CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 janvier 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs ; M. Thierry de Mestral, greffier.

recourants

 

X.________Sàrl, à Lausanne, représentée par Dominique RIGOT, à Lausanne,

 

 

 

X.________SARL, à Vevey, représentée par Dominique RIGOT, à Lausanne,

 

 

 

Y.________, à Vevey,

  

 

 

 

autorité intimée

 

Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne,

  

I

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne Adm cant,

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X.________SARL, Z.________et Y.________ contre décisions de l'OCMP du 23 mars 2004  et du 30 juin 2004 (SPOP VD 654'755 - OCMP J. Valley) (Activité indépendante)

 

Vu les faits suivants

A.                                Z.________, né le 23 octobre 1972, entré en Suisse le 18 juin 1999 et Y.________, né le 15 août 1968, entré en Suisse le 13 octobre 1999 sont tous deux citoyens de Malaisie. Ils ont obtenu un permis de séjour (permis B).

                   Par courrier du 1er juillet 2003, adressé à Z.________et du 21 juillet 2003, à l'attention de Y.________, l'OCMP a refusé aux intéressés le droit d'exercer une activité à titre indépendant.

                   Le 19 août 2003, par devant Me Olivier Golay, notaire à Montreux, Z.________et Y.________ ont constitué une société sous la raison sociale X.________Sàrl, dont le siège était à l'avenue 1.********. La société a été inscrite au registre du commerce le 25 août 2003 avec Z.________et Y.________ comme associés gérants, chacun pour une part de dix mille francs, avec signature collective à deux.

                   Un contrat de travail type a été rempli au nom de X.________Sàrl (employeur) et Z.________(employé) prévoyant que ce dernier débuterait une activité de sommelier le 1er octobre 2003 pour un salaire mensuel brut de 3'300 fr., soit 3'092 fr.10 net, le 13ème salaire étant déterminé par l'art. 12 CCNT. Apparemment, Z.________a signé ce document d'abord au nom de X.________Sàrl, employeur, puis en tant qu'employé.

                   Un contrat type de travail a été rempli au nom de X.________Sàrl (employeur) et Y.________ (employé) prévoyant que ce dernier débuterait une activité de cuisinier le 1er janvier 2004 pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr., soit 3'491 fr. 05 net, le 13ème salaire étant déterminé par l'art. 12 CCNT. L'employeur a apposé son tampon en guise de signature; Y.________ a signé le document en tant qu'employé. Les deux contrats types ont été conclus pour une durée indéterminée.

B.                Le 31 octobre 2003, une demande de permis de séjour avec activité lucrative (formule 1350) a été remplie au nom de Z.________(employé) et X.________Sàrl (employeur). Cette formule a été signée, apparemment, par Z.________au nom de X.________Sàrl (employeur) et en son propre nom (employé). Le 23 mars 2004, l'OCMP a rendu une décision négative dans laquelle on peut lire ce qui suit :

"(…)

Selon une pratique constante, seuls sont généralement autorisés à exercer une activité indépendante les étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement (permis C), les conjoints de ressortissants suisses ou les personnes pouvant bénéficier de l'Accord sur la libre circulation des personnes. Or, tel n'est pas votre cas.

A cet égard, nous constatons que malgré différents refus adressés durant le courant de l'année 2003, vous avez poursuivi votre activité à titre indépendant. De plus, vous avez redéposé une demande d'autorisation de travail en tant que salarié qui a été acceptée en date du 24 novembre 2003. Or, la dite autorisation se doit d'être annulée dans la mesure où l'activité envisagée n'est pas une activité salariée, mais une activité indépendante.

Dès lors, nous vous sommons d'arrêter les activités indépendantes développées.

(…)".

                   Contre cette décision, Z.________et X.________Sàrl, par l'intermédiaire de l'avocat Dominique Rigot à Lausanne, ont recouru le 13 avril 2004. Z.________exercerait son activité lucrative en tant qu'employé et non en tant qu'indépendant. Les recourants ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, a l'octroi de l'autorisation sollicité avec effet au 1er octobre 2003, le permis B étant adapté et prolongé en conséquence; subsidiairement, en annulation. Par décision incidente du 23 avril 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée. L'OCMP a répondu le 27 mai 2004, concluant au rejet du recours. Le 25 juin 2004, les recourants se sont déterminés, persistant dans leurs conclusions.

C.               Une demande de permis de séjour avec activité lucrative (formule 1350) a été remplie au nom de Y.________ (employé) et X.________(employeur). La société a apposé son timbre en guise de signature. Y.________ a signé en tant qu'employé. Le 30 juin 2004, l'OCMP a refusé l'autorisation sollicitée. Le tribunal de céans, saisi en tant qu'autorité de recours, a joint, le 22 juillet 2004, le cas de Y.________ avec celui de Z.________et de X.________Sàrl. Par décision incidente du 28 juillet 2004, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif déjà accordé et a suspendu l'exécution de la décision concernant Y.________. Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                A teneur de l'art. 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère. En vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (voir PE.1998.0238 du 10 novembre 1998, en particulier).

2.                                Les recourants X.________Sàrl, Z.________et Y.________ sollicitent, pour ces derniers, l'autorisation d'exercer une activité dépendante au sein d'une société à responsabilité limitée dont ils sont les associés gérants avec signature collective à deux. La société en question, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud a, de ce fait, la personnalité juridique (art. 783 al. 1 du Code de obligations).

                   Les recourants Z.________et Y.________ sont seuls gérants de la recourante X.________Sàrl qu'ils peuvent engager. Z.________a signé le formulaire "contrat-type de travail" le concernant d'abord en tant qu'employeur, au nom de X.________Sàrl, puis en son nom propre, comme employé. Y.________ a signé le formulaire "contrat-type de travail" le concernant en tant qu'employé. Le tampon de X.________Sàrl figure seul (sans signature manuscrite) à l'emplacement réservé à la signature de l'employeur. Les questions de la qualification et de la validité de ces documents peuvent rester ouvertes.

                   A la lecture de ces documents, il apparaît clairement que les intéressés exercent, au travers de leur société, non pas une activité dépendante, mais bien indépendante, en qualité d'associés gérants d'une société à responsabilité limitée avec pouvoir d'engager la société.

                   Par surabondance, l'autorité intimée a écrit au recourant Z.________le 1er juillet 2003 qu'il n'était pas autorisé à exercer une activité indépendante en Suisse. L'autorité intimée a écrit le 21 juillet 2003 à Y.________ dans le même sens. Peu de temps après, soit le 25 août 2003, X.________Sàrl a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. Les intéressés ont par la suite sollicité de l'autorité intimée l'autorisation d'exercer une activité à titre dépendant. De ce qui précède, des indices suffisants montrent à satisfaction de droit qu'au travers de la société recourante, les intéressés ont cherché à contourner la difficulté résultant de la décision leur refusant l'exercice d'une activité indépendante dans notre pays. En conséquence, les recourants Z.________et Y.________ doivent être traités comme s'ils sollicitaient l'autorisation d'exercer une activité indépendante.

3.                Conformément à l'art. 42 al. 1 litt. c de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) l'autorité cantonale compétente pour autoriser un étranger à exercer, à titre exceptionnel, une activité lucrative indépendante est l'intimée (PE.1998.0238 du 10 novembre 1998, déjà cité).

                        S'agissant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion d'affirmer qu'en principe seuls les étrangers titulaires d'un permis d'établissement ou époux d'une Suissesse, respectivement épouse d'un ressortissant suisse, peuvent être autorisés à exercer une activité indépendante, cette pratique se justifiant par le caractère plus précaire des autorisations de séjour et de travail annuelles et par la nécessité d'éviter qu'un ressortissant étranger, dont l'autorisation de séjour et de travail n'est pas automatiquement renouvelable, ne contracte des dettes et prenne des engagements qu'il ne pourrait peut-être pas respecter (PE.2000.0416 et PE.2000.0486 du 29 janvier 2001; v. ég. PE.1992.0291 du 13 novembre 1992 et PE.1992.0695 du 6 avril 1993, implicitement confirmés par l'arrêt PE.1998.0238 du 10 novembre 1998). On ne voit pas en l'espèce quels éléments justifieraient de s'écarter de la pratique de l'OCMP et de cette jurisprudence dont le ratio conserve sa pertinence même dans le cas d'un établissement public (PE.2000.0416 et PE.2000.0486 du 29 janvier 2001, déjà cité).

                   En l'espèce, l'autorité intimée se réfère précisément à cette pratique s'agissant des ressortissants hors union européenne. Or, les recourants Z.________et Y.________ ne sont ni titulaires d'une autorisation d'établissement (permis C), ni conjoints de ressortissants suisses. En conséquence, ils ne peuvent prétendre à la délivrance d'une autorisation d'exercer une activité à titre indépendant. Leurs conclusions ne peuvent être accueillies.

4.                Compte tenu de ce qui précède, les décisions du 23 mars 2004 et du 30 juin 2004 de l'intimée sont conformes à la loi et ne relèvent pas d'un abus du pouvoir d'appréciation : l'autorité ne s'est pas laissé guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables; elle n'a pas statué en violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de l'arbitraire, légalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a). En conséquence, les décisions du 23 mars 2004 et du 30 juin 2004 de l'intimée doivent être confirmées.

                   Un émolument de recours doit être mis à la charge des recourants Z.________et Y.________, déboutés (art. 38 al. 1 et 55 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives).

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours de Z.________et X.________Sàrl est rejeté.

II.                                 Le recours de Y.________ est rejeté.

III.                                Les décisions de l'OCMP du 23 mars 2004 et du 30 juin 2004 sont confirmées.

IV.                              Un émolument, par 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant Z.________et X.________Sàrl.

V.                                Un émolument, par 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant Y.________.

VI.                              Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 24 janvier 2005

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES.

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)