CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant de la Serbie et du Monténégro né le 11 mai 1962, dont le conseil est l'avocat Bernard Zahnd, case postale 4132, 1002 Lausanne,

contre

la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 22 mars 2004 refusant d'autoriser une prise d'emploi.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Constate ce qui suit en fait et en droit :

                        Vu le dossier de l'OCMP et du SPOP, dont il résulte que le recourant X.________ a travaillé en Suisse entre 1983 et 1988 au bénéfice d'autorisations saisonnières,

                        Vu l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre lui, valable du 21 septembre 1990 au 20 septembre 1993 (confirmée le 5 juillet 1991sur recours par le DFJP) pour n'avoir pas quitté la Suisse entre la délivrance de ses autorisations saisonnières,

                        Vu la violation le 17 juillet 1991 de cette interdiction,

                        Vu le retour en Suisse du recourant le 26 mai 1992, puis le 25 janvier 1999 sous le couvert de demande d'asile (non-entrée en matière APA, prononcé du renvoi et renvoi du 26.02.1999),

                        Vu le rapport d'arrivée du 9 janvier 2004 annonçant la prise d'un emploi de cuisinier au 5 janvier 2004 auprès du restaurant "Il Grottino" à Lausanne,

                        Vu la décision de l'OCMP du 22 mars 2004 refusant d'autoriser X.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 11 mai 1962, à prendre un emploi de cuisinier auprès du restaurant "1.********" à Lausanne pour le motif qu'il n'est pas ressortissant d'un pays appartenant à la région traditionnelle de recrutement à savoir membre de l'UE ou de l'AELE,

                        Vu la décision du SPOP du 2 avril 2004 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour,

                        Vu les recours formés le 13 avril 2004 contre le refus de l'OCMP et le 7 mai 2004 contre la décision du SPOP,

                        Vu les conclusions du recourant tendant à l'octroi des autorisations sollicitées,

                        Vu la décision incidente du 3 mai 2004 refusant d'ordonner des mesures provisionnelles permettant d'exercer une activité lucrative pendant la durée de la procédure cantonale de recours,

                        Vu l'avis du 3 mai 2004 accompagnant la décision incidente et invitant le recourant à examiner l'opportunité d'un retrait de son recours dans le délai de paiement de l'avance de frais échéant au 14 mai 2004,

                        Vu le paiement du dépôt de garantie en temps utile,

                        Vu la décision de classement du recours dirigé contre le refus du SPOP du 28 juin 2004 (défaut de l'avance de frais),

                        Vu l'art. 35a LJPA,

 

                        Considérant que le refus attaqué est motivé par le fait que le recourant n'est pas ressortissant d'un pays appartenant à la région traditionnelle de recrutement, à savoir membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de Libre-Echange (AELE),

                             Que l'autorité intimée se réfère ainsi à l'art. 8 al. 1 OLE,

                        Que la nationalité du recourant s'oppose effectivement en principe à la délivrance de l'autorisation sollicitée,

                        Que le fait que le recourant ait travaillé auparavant en Suisse dans le domaine de la restauration ne justifie pas en soi l'admission d'une dérogation au principe posé à l'art. 8 al. 1 OLE;

                        Q'une exception fondée sur l'art. 8 al. 3 lit. a OLE n'entre ici manifestement pas en considération,

                        Qu'en effet, le recourant ne démontre pas être en possession d'un certificat de capacité,

                        Que la rémunération de 3'100 francs brut par mois (v. contrat de travail du 07.01.04), n'est pas un indice en faveur de l'existence de qualifications particulières, au sens de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE,

                        Qu'au demeurant, la jurisprudence se montre très restrictive dans le cadre de l'appréciation des conditions de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE (TA, arrêt PE 2003/0104 du 23 juillet 2003 s'agissant d'une cuisinière brésilienne en spécialités exotiques),

                        Que le recourant a fait par ailleurs l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du 21 septembre 1990 au 20 septembre 1993 pour n'avoir pas quitté la Suisse à l'échéance de ses autorisations saisonnières,

                        Qu'il est revenu en Suisse le 26 mai 1992, puis le 25 janvier 1999, sous le couvert d'une demande d'asile (non-entrée en matière APA, prononcé du renvoi et renvoi du 26.02.1999),

                        Qu'en procédure, le recourant admet avoir travaillé en Suisse lors de plusieurs périodes (entre 1994 et 1995, en 1998, en 1999, puis du 1er juin 2000 au 31 décembre 2001 pour le compte du 2.******** à Lausanne en qualité de chef de partie),

                        Que ces séjours ont été accomplis et ces emplois exercés en dehors de toute autorisation,

                        Que le recourant a donc commis des infractions caractérisées aux prescriptions de police des étrangers (art. 3 al. 3 LSEE), ce qui justifie au demeurant le refus de lui délivrer une quelconque autorisation (art. 3 al. 3 RSEE),

                        Que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, conformément à l'avis du 3 mai 2004. Vu l'issue de son pourvoi, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'OCMP du 22 mars 2004 est confirmée.

III.                     L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cent) francs sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 23 juillet 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Me Zahnd, par lettre signature;

-    à l'OCMP;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour.