CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 26 août 2004

sur le recours interjeté par X.________, en séjour à 1.*********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 31 mars 2004 refusant la prolongation de son autorisation de séjour.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     X.________, ressortissant vietnamien, né le 8 octobre 1979, est entré en Suisse le 7 juin 1998, au bénéfice d'un visa dans la perspective de suivre des cours de français auprès de l'Institut Richelieu, à Lausanne, puis d'entreprendre une formation d'ingénieur à l'EPFL, pour une durée supputée de cinq ans. Dès son arrivée, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études délivrée par le Service de la population.

B.                    X.________ a quitté l'Institut Richelieu le 2 juillet 1999. Il a ensuite été inscrit à l'Ecole technique de Sainte-Croix pour suivre une formation en polymécanique à compter du 4 octobre 1999. Il a obtenu un certificat fédéral de capacité dans cette branche le 30 juin 2002.

C.                    Inscrit à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, X.________ n'y est resté que du 21 octobre 2002 au 21 janvier 2003. Il a interrompu sa formation du fait qu'il ne maîtrisait pas suffisamment la langue française.

D.                    Le 26 août 2003, X.________ a poursuivi ses études à l'Ecole technique de Lausanne. Il devait fréquenter cet établissement jusqu'au 30 juin 2005. Toutefois, il l'a quitté au mois de février suivant en raison d'un échec lors du 1er semestre déjà.

E.                    Par décision du 31 mars 2004, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études délivrée à X.________ pour les motifs suivants :

"(…)

·         que Monsieur X.________, est entré en Suisse en juin 1998 afin d'entreprendre un an de cours intensifs de français auprès de l'Institut Richelieu à Lausanne dans le but de faire plus tard 5 années d'études à l'EPFL;

·         qu'il n'y a pas obtenu de certificat, malgré le fait d'avoir répété un cours;

·         qu'en 1999, il entreprend une formation de polymécanicien auprès de l'Ecole Technique de Sainte-Croix pour entrer par la suite à l'EIVD;

·         qu'en octobre 2002, après avoir obtenu son CFC, il commence en effet bien ses études au sein de l'EIVD;

·         qu'en août 2003, il se trouve à l'Ecole des Métiers de Lausanne car son niveau de français ne lui suffisait pas pour suivre les cours de l'EIVD;

·         que ses résultats à l'Ecole des Métiers sont sanctionnés par un échec et sa promotion au semestre suivant est impossible;

·         qu'en septembre 2003, il a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre des cours en section mécanique à l'Ecole des Métiers de Lausanne pour une durée de deux ans;

·         qu'en préambule, on relève que son niveau de français ne lui permet toujours pas de suivre la formation principale désirée;

·         qu'à l'étude de son dossier et des derniers éléments en notre possession, notre service considère que d'une part le but du séjour initial est dès lors atteint (directive 513) et d'autre part que la sortie de Suisse n'est plus assurée;

·         que notre Service tolère un changement;

·         que la durée prévue actuellement pour la suite de ses études serait encore de plusieurs années, ce qui lui ferait un total d'une dizaine d'années d'études en Suisse;

·         que les directives de l'IMES précisent qu'il importe d'exiger que les élèves et étudiants étrangers terminent leurs études dans un délai raisonnable, faute de quoi le but de leur séjour sera considéré comme atteint;

·         qu'en effet, il convient de ne pas tolérer des séjours manifestement trop longs qui finissent par créer des cas humanitaires (jurisprudence du Tribunal fédéral);

·         que par surplus, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation.

(…)".

                        Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 8 avril 2004.

F.                     C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte reçu au greffe le 19 avril 2004. Il relève qu'il a obtenu un certificat fédéral de capacité en polymécanique et que s'il a interrompu ses études à l'EIVD, c'est sur conseil du Doyen qui lui a suggéré de s'inscrire à l'Ecole technique des métiers, afin d'améliorer ses connaissances de la mécanique. Il ajoute que s'il a échoué dans ce dernier établissement, c'est en raison de ses insuffisances en allemand, et non en français. Il conclut implicitement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

                        Dans sa réponse, le SPOP a conclu au rejet du pourvoi après avoir rappelé le parcours scolaire accompli par X.________.

                        Bien qu'invité à déposer un mémoire complémentaire, ce dernier ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

et considère en droit

1.                     Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent entreprendre des études en Suisse lorsque :

"a. le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.   la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

                        Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par cette disposition ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

                        A l'appui de son pourvoi, le recourant fait valoir que c'est essentiellement en raison de son manque de connaissance de la langue française qu'il a subi des échecs, ou a été contraint de quitter l'un des établissements scolaires qu'il a fréquentés. Bien que cet argument soit crédible, il ne justifie pas encore le changement fréquent d'orientation scolaire ou professionnelle du recourant.

                        Au demeurant, la Directive N° 513 de l'Office fédéral d'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) rappelle qu'il importe de contrôler et d'exiger que des élèves et des étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne respectent pas cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint de sorte que leur autorisation ne pourra plus être prolongée. Par ailleurs, selon la même directive, un changement d'orientation dans les études ne peut admis que dans des cas exceptionnels dûment motivés; ce n'est pas le cas en l'espèce.

                        Force est de constater que le recourant a échoué aux examens de l'Institut Richelieu, qu'il a modifié ses projets de formation en s'inscrivant à l'Ecole technique de Sainte-Croix, qu'il a obtenu un certificat une année après le terme prévu pour ses études, qu'il a ensuite échoué dans sa formation tant auprès de l'EIVD que de l'Ecole technique de Lausanne. Ces échecs permettent d'avoir un sérieux doute sur la capacité du recourant à mener à bien ses études en Suisse.

                        A cela s'ajoute que la durée initiale prévue pour la formation de l'intéressé (six ans) est déjà atteinte, alors qu'hormis un certificat fédéral de capacité, il n'a pas obtenu le moindre titre ou diplôme professionnel. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré comme atteint le but pour lequel il séjournait en Suisse.

                        Au vu de l'ensemble des circonstances, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement des conditions de séjour du recourant au regard de son cursus et de ses intentions d'études qui n'ont cessé de changer au fil du temps, et qui, s'agissant de ces dernières, sont inconnues depuis qu'il a quitté l'Ecole technique de Lausanne, au mois de février 2004.

2.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant qui succombe. Un nouveau délai lui sera imparti pour quitter le territoire vaudois.

 

                       

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le Service de la population le 31 mars 2004 est confirmée.

III.                     Un délai échéant le 15 novembre 2004 est imparti à X.________ pour quitter le canton de Vaud.

IV.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

ip/Lausanne, le 26 août 2004

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, personnellement, à 1030 Bussigny-près-Lausanne, Rue de Lausanne 44, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour