CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 août 2004
sur le recours interjeté le 16 avril 2004 par X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 30 mai 1972, représenté pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Jean Lob, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 25 mars 2004.
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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants :
A. X.________, né le 30 mai 1972, est arrivé en Suisse en 1989 (ou en 1990), requérant l'asile politique. Après le rejet de sa demande, il a quitté brièvement notre pays en janvier 1992 pour y revenir le mois suivant déjà, au bénéfice d'une admission provisoire.
Au mois de septembre 1990, il a entretenu des relations intimes Y.________; un enfant prénommé Z.________, né hors mariage le 6 juillet 1991, en est issu. X.________ n'a plus eu aucun contact, ni avec sa compagne d'alors, ni avec leur fils (voir jugement du Tribunal correctionnel du district de Lausanne du 23 février 1998, p. 11). L'intéressé est également devenu père de A.________, né le 18 juillet 1992, dont il a épousé subséquemment la mère, citoyenne suisse. En raison de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'un premier permis de séjour, renouvelé par la suite. Peu après cette union, les relations du couple se sont détériorées. Enfin, le divorce a été prononcé le 27 août 1998 et l'autorité parentale sur X.________ a été confiée à sa mère, sous réserve d'un droit de visite restreint, en milieu protégé à défaut d'entente. Le maintien du droit de visite d'X.________ a fait l'objet d'une procédure, encore pendante semble-t-il, devant l'autorité tutélaire (voir jugement du Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne du 25 octobre 2000, p. 25 et 26).
B. X.________ a été condamné à plusieurs reprises. Dans ce contexte, il a été soumis à une expertise psychiatrique le 21 juillet 1995 où il était décrit comme un jeune adulte présentant des troubles psychologiques graves et aux traits infantiles et pervers. Il a été condamné pour vol, escroquerie et insoumission à une décision de l'autorité à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, par jugement du tribunal correctionnel du district d'Yverdon du 13 septembre 1995. Par jugement du même tribunal du 27 mars 1997, il a été condamné pour vol, escroquerie, faux dans les titres, violation simple des règles de la circulation, tentative de violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire à une peine de quatre mois d'emprisonnement et à l'exécution de la peine prononcée le 13 septembre 1995 dont le sursis a été révoqué.
Par jugement rendu le 23 janvier 1998 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, il s'est vu infliger une condamnation pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à la peine de vingt mois d'emprisonnement, sous déduction de 402 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle infligée le 27 mars 1997 par le Tribunal correctionnel d'Yverdon. Cette peine a été assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans.
A la suite de cette condamnation, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE), devenu le SPOP depuis lors, a par décision du 13 novembre 1998 refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X.________. Ce refus a fait l'objet d'un recours, déclaré irrecevable (selon décision du 23 mars 1999), si bien que la décision est entrée en force.
Par ordonnance du juge d'instruction du Nord Vaudois du 17 juin 1998 et suite à une plainte pénale déposée par son ancienne épouse, il a été condamné pour injure et menaces au versement d'une amende.
Par décision du 13 novembre 1998, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X.________, un délai d'un mois lui étant imparti pour quitter le territoire vaudois. Le 1er septembre 1999, l'Office fédéral des étrangers a étendu la décision cantonale à tout le territoire de la Confédération, prononçant une interdiction d'entrée en Suisse (en abrégé: I.E.S.) pour une durée indéterminée. X.________ a recouru contre la décision d'I.E.S. Son pourvoi a toutefois été déclaré irrecevable le 22 décembre 1999 par le Département fédéral de justice et police.
Toujours en Suisse, X.________ a de nouveau eu affaire à la justice pénale. Un rapport psychiatrique établi le 10 mars 2000 a posé un diagnostic de troubles graves de la personnalité caractérisés par une immaturité extrême, des éléments caractériels associés à une personnalité impulsive présentant de plus des angoisses de morcellement. Le 25 octobre 2000, l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne pour vol, vol manqué, violation de domicile, violation d'une obligation d'entretien, vol d'usage d'un cycle, infraction grave et contravention à la LStup, à la peine de deux ans et demi d'emprisonnement, sous déduction de 412 jours de détention préventive. Le tribunal a révoqué le sursis à l'expulsion accordé le 23 janvier 1998 et ordonné le placement d'X.________ dans une institution adéquate, en suspendant pendant la durée de ce placement l'exécution de la peine privative de liberté et la mesure d'expulsion.
C. Le 12 décembre 2000, X.________ est intervenu auprès du SPOP, demandant, en considération des augures que laissaient présager son traitement thérapeutique, à pouvoir continuer à séjourner en Suisse. Le SPOP a rejeté cette demande par décision du 21 décembre 2000, confirmée à l'issue d'une procédure de recours par le tribunal de céans (arrêt PE 2000/0638, du 1er mars 2001).
D. X.________ à été placé à la Fondation 1.********, en application de l'art. 44 du Code pénal. Dans ce contexte, il a débuté en février 2001 une activité de paysagiste pour le compte de l'entreprise 2.********, à Saint-Sulpice où il a donné satisfaction.
Il convient encore de préciser qu'X.________ a été condamné le 13 mai 2002 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne au versement d'une amende pour contravention à la LStup.
Par décision du 12 août 2002, la délégation de la commission de libération a ordonné la libération conditionnelle d'X.________ et son placement à la fondation 1.********, le soumettant à un délai d'épreuve de deux ans. Le SPOP a requis une enquête de situation le 8 mai 2003: selon le rapport établi le 7 janvier 2004 par la police municipale de Prilly, l'intéressé, depuis sa sortie de prison, a vu son fils X.________ à quatre reprises. Il ne fait partie d'aucune association et ne pratique pas d'activité particulière lors de ses temps libres. Deux actes de défauts de biens lui ont été délivrés pour un montant total de 46'003 fr. 50.
E. Par décision du 25 mars 2004, le SPOP a refusé d'octroyer à X.________ une autorisation de séjour. Cette décision lui a été notifiée par l'intermédiaire du bureau des étrangers de Prilly le 12 avril 2004. X.________ a recouru contre cette décision le 16 avril 2004, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou à tout le moins de séjour. Sollicité, l'effet suspensif a été accordé au recours par le juge instructeur, le 26 avril 2004. Le SPOP s'est déterminé le 4 mai 2004, concluant au rejet du recours. X.________, qui a produit un mémoire complémentaire le 18 mai 2004, a persisté dans ses conclusions sous suite de frais. Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Au cours de l'instruction des faits de la cause, plusieurs documents, plaidant en faveur d'X.________, ont été versés au dossier. Notamment des rapports de Claude Delépine, psychologue – psychothérapeute des 15 août 2002, 20 septembre 2003 et 16 avril 2004 ainsi que du docteur Gérard Wagner, médecin, des 10 avril 2002, 17 septembre 2003 et 20 avril 2004.
Le Tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
et considère en droit :
1. a) Les ressortissant étrangers ne bénéficient pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse (v. art. 4 et 10 al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers; ci-après: LSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit, si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas d'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (v. art. 10 al. 1, let. a et b, LSEE). L'expulsion sera prononcée si elle apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (v. art. 11 al. 3, 1ère phrase, LSEE).
Conformément à la pratique du Tribunal fédéral, un étranger condamné à deux ans de privation de liberté peut être expulsé (art. 10 al. 2 et 11 al. 3 LSEE). En effet, une telle peine constitue une limite indicative au-delà de laquelle est présumée une atteinte grave à l'ordre juridique en vigueur. Dès lors, sauf circonstances particulières, l'intérêt public à l'expulsion de l'étranger ainsi condamné l'emporte sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir rester en Suisse. En principe, l'autorisation de séjour ne pourra donc être octroyée ou renouvelée (ATF 120 Ib 6, consid. 4b, p. 14; 110 Ib 201, consid. 3, p. 206/207).
b) Le nombre très élevé des infractions commises en matière de stupéfiants, contraint les autorités administratives à intervenir avec fermeté. Les étrangers qui y sont mêlés ou qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de drogues en Suisse doivent s'attendre à des mesures d'éloignement et a fortiori ne pas être autorisés à séjourner en Suisse, cela même s'ils ne sont pas condamnés par une autorité judiciaire. En effet, il est notoire que la présence de consommateurs de drogue a pour conséquence naturelle d'attirer les trafiquants. Les risques que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont grands. Par conséquent, l'intérêt public à la sécurité, à l'ordre et la protection de la santé publique doit l'emporter sur l'intérêt particulier de l'étranger concerné.
c) Dans le cas d'espèce, le recourant est un multirécidiviste, qui a donné lieu à des plaintes et condamnations graves, entre autres, une peine de vingt mois d'emprisonnement pour infraction grave et contravention à la LStup (jugement rendu le 23 janvier 1998 par le Tribunal correctionnel de Lausanne), ainsi qu'une peine de deux ans et demi d'emprisonnement suspendue au profit d'un placement en institution pour vol, vol manqué, violation de domicile, violation d'une obligation d'entretien, vol d'usage d'un cycle, et infraction grave et contravention à la LStup (jugement rendu le 25 octobre 2000 par le Tribunal correctionnel de Lausanne).
Ainsi, le recourant a démontré, par son comportement, qu'il n'est manifestement pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse. Il se justifie d'assurer son éloignement en vue notamment d'éviter la répétition d'infractions pénales sur le territoire helvétique.
2. a) L'art. 8 al. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (ci-après: CEDH) dispose que : toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Néanmoins, selon l'art. 8 al. 2 CEDH, il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsque cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
b) En l'espèce, l'autorité administrative est fondée à intervenir dans l'exercice des droits défendus par la convention. En effet, elle dispose d'une base légale claire pour ce faire et la mesure envisagée est la seule adéquate et proportionnée pour maintenir l'ordre public, prévenir la commission d'infraction pénale grave, en particulier les infractions en matière de produits stupéfiants.
Bien que le recourant ait deux enfants en Suisse, il ne peut pas invoquer le principe de l'art. 8 al. 1er CEDH car il n'entretient aucun contact avec son fils aîné et ses relations avec son second fils, X.________, âgé aujourd'hui de 12 ans, sont problématiques. Il faut également constater que le recourant n'a vu son fils qu'à quatre reprises en l'espace d'une année et demie et que son ex-épouse ainsi que les autorités appelées à se prononcer au sujet de l'établissement et des modalités de l'exercice d'un droit de visite ont estimé judicieux d'espacer et de surveiller les entrevues.
De plus, comme déjà souligné (v. consid. 1, ci-dessus), les faits reprochés au recourant sont particulièrement graves. Force est dès lors de reconnaître qu'en dépit des efforts accomplis par l'intéressé depuis sa sortie de prison pour se libérer de sa dépendance aux drogues et se réinsérer, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse.
3. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Un nouveau délai de départ est imparti au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 25 mars 2004 est confirmée.
III. Un délai de départ au 30 septembre 2004 est imparti à X.________ pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge d'X.________.
ip/Lausanne, le 27 août 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Jean Lob, à 1002 Lausanne, case postale 3133, sous pli lettre-signature;
- au SPOP;
- à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour