CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 août 2004
sur le recours interjeté le 27 mars 2004 par X.________, ressortissante équatorienne née le 1********, à Y.________,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 15 décembre 2003, refusant de lui accorder une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Anouchka Hubert.
Constate en fait:
A. X.________ (ci-après X.________) a été contrôlée par la police municipale de Y.________ le 25 septembre 2000 alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière dans notre pays. Dans son procès-verbal d'audition daté du même jour, l'intéressée a déclaré qu'elle avait quitté son pays d'origine le 2 novembre 1999 pour la France et qu'elle était arrivée en Suisse le 15 juillet 2000. Informée qu'au vu de son comportement, elle risquait de faire l'objet d'une mesure de renvoi et d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, X.________ en a formellement pris note.
Une interdiction d'entrée en Suisse valable du 29 novembre 2000 au 28 novembre 2002 a été prononcée le 30 novembre 2000 à l'encontre de l'étrangère susnommée. Cette décision n'a toutefois pas pu lui être notifiée.
B. Le 25 octobre 2003, X.________ a sollicité un permis humanitaire au sens de l'art. 13 litt. f OLE. A l'appui sa requête, elle invoque notamment le fait qu'elle vit en Suisse depuis le 4 novembre 1999, qu'elle y est parfaitement intégrée, qu'elle n'a commis aucun crime ni délit et ne figure dans aucun casier judiciaire, qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuite et n'est pas à la charge des services sociaux et que son employeur, le Z.________, à Y.________, est très satisfait de ses services de femme de buffet.
Dans son rapport d'arrivée daté du 23 septembre 2003, la requérante a encore indiqué qu'elle était arrivée en Suisse le 4 novembre 1999 et qu'elle avait deux enfants à l'étranger, A. X.________, né le ********, et B. X.________ né le ********.
En parallèle à cette demande, le Z.________ a lui-même déposé, le 2 septembre 2003, une demande de permis de travail au nom de son employée. Selon le contrat de travail joint à cette demande, l'entrée en service de l'intéressé était prévue le 1er septembre 2003 et son salaire net fixé à 2606.40 fr.
L'instruction de ces demandes a permis d'établir que X.________ résidait et travaillait illégalement en Suisse depuis environ 4 ans et qu'elle travaillait pour le Z.________ à tous le moins depuis juillet 2002.
C. Par correspondance du 23 octobre 2003, le SPOP a informé X.________ qu'il avait l'intention de lui refuser l'autorisation de séjour sollicitée eu égard aux infractions commises et de proposer à l'IMES de prononcer à son encontre une nouvelle mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Un délai de 30 jours a été imparti à l'intéressée pour se déterminer.
Par courrier du 27 novembre 2003, X.________ a précisé au SPOP ce qui suit:
"(…)
Je me permets de faire valoir le droit à la dignité humaine. En effet, cela fait plus de 4 ans que je vis en Suisse, respectivement dans le canton de Vaud. J'y ai pris racines, j'y ai maintenant tous mes liens, toutes mes attaches, toutes mes références, tous mes repères. Je ne m'imagine plus retourner en Equateur: je ne peux plus vivre là-bas.
J'ai un travail. Mon employeur souhaite me garder, car il est satisfait de mes prestations. Les cotisations sociales sont retenues sur mon salaire (AVS/AI, assurances chômage + accident + perte de gain, prévoyance professionnelle, impôts à la source). En outre, je ne fais l'objet d'aucune poursuite, je ne suis pas à l'aide sociale, je suis couverte par une assurance-maladie. Par conséquent, je ne serai nullement une charge pour l'Etat ou la société.
Bien au contraire, car je suis très reconnaissante pour tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent ici et j'entends rendre ce qui m'a été donné en servant au mieux les intérêts de la Suisse et en apportant tout ce qu'il m'est possible de donner à ses citoyens. Par ailleurs, je suis d'une grande souplesse d'adaptation, je peux apporter toute ma force et mon énergie au travail, et je suis toujours prête à rendre service.
Il m'est inimaginable de retourner vivre en Equateur. Je n'ai plus aucun lien là-bas, toute ma famille (en particulier mes enfants) se trouve en Europe. Je n'ai là-bas aucun souvenir. (…)".
D. Par décision du 15 décembre 2003, notifiée le 22 mars 2004, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire suisse en application de l'art. 12 al. 1 LSEE.
E. X.________ a recouru le 27 mars 2004 contre la décision susmentionnée. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. La recourante invoque, d'une part, des arguments liés au marché de l'emploi (absence de main d'œuvre dans la branche de l'hôtellerie) et à ses compétences professionnelles particulières qui la rendent indispensable au fonctionnement et à la bonne marche du Z.________. D'autre part, dans le cadre de l'appréciation de sa situation sous l'angle de l'art. 13 litt. f OLE, elle fait valoir qu'elle a cinq enfants, âgés entre 10 et 23 ans entièrement à sa charge, que c'est pour leur permettre d'aller à l'école, puis de se former et, cas échéant étudier, qu'elle travaille. Elle précise également que dans son pays d'origine, les parents ont la charge et la responsabilité de leurs filles (en l'occurrence elle en aurait trois) non pas jusqu'à leur majorité, mais jusqu'à leur mariage. Enfin, elle invoque que son renvoi en Equateur la mettrait dans une situation d'extrême détresse dans la mesure où elle n'y trouverait pas de travail et que si elle en trouvait un, elle ne disposerait dans tous les cas pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à l'entretien de ses enfants.
F. Par décision incidente du 20 avril 2004, le Juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
G. Le SPOP s'est déterminé le 25 mai 2004 en concluant au rejet du recours.
H. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 9 juin 2004 dans lequel elle expose qu'elle ne s'est jamais vue notifier d'interdiction d'entrée en Suisse, qu'elle séjourne dans notre pays depuis le 4 novembre 1999, que ses deux fils vivent en Equateur, mais qu'elle assume les frais d'entretien de ses cinq enfants.
I. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. En l'espèce, la recourante, après avoir séjourné et travaillé en Suisse illégalement pendant un certain nombre d'années, souhaite régulariser son séjour et obtenir un permis humanitaire fondé sur l'art. 13 litt. f OLE.
6. a) D'après l'art. 13 litt. f de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'IMES est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité). Pour le reste, l'art. 13 litt. f OLE ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative (cf. titre du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par conséquent que l'étranger qui souhaite en bénéficier dispose d'un employeur prêt à l'engager (cf. parmi d'autres arrêts TA PE 2001/0353 du 28 décembre 2001 et PE 2003/0111 du 22 juillet 2003).
b) En vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de la LSEE du 1er mars 1949 (ci-après RSEE), l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.
7. En l'espèce, l'autorité intimée a rejeté la demande de X.________, d'une part, en raison des infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par cette dernière et, d'autre part, en raison du fait que la recourante ne se trouvait pas dans un cas personnel d'extrême gravité. Il convient d'examiner si les motifs invoqués par l'intimée sont fondés.
a) S'agissant tout d'abord des motifs tirés de l'existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, il y a lieu de se référer à la Circulaire 21 décembre 2001 établie conjointement par l'Office fédéral des réfugiés et l'Office fédéral des étrangers (actuellement IMES) relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité. Selon cette circulaire, les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier – en l'occurrence les clandestins - peuvent en principe engager en tout temps une procédure de police des étrangers. En application de cette circulaire, le séjour et le travail illégaux ne doivent pas, à eux seuls, conduire au refus de transmettre à l'IMES une demande d'autorisation de séjour pour motifs importants au sens de l'art. 13 litt. f OLE (arrêts TA PE 2003/0111 du 22 juillet 2003, PE 2003/0163 du 8 septembre 2003; art. 3 al. 3 RSEE). Dans ce cadre, la circulaire relève encore que les séjours d'une durée inférieure à quatre ans ne peuvent en principe pas déboucher sur un cas de rigueur sauf si des circonstances particulières, telle par exemple qu'une maladie grave, ne le justifient.
Dans le cas présent, la recourante a fait l'objet d'un contrôle par la police municipale de Y.________ le 25 septembre 2000. A cette occasion, elle a été formellement informée qu'elle se trouvait en Suisse en situation irrégulière et qu'au vu des infractions qu'elle avait commises, elle risquait de faire l'objet non seulement d'une mesure de renvoi mais également d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein. Si cette interdiction d'entrée en Suisse, valable du 29 novembre 2000 au 28 novembre 2002, n'a toutefois pas pu être notifiée à la recourante, c'est, selon toute vraisemblance, parce que cette dernière a pris soin de disparaître sans laisser d'adresse. A tout le moins, la recourante n'a-t-elle ni allégué ni établi de motifs valables pour lesquels il n'aurait pas été possible de lui notifier, sans faute de sa part, la décision précitée. Malgré ces infractions et le risque qu'elle encourrait de se voir renvoyer de Suisse, la recourante n'a pas hésité, selon ses propres dires, à demeurer illégalement dans notre pays au mépris des prescriptions de police des étrangers dont elle connaissait à ce moment-là clairement la portée. Son comportement, qui a perduré jusqu'à fin octobre 2003, est particulièrement choquant si l'on songe que l'intéressée n'est sortie de l'ombre que parce qu'elle espérait que son séjour en Suisse serait considéré comme suffisamment long pour lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 litt. f OLE. A cet égard, le fait que la recourante soit entrée en Suisse en novembre 1999, comme elle le prétend, ou seulement en juillet 2002, comme l'invoque l'autorité intimée, importe peu. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a en effet précisé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où le séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 cons. 3).
Au vu des circonstances évoquées ci-dessus, force est d'admettre, comme l'a fait à juste titre l'autorité intimée, que la durée du séjour illégal de la recourante ne saurait constituer en soi un motif justifiant une exception à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE.
b) A toutes fins utiles, le tribunal examinera ci-après, et malgré les infractions susmentionnées, si d'autres circonstances seraient constitutives, en l'espèce, d'un cas personnel d'extrême gravité justifiant de déroger à la règle de l'art. 3 al. 3 RSEE.
Dans la jurisprudence évoquée ci-dessus, le Tribunal fédéral a encore rappelé que pour déterminer si un étranger se trouvait dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitations, il y avait lieu de se fonder sur ses relations familiales en Suisse et dans sa patrie d'origine, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de sa demande d'asile ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant son renvoi de Suisse (ATF 130 II 39 op. cit.). Toujours dans cet arrêt, notre Haute Cour a enfin rappelé que l'art. 13 litt. f OLE n'était pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité.
En l'occurrence, la recourante a trouvé une activité lucrative depuis juillet 2002 au service du Z.________, à Y.________. Son employeur est certes entièrement satisfait de ses services et l'intéressée dispose de moyens d'existence lui permettant d'assumer la charge de ses enfants. Ces circonstances, de nature purement économique, ne sont toutefois pas constitutives d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 litt. OLE. Au surplus, l'intégration de X.________ en Suisse est relativement limitée compte tenu du fait qu'elle ne dispose d'aucune famille dans notre pays, tous ses enfants demeurant à l'étranger, et qu'elle n'allègue pas avoir tissé des liens particulièrement forts et étroits avec le canton de Vaud. La recourante est par ailleurs en bonne santé et est donc parfaitement en mesure de se procurer des moyens d'existence ailleurs qu'en Suisse. La recourante n'est en fait venue dans notre pays qu'en raison des difficultés économiques qu'elle connaissait dans son pays d'origine de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire une exception au principe du renvoi posée par l'art. 3 al. 3 RSEE. Le refus du SPOP de transmettre le dossier à l'IMES en raison des infractions commises par la recourante et son refus de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour doit être confirmé au regard de l'ensemble des circonstances.
8. En conclusion, le SPOP n'a ni violé ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transmettre le dossier de la recourante à l'IMES en vue d'une éventuelle exception aux mesures de limitation. En revanche, c'est à tort que l'autorité intimée a imparti à X.________ un ordre de quitter le territoire suisse en application de l'art. 12 al.1er LSEE. D'après l'art. 12 al. 3 LSEE, lorsque l'autorisation (ou sa prolongation) est refusée, ce qui est implicitement le cas en l'espèce, l'étranger est tenu de quitter le territoire du canton si l'autorité qui lui impartit le délai de départ est cantonale. Ensuite, une fois la décision cantonale entrée en force, c'est l'IMES, et lui seul, qui peut transformer l'ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse entière (cf. chiffre 821 des Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'IMES, état juillet 2003). Par conséquent, le recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée uniquement en ce sens qu'un délai de départ est imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois, et non pas le territoire suisse.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui n'a, au surplus, pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du SPOP du 15 décembre 2003 est annulée en ce sens qu'un délai de départ échéant le 15 septembre 2004 est imparti à X.________, ressortissante équatorienne née le 1********, pour quitter le territoire vaudois. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous lettre signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour