D.8         Quelles sont ses attaches en Suisse ?

R            Il a son travail. Sa famille est en France.

D.9         Nous vous informons que, selon le résultat de cette enquête, l’Office cantonal des étrangers pourrait décider la révocation de l’autorisation de séjour de votre époux et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?

R            Ce n’est pas mon problème. Ce que je sais, c’est que je ne peux pas vivre avec lui.

(…)

A.________

(…)

D.4         Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparé de votre épouse ?

R            Nous sommes séparés depuis le 15 octobre 2000 (recte : 1999). C’est ma femme qui m’a prié de partir. Il y avait des problèmes d’argent. Ma femme a beaucoup de dettes. Il y a aussi des gens qui lui ont rempli la tête.

(…)

D.6         Etes-vous contraint au paiement d’une pension alimentaire ?

R            Normalement, le Tribunal a décidé que je devais payer 1'400 fr. par mois de pension. J’ai chargé un avocat, soit Me WELLAUER, pour me défendre et je n’ai encore rien versé.

D.7         Au vu de votre différence d’âge, ne voulez-vous pas admettre avoir épousé votre femme uniquement dans le but d’obtenir un permis de séjour chez nous ?

R            Non. Je l’aimais. S’il n’y avait pas ces problèmes d’argent, on serait toujours ensemble.

D.8         Quelles sont vos attaches en Suisse ?

R            J’aime ce pays. J’ai ma famille en France.

D.9         Nous vous informons que, selon le résultat de cette enquête, l’Office cantonal des étrangers pourrait décider la révocation de votre autorisation de séjour et vous  impartir un délai pour quitter notre territoire. Que répondez-vous ?

R            J’ai envie de rester en Suisse. Pour vous répondre, je ne suis pas au courant que ma femme a demandé le divorce.

(…) ».

                   Compte tenu de la séparation, le SPOP n’a, depuis le mois de mars 2000,  renouvelé l’autorisation de séjour de l’intéressé que pour des périodes de l’ordre de 6 mois, en sollicitant à chaque échéance des renseignements sur l’évolution de la situation conjugale. Au vu des informations et documents transmis par A.________ à cet effet, il appert que les époux n’ont jamais repris la vie commune, que la demande en divorce introduite par l’épouse a été rejetée par le tribunal, qu’une pension a été mise à la charge de l’époux dans le cadre des mesures judiciaires fixant les modalités de la séparation, que, selon une déclaration d’engagement signée par l’intéressé à l’égard du BRAPA le 19 septembre 2000, celui-ci était redevable d’un arriéré de pension de Fr. 20'350.- et s’engageait à verser en faveur de son épouse des acomptes mensuels de Fr. 500.- (soit le disponible par rapport au calcul de son minimum vital) à valoir sur la pension courante.

D.               A.________ a travaillé quelques mois en 1999 comme garçon de buffet au restaurant E.________, puis comme ouvrier cher F.________ SA depuis le mois de septembre 1999 jusqu’au début de l’année 2001. Il a ensuite été engagé en tant qu’employé de fabrication auprès du Garage G.________, et après une brève période au chômage, comme ouvrier chez H.________ SA dès septembre 2001.

                   Selon la liste des poursuites établie le 17 novembre 2003 à la demande du service de la population de Renens, A.________ faisait l’objet de 11 poursuites pour un montant total de l’ordre de Fr. 54'000.-  et de 15 actes de défaut de biens délivrés du 29 novembre 2001 au 18 octobre 2002 pour un total de Fr. 33'192.90.

E.                L’autorisation de séjour a été renouvelée en dernier lieu le 6 mai 2003 jusqu’au 2 décembre 2003. Le 28 octobre 2003, A.________ a rempli le formulaire de fin de validité du permis B en demandant l’octroi du permis C. Dans ses courriers des 4 novembre et 3 décembre 2003, son conseil, Me Pierre-Yves Brandt, exposait à l’appui de cette demande que son client, qui gagnait Fr. 3'200.- chez H.________ SA, était indépendant financièrement et qu’il devrait discuter d’une reprise de la vie commune avec son épouse,  les dernières mesures protectrices de l’union conjugale étant échues depuis la fin du mois de novembre 2003.

                   Par lettre du 2 février 2004, le SPOP a annoncé au mandant de A.________ son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l’octroi d’une autorisation d’établissement, et de lui impartir un délai pour quitter le territoire, dès lors que le but du séjour était atteint, dite autorisation ayant été délivrée suite au mariage 16 février 1999 de l’intéressé avec une ressortissante suisse, dont il vivait séparé depuis le mois d’octobre 1999, soit après quelques mois de vie commune. Un délai de dix jours lui était accordé pour déposer des objections par écrit.

                   Ayant sollicité une prolongation de ce délai, l’avocat s’est déterminé le 26 février 2004, en réitérant la demande d’autorisation d’établissement, subsidiairement la  prolongation du permis de séjour de A.________. Se référant à l’art. 7 LSEE et à la directive 642 ex-OFE, il expose que son client a droit à la prolongation de son autorisation de séjour tant que le mariage est juridiquement valable, même si les époux ne font pas ménage commun, dans les cas de divorce ou de rupture de l’union conjugale y compris, sauf à démontrer que le mariage a été conclu dans le but d’éluder les dispositions de la LSEE. Il se prévaut en outre de ce que le mariage dure en l’espèce depuis plus 5 ans et que A.________ a vécu de manière ininterrompue en Suisse durant cette période, de sorte la révocation ou le non renouvellement de l’autorisation de séjour ne peut intervenir que si celle-ci a été obtenue de manière abusive ou qu’il existe un motif d’expulsion ou une violation de l’ordre public, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, A.________ étant autonome financièrement, très apprécié de son employeur, tout à fait intégré et n’ayant pas attiré l’attention des autorités répressives sur lui. Il précise que l’abus de droit ne peut être retenu à la légère, que le seul fait de n’avoir vécu que quelques mois avec son conjoint ne suffit pas, que, si les liens du mariage avaient été inexistants ou embryonnaires, A.________ n’aurait pas été astreint au versement d’une pension, et qu’il paraît abusif d’invoquer l’abus de droit à la veille du délai de l’art. 7 al. 1 LSEE, alors que la poursuite du séjour en Suisse a été autorisée durant plusieurs années après la séparation. Enfin, il souligne que le non renouvellement du permis doit être réservé aux cas où le départ de la Suisse n’aurait pas d’incidence majeure sur l’existence de l’intéressé, à savoir lorsque l’essentiel des liens avec la Suisse est à rechercher dans l’union conjugale, en faisant valoir que le renvoi de A.________ ruinerait plusieurs années d’intégration réussie en Suisse, d’autant qu’une telle décision serait liée à une mésentente conjugale sur laquelle ce dernier n’a que peu de prise. Il produit en outre une attestation de H.________ SA, dont le contenu est le suivant :

« Par la présente nous certifions que M. A.________ travaille dans notre entreprise depuis 2001 en qualité de tailleur de pierres. Dans le cadre de cet emploi il a acquis en particulier une formation spécifique pour la taille de pierres précieuses et semi-précieuses destinées à l’utilisation pour les cadrans de montres.

Monsieur A.________nous a toujours donné satisfaction, soit sur le plan personnel que professionnel. Il a montré de très bonnes aptitudes et une volonté marquée dans l’acquisition de sa formation. Il est précis, ponctuel, consciencieux et très compétent. Ses rapports très agréables avec tous les membres de notre entreprise sont très appréciés. Sa collaboration dans notre entreprise est essentielle. »

F.                Par décision du 19 mars 2004, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois pour les motifs suivants :

« (…) A l’analyse du dossier, nous relevons :

-          que l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse célébré le 16 février 1999 ;

-          que courant 1999 ce couple s’est séparé ;

-          que depuis, aucune reprise de la vie commune n’est intervenue ;

-          qu’aucun enfant est issu de cette union ;

-          qu’ainsi invoqué ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour constitue un abus de droit manifeste (directive fédérale 623.13)

Décision prise en application des article 4,7 alinéa 2, 9 alinéa 2, lit. b et 16 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (…) ».

G.               A.________ s’est pourvu contre cette décision, par l’intermédiaire de son avocat, par acte du 8 avril 2004, en concluant principalement à l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement à la délivrance d’une autorisation de séjour, plus subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il fait état de ce que lui-même et son épouse ont été amis durant dix ans, puis ont vécu quelques mois ensemble avant de décider conjointement de se marier, qu’ils ont mené une existence sociale et privée bien remplie, que les tensions qui sont survenues avaient pour origine l’état de santé de l’épouse et la situation financière précaire des parties, que l’épouse a sollicité l’enregistrement du mariage au consulat de Tunisie deux ans après la séparation, qu’une pension a été mise à sa charge dès la fin de la vie commune et qu’il a toujours eu l’espoir de renouer, plusieurs démarches dans ce sens étant demeurées vaines. Il se réfère à l’élogieux certificat de son employeur, et répète qu’il est autonome financièrement, qu’il parle couramment le français, mène une existence paisible, est bien intégré sur le plan social et unanimement apprécié de ses amis qui comptent également des ressortissants suisses. Comme moyens, il soulève la violation de son droit d’être entendu, arguant que l’autorité intimée a ignoré sa correspondance du 26 février 2004, n’a pas procédé à une réelle pesée des intérêts, ni examiné les moyens soulevés, la motivation contenue dans sa décision ne répondant pas aux exigences en la matière. Il se prévaut de ce que le fardeau de la preuve de l’abus de droit incombe à l’autorité en vertu de l’art. 8 CC et se plaint, en renvoyant au considérant 7 de l’arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2003 (PE 2003/0196), que le SPOP a retenu l’existence d’un abus de droit manifeste sans procéder, comme il y était tenu, à un examen attentif de la situation des époux, à savoir les circonstances à l’origine de la rupture, la possibilité d’une réconciliation et le fait qu’il ait été astreint à payer une pension.  Enfin, il reprend les arguments déjà invoqués dans ses déterminations au SPOP du 26 février 2004.

H.                Par décision incidente du 20 avril 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée en ce sens que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure cantonale de recours soit terminée.

I.                 L’avance de frais a été versée en temps utile.

J.                L’autorité intimée s’est déterminée le 12 mai 2004. Après avoir repris en les développant les arguments de sa décision, elle conclut au rejet du recours.

K.                Le recourant a déposé des observations complémentaires le 16 juillet 2004. Il soutient que la violation par l’autorité intimée de son droit d’être entendu n’est pas réparable au stade du recours au Tribunal administratif, dès lors que celui-ci ne dispose pas d’un pouvoir de cognition aussi étendu que le SPOP, que les éléments sur lesquels le SPOP se fonde pour retenir un abus de droit à se prévaloir d’un mariage qui n’a  plus qu’une existence formelle sont insuffisants, que l’autorité n’a pas examiné si cet abus de droit était manifeste, enfin que la situation financière du recourant n’est pas mauvaise, celui-ci n’étant pas à la charge de l’assurance-chômage ou de l’aide sociale et les poursuites ayant trait à des arriérés de pension qu’il a l’intention de rembourser.

L.                Le SPOP a produit une copie des pièces qui lui ont été transmises le 6 mai 2005 par l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement, soit une demande déposée par H.________ SA tendant au renouvellement du permis de travail de A.________. Dans sa lettre du 11 avril 2005, l’employeur fait état de ce que la collaboration de ce dernier dans l’entreprise est essentielle et qu’il serait dommageable de devoir le remplacer en recommençant une formation spécifique avec une autre personne dont on ne pourrait présumer les futures capacités professionnelles.

M.               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                 Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                 Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                 Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                 a) Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu, arguant que l’autorité intimée a ignoré sa correspondance du 26 février 2004, n’a pas procédé à une réelle pesée des intérêts, ni examiné les moyens soulevés, la motivation contenue dans sa décision ne répondant pas aux exigences en la matière.

b) Lorsque le droit d'être entendu du justiciable n'a pas été respecté,  le vice peut être considéré comme guéri lorsque le pouvoir de cognition de l'instance de recours n'est pas limité par rapport à celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant. Cette façon de remédier à une telle violation est exclue lorsqu'elle comprend une atteinte particulièrement grave au droit des parties et doit de toute manière demeurer l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72, 126 V 130 consid. 2b p. 132; 125 I 209 consid. 9a p. 219, 125 V 368 consid. 4c/aa p. 371; 107 Ia 1 consid. 1 p. 2 s). En matière de séjour et d’établissement des étrangers, le tribunal ne dispose pas d'un plein pouvoir d'examen, faute de disposition de la LSEE lui permettant de revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 36 litt. c LJPA). En présence d'un pouvoir d'examen restreint se limitant au contrôle de la légalité de la décision attaquée, celle-ci doit être annulée, le vice ne pouvant pas être corrigé devant l'autorité de céans (arrêt du TA du 2 septembre 2004 PE 2004/302).

c) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst.) en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a).

                    Il apparaît en l’espèce que l’autorité intimée a annoncé A.________ son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et l’a invité à se déterminer. L’écriture que le recourant a adressée au SPOP le 26 février 2004 figure dans le dossier transmis par l’autorité intimée. Le reproche du recourant porte sur le fait que le SPOP aurait ignoré ses observations et que sa décision ne serait pas suffisamment motivée.

Le droit à obtenir une décision motivée résulte également du droit d’être entendu. La motivation d'une décision est cependant suffisante  lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que  l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous  les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités).

In casu, il appert que la portée de la décision attaquée et les motifs sur lesquels l’autorité intimée se fonde ressortent clairement de celle-ci. Le droit d’être entendu du recourant n’a ainsi pas été violé. Le point de savoir si les éléments retenus par le SPOP sont suffisants pour fonder le non renouvellement de l’autorisation de séjour sur un abus de droit manifeste à invoquer le mariage célébré le 16 février 1999 est une question de fond qui sera examinée ci-après.

5.                 Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

6.                En vertu de l'art. 7 al.1er LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de son autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

                   Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 122 II 145, cons. 3b ; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273).  Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier pas être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 cons. 5a p.57).

                   Par arrêt du 7 avril 2004 (2A.17/2004), le Tribunal fédéral a au demeurant mis à néant l’arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2003 auquel le recourant se réfère, en soulignant que les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger de la question de l’abus de droit dans le cadre de l’art. 7 LSEE et que seul est déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d’autre. Il indique que l’art. 7 LSEE tend à permettre et assurer juridiquement la vie commune en Suisse, soit la vie auprès de l’époux suisse domicilié en Suisse et non pas le séjour en Suisse du conjoint étranger dans un domicile séparé, qui plus est sans qu’une reprise réelle de la vie commune paraisse envisagée. Sinon, le maintien du mariage sert seulement à assurer au conjoint étranger la poursuite de son séjour en Suisse, ce qui constitue précisément un abus de droit. Au passage, la haute cour critique le raisonnement de l’autorité judiciaire cantonale, qui permettrait s’il était suivi l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint étranger chaque fois que la fin de la cohabitation pourrait être imputée au conjoint suisse, quand bien même il n’y aurait aucun espoir de reprise de la vie commune (consid. 4.3).

                   Le Tribunal fédéral a eu en outre l’occasion de préciser qu’un tel abus de droit pouvait également exister lorsque l’époux étranger s’oppose au divorce selon le nouveau droit en la matière pendant le délai prévu à l’art. 114 CC - qui était de quatre ans jusqu’au 31 mai 2004, passé à deux ans depuis lors - et que le fait que le juge du divorce ait considéré que le maintien du mariage n’était pas insupportable au sens de l’art. 115 CC n’était pas déterminant (ATF 128 II 145, cons. 2).

                   Enfin, lorsque l’abus de droit existait déjà avant l’écoulement du délai de cinq ans prescrit à l’art. 7 al. 1er LSEE - délai qui commence à courir dès la célébration du mariage (ATF 122 II 145 consid. 3b) – le recourant ne peut exiger une autorisation d’établissement (ATF 121 II 97 consid. 4c).

7.                a) En l’espèce, l’autorité intimée ne reproche pas au recourant la conclusion d’un mariage fictif, mais un abus de droit à se prévaloir du mariage suite à une séparation intervenue en 1999, après quelques mois de vie commune.

                   b) Les époux A.________, qui n’ont pas eu d’enfant, se sont effectivement séparés au mois d’octobre 1999, soit 9 mois après la célébration de leur mariage. Depuis lors, soit depuis plus de cinq ans, ils ne font plus ménage commun et n’ont manifestement plus eu aucune relation. Ainsi, Mme A.________ n’est-elle point revenue sur sa volonté, clairement exprimée lors de son audition à la police en mars 2000, de ne pas reprendre la vie commune et rien au dossier ne permet de fonder un quelconque espoir de réconciliation entre les époux. Le recourant lui-même indique que ses démarches dans ce sens ont été vaines. Dans ces conditions, force est de constater que le mariage, qui n’est plus vécu depuis plusieurs années, est manifestement vidé de toute substance, si bien qu’il n’entre pas dans le champ de la protection de l’art. 7 al. 1 LSEE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF 2A.17/2004 consid. 4.3 et les références citées ; cf. aussi 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). Le rejet de la demande en divorce introduite par l’épouse n’y change rien (ATF 128 II 145 déjà cité). Le recourant commet dès lors un abus de droit manifeste à se prévaloir d’une union qui ne se résume plus depuis plusieurs années qu’à un lien d’état civil purement formel  pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, échue depuis le 3 décembre 2003 (ATF 2A.42/2003 du 3 février 2003).  Cet abus de droit existait au demeurant avant l’échéance du délai de cinq ans prévu par l’art. 7 al. 1er LSEE, intervenue en l’espèce le 16 février 2004, de sorte que le recourant n’a pas droit à une autorisation d’établissement (ATF 121 II 97 d¿à cité).

8.                 En présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut néanmoins examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (état janvier 2005, chiffre 654), les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour de l'intéressé (cf. dans ce sens, arrêt TA PE 2002/0541 du 7 avril 2003).

                    D'après ces directives, les critères déterminants sont la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement de l'étranger et son degré d'intégration, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune. Les autorités décident en principe librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE ; A. Wurzburger, op. cit., p. 273).

                    En l'espèce, le recourant ne séjourne légalement en Suisse que depuis le mois de février 1999. Il s’agit pas là d’un séjour d’une durée particulièrement longue. Quant à ses liens personnels avec la Suisse, le recourant n’a pas eu de descendance avec son épouse, et, toute sa famille réside en France. Comme on l'a vu, les époux se sont rapidement séparés et n’ont pas maintenu de relations. Du point de vue professionnel, le recourant peut se prévaloir du soutien de son employeur, qui l’apprécie particulièrement. Le montant de sa rémunération, Fr. 3'200.- brut,  démontre toutefois qu’il ne dispose pas de connaissances si spécifiques que sa collaboration dans l’entreprise soit indispensable. Au plan financier, le recourant est lourdement endetté. Il se dit bien intégré du point de vue de ses relations sociales, comptant nombre d’amis dont des ressortissants suisses, mais n’établit pas avoir noué des liens affectifs particulièrement étroits. Enfin, son comportement n’a pas donné lieu à des plaintes.

                    Ces éléments ne suffisent pas  à démontrer l’existence d’une intégration telle que le renvoi de l'intéressé serait inexigible en l'espèce.

9.                 En conclusion, l'autorité intimée n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour délivrée au recourant. Le recours sera donc rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à A.________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

                    Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 19 mars 2004 est confirmée.

III.                     Un délai de départ échéant le 15 août 2005 est imparti à A.________, ressortissant tunisien né le 2********, pour quitter le territoire vaudois.

 

IV.                    Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l’avance de frais effectuée.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

dl/Lausanne, le 14 juillet 2005

 

 

Le président:                                                                                             La greffière :      


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)