CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 septembre 2004
sur le recours interjeté le 16 avril 2004 par X.________, représenté pour la présence cause, par l'avocat Jean Lob, case postale 3133, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 31 mars 2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Le recourant, né le 15 septembre 1973, originaire du Sri Lanka, est arrivé en Suisse en 1991 et y a déposé une demande d'asile. En septembre 1991, il a obtenu une autorisation de séjour en application de l'art. 13 litt. f OLE (permis dit humanitaire). Depuis cette époque, il a travaillé à Lausanne comme manutentionnaire.
B. Le 14 février 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à vingt ans de réclusion et quinze ans d'expulsion du territoire suisse (avec sursis pour cette dernière peine), pour assassinat et atteinte à la paix des morts. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale (arrêt du 14 octobre 2002). Le recourant exécute sa peine aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, depuis le 9 mars 2000 (date de sa mise en détention préventive).
C. Le 31 mars 2004, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 16 avril 2004.
D. Interpellé par le juge instructeur le 23 avril 2004 sur le point de savoir si la procédure avait réellement un objet, compte tenu de la détention de l'intéressé, le conseil du recourant a déclaré maintenir le pourvoi. Entre-temps, le SPOP s'était déterminé, le 10 mai 2004, concluant au rejet du pourvoi, faisant valoir l'intérêt public à une décision prise dès maintenant, nonobstant le fait que l'exécution de la peine doive encore durer de nombreuses années, de manière à ce qu'une décision de renvoi définitive et exécutoire, complétée cas échéant par les décisions fédérales d'extension à l'ensemble de la Suisse et d'interdiction d'entrée soit en force au moment de la libération de l'intéressé.
E. Le tribunal a statué sans débats, comme il en a informé les parties.
et considère en droit :
1. Déposé en temps utile et selon les formes légales par l'étranger directement visé par la décision attaquée, il est recevable à la forme. Même si la question d'un renouvellement ou non de l'autorisation de séjour ne peut pas se poser avant la libération d'un condamné, il n'en demeure pas moins qu'une décision a été prise, susceptible d'être opposée ultérieurement au recourant, qui justifie ainsi d'un intérêt actuel et pratique à ce que le bien-fondé du refus du SPOP soit examiné dès maintenant.
2. La décision attaquée est fondée tant sur la gravité des faits ayant entraîné la condamnation du recourant le 14 février 2002, que sur ses antécédents, la pesée des intérêts, selon le SPOP, conduisant clairement à l'éloignement de l'intéressé. Il n'y a rien à redire à cette appréciation, qui s'impose à l'évidence en l'état des choses. Il est de jurisprudence constante qu'une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus justifie en principe, et sauf circonstances exceptionnelles dans le cadre de la pesée des intérêts, l'éloignement d'un étranger du territoire suisse (voir notamment ATF 120 Ib 6). Dans le cas présent, on a affaire à une condamnation beaucoup plus lourde sanctionnant un crime gravissime, commis dans des conditions particulièrement odieuses.
Il s'ensuit que la décision du SPOP est en soi tout à fait justifiée et que le recours est en tous points mal fondé.
3. Il reste que cette décision, de par le moment auquel elle intervient, n'est pas conforme au régime fixé par l'art. 14 al. 8 RSEE. Comme le tribunal a eu l'occasion de le juger tout récemment (PE 2004/0255 du 16 juin 2004), il résulte de cette disposition que l'étranger détenu dans un établissement pénitentiaire est au bénéfice d'une prolongation automatique de son autorisation de séjour jusqu'à sa libération. Ce n'est qu'à ce moment là que doit être décidé l'éventuel renouvellement de l'autorisation de séjour, ou au contraire l'éloignement de l'intéressé. Cette règle est parfaitement justifiée, dans la mesure où l'on attend de l'exécution d'une peine privative de liberté qu'elle amende le condamné, et que ce n'est par conséquent qu'au terme de la détention qu'une appréciation peut être valablement effectuée et un pronostic posé.
Le SPOP fait observer que, s'il est bien clair que les effets d'un refus d'un renouvellement ou de prolongation ne se déploient qu'au moment de la libération de l'intéressé, l'art. 14 RSEE n'interdit pas qu'une décision soit prise plus tôt. Il souligne aussi que cela répond à un intérêt public évident, pour que l'autorité dispose au moment de la libération de décisions de renvois définitives et exécutoires entraînant l'éloignement immédiat et effectif de l'intéressé, sans permettre à celui-ci d'ouvrir de nouvelles procédures ou de requérir des effets suspensifs, voire de "disparaître dans la nature" rendant le renvoi inexécutable. Mais cette argumentation ne peut pas être retenue, en tout cas lorsque, comme en l'espèce, est en cause l'exécution d'une longue peine privative de liberté. Nécessairement, après plusieurs années de détention, la question du renvoi devra être examinée au regard de différents éléments actuellement inconnus, par la force des choses. On ne pourra ainsi pas faire abstraction de la manière dont l'intéressé s'est conduit en détention, ni de l'appréciation éventuellement formulée par la Commission de libération conditionnelle, encore moins des observations faites par les personnes (éducateurs, assistants sociaux, experts psychiatres, etc.) ayant suivi l'intéressé pendant sa détention. C'est dire que, même si une décision de renvoi définitive et exécutoire existait à ce moment-là, le recourant pourra en demander le réexamen, et il est quasi certain que l'autorité devra entrer en matière sur cette demande pour examiner les arguments présentés.
Le tribunal considère qu'il faut dès lors s'en tenir à la règle fixant que l'on ne règle les conditions de résidence du condamné qu'après sa libération (art. 14 al. 8 3ème phrase), et que ne peuvent être prises avant cette échéance que les décisions d'expulsion et de rapatriement (qui ne deviennent toutefois exécutoires qu'au moment de la libération). Encore faut-il relever que ces décisions elles-mêmes sont susceptibles de reconsidération.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, non pas parce que celle-ci serait mal fondée, mais parce qu'elle est prématurée. Les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat. Dans la mesure où l'argumentation du recourant, qui tend à démontrer que la décision attaquée est mal fondée, n'a pas été retenue par le tribunal et ne peut pas l'être en l'état, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 31 mars 2004 est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
ip/do/Lausanne, le 9 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean Lob, case postale 3133, 1002 Lausanne,
- au SPOP,
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour