CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 décembre 2004

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs

recourant

 

X.________, 1.********, représenté par Me Serge MOROSOW, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 2260, 1002 Lausanne,

  

 

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

I

 

Objet

Autorisation de séjour pour études

 

Recours X.________ contre décision du Service de la population du 15 mars 2004 (SPOP VD 739'152) refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant pakistanais, né le 19 novembre 1979, est entré en Suisse le 26 avril 2001. Il a obtenu, dans le canton de Neuchâtel, une autorisation de séjour pour suivre des cours de français dans le but de s'inscrire à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). En avril 2002, il a annoncé aux autorités de police des étrangers du canton de Neuchâtel son intention de suivre les cours de l'Institut Gamma, à Lausanne, section CMS (cours de mathématiques spéciales) en vue de la préparation aux examens d'admission à l'EPFL. Le 21 août 2002, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel l'a informé de la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au 31 octobre 2002, ses conditions de séjour devant cependant être reconsidérées s'il ne commençait pas ses études à l'EPFL le 2 octobre 2002. Par lettre du 21 novembre 2002, l'Institut Gamma a fait savoir aux autorités neuchâteloises que l'intéressé avait renoncé à ses études.

                   X.________ a quitté le canton de Neuchâtel le 1er octobre 2002 pour s'installer à 1.********. Selon une attestation de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne, l'intéressé s'est présenté aux examens du Préalable de l'Ecole; la moyenne de ses épreuves écrites n'a pas été suffisante pour qu'il soit autorisé à se présenter aux épreuves orales.

B.                Le 12 janvier 2004 X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour fréquenter les cours de l'Université de Neuchâtel en vue de l'obtention d'un certificat d'études françaises. Il a précisé qu'il projetait de suivre ensuite un enseignement de niveau universitaire, dans le domaine informatique.

                   Le SPOP, selon décision du 15 mars 2004, expédiée le 22 mars 2004, a refusé de lui délivrer l'autorisation de séjour requise, pour les motifs qu'il ne possédait pas les aptitudes liées à ses projets académiques et que compte tenu du laps de temps déjà passé en Suisse, l'accomplissement des études visées ne pourrait pas intervenir dans des délais raisonnables. L'autorité intimée a également invoqué le principe de la territorialité des autorisations de séjour.

                   C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 13 avril 2004. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il remplissait toutes les conditions de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), que la longueur de son séjour s'expliquait par ses difficultés à maîtriser la langue française et à acquérir le bagage mathématique nécessaire pour la fréquentation de l'EPFL, qu'il intégrerait le CSM en 2004 et qu'il n'avait pas entamé plusieurs formations.

                   L'effet suspensif au recours a été accordé par décision incidente du 20 avril 2004.

C.               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier en date du 24 mai 2004. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

                   Par courrier du 15 juillet 2004, le recourant a encore relevé que le retard pris dans le cadre de ses études dans le canton de Neuchâtel tenait à des considérations de police des étrangers l'empêchant de se présenter à l'examen exigé par l'EPFL.

                   L'autorité intimée a précisé le 26 juillet 2004 qu'elle n'entendait pas modifier sa position.

                   Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

                   b) Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune une disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                   Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.

4.                Le recourant souhaite obtenir des autorités de police des étrangers vaudoises une autorisation de séjour pour fréquenter la faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel. En vertu du principe de la territorialité des autorisations de séjour, consacré par l'art. 8 al. 1 LSEE, il incombe aux autorités de police des étrangers du canton de Neuchâtel de se prononcer sur l'octroi ou le refus d'une autorisation destinée à l'accomplissement d'études dans ce canton. Seules ces autorités sont en effet compétentes pour juger de certaines conditions à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études, par exemple celles liées au programme et à l'aptitude à suivre l'enseignement choisi. Dans la mesure toutefois où l'objectif du recourant est, en fin de compte, de fréquenter l'EPFL, il convient d'examiner, dans cette optique, si une autorisation de séjour peut lui être accordée dans le canton de Vaud.

5.                A teneur de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :

a.     Le requérant vient seul en Suisse;

b.     Il veut fréquenter une université ou une autre institut d'enseignement supérieur;

c      Le programme des études est fixé;

d.     La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.     Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f.      La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

                   Ces conditions sont cumulatives mais, en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                   b) Dans le cas particulier, le recourant envisage de suivre les cours de l'EFPL, section informatique. Maîtrisant insuffisamment la langue française, il s'est inscrit successivement au Lycée Piaget, à Neuchâtel et à l'Institut Gamma, à Lausanne. Il n'a pas réussi l'examen préalable de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne et a décidé en fin de compte de suivre à nouveau des cours de français dans le canton de Neuchâtel. Ses efforts n'ont, jusqu'ici, abouti à aucun résultat concret, après un séjour en Suisse romande de trois ans et demi. Il faut en déduire que le recourant ne possède pas les connaissances linguistiques suffisantes, au sens de l'art. 32 litt. d OLE, pour entreprendre les études envisagées.

                   Indépendamment des difficultés liées à la maîtrise du français, le recourant admet lui-même qu'il doit encore acquérir un certain bagage en mathématiques. Compte tenu de sa formation antérieure, le recourant n'a pas été admis directement à l'immatriculation au cours CMS de l'EPFL. L'EPFL lui a indiqué que, parmi d'autres écoles, l'Institut Gamma préparait à l'examen d'admission. Après s'y être inscrit, le recourant a cependant renoncé à suivre les cours de cet institut.

                   Compte tenu du double handicap présenté par le recourant - connaissances linguistiques et préparation scientifique - il faut admettre, avec l'autorité intimée, qu'il ne dispose pas des aptitudes nécessaires pour obtenir le titre de formation visé dans des délais raisonnables. Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les toutes conditions de l'art. 32 OLE n'étaient pas réunies.

6.                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

                   Succombant, le recourant doit supporter l'émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens. En outre, un délai doit lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 15 mars 2004 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Un délai au 31 janvier 2005 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

ip/Lausanne, le 14 décembre 2004

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

+ un exemplaire à l'IMES