CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 28 juillet 2004

sur le recours interjeté par X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, domicilié à 1.********, représenté par Othman Bouslimi, 3013 Berne, puis par Me Sébastien Più, avocat à Monthey,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 26 mars 2004 déclarant sa demande de réexamen irrecevable, subsidiairement la rejetant.

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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Constate ce qui suit en fait et en droit :

                        Vu la décision du SPOP du 22 octobre 2001 refusant d'octroyer au recourant une autorisation de séjour dans le cadre des exceptions aux mesures de limitation en raison de diverses infractions aux prescriptions de police des étrangers et de plusieurs condamnations pénales,

                        vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal de céans du 8 juillet 2002 déclarant irrecevable le recours dirigé contre la décision précitée du SPOP du 22 octobre 2001,

                        vu la première demande de réexamen déposée par le recourant le 28 juillet 2002,

                        vu la décision du SPOP du 6 août 2002 déclarant cette demande irrecevable,

                        vu l'arrêt du tribunal de céans du 12 décembre 2002 confirmant la décision du SPOP du 6 août 2002,

                        vu la deuxième demande de réexamen présentée par le recourant le 15 septembre 2003,

                        vu la requête du recourant du 4 mars 2004 tendant à son admission provisoire et à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE, considérée par le SPOP comme troisième demande de réexamen,

                        vu la décision négative du SPOP du 26 mars 2004,

                        vu le recours déposé le 19 avril 2004,

                        vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 28 juin 2004 accordant l'effet suspensif au recours,

                        vu le mémoire complémentaire du 29 juin 2004,

                        vu les pièces du dossier;

 

                        considérant que d'après l'art. 4 LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

                        qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,

                        que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

                        qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

                        qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 31 LJPA,

                        qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

                        considérant que, conformément à l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

                        qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et les traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

                        qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, les intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

                        qu'en l'espèce le recourant sollicite d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 f OLE (cas personnel d'extrême gravité) ou d'une admission provisoire,

                        que par décision définitive et exécutoire, le SPOP a refusé de transmettre son dossier à l'autorité fédérale en vue d'une application éventuelle de l'art. 13 litt. f OLE en raison de son comportement antérieur dans notre canton,

                        que, dans ce cadre, une première demande de réexamen a déjà été jugée irrecevable, tant en première qu'en seconde instance cantonale,

                        que dans la mesure où le recourant sollicite une admission provisoire, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées,

                        qu'une telle mesure est de la compétence de l'Office fédéral des réfugiés,

                        qu'en outre, le recourant ne fournit aucun argument démontrant que son retour dans son pays d'origine ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigé,

                        que dans la mesure où la demande du recourant tend à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE, c'est à juste titre qu'elle a été considérée par le SPOP comme une nouvelle demande de réexamen;

                        considérant que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision,

                        que le recourant doit invoquer des faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure antérieure,

                        que les conditions du réexamen sont restrictives pour éviter que cette institution soit utilisée pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives,

                        qu'en l'espèce le recourant fait valoir l'aggravation de ses problèmes d'ordre psychologique, la consolidation de ses attaches personnelles et familiales en Suisse et son engagement en qualité de serveur dans un établissement public de Montreux,

                        qu'aucun de ces arguments n'est en rapport avec le refus du SPOP de transmettre son dossier à l'IMES en vue d'une application éventuelle de l'art. 13 litt. f OLE,

                        qu'en outre ils ne peuvent être qualifiés de pertinents,

                        que la détérioration de l'état de santé psychologique du recourant est due à la menace de renvoi qui pèse sur lui,

                        qu'il est fréquent que des ressortissants étrangers devant retourner dans leur pays d'origine développent de tels troubles,

                        que leur prise en considération sous l'angle de l'art. 13 f OLE rendrait pratiquement impossible tout renvoi de Suisse,

                        que le recourant séjourne en Suisse sans statut stable de police des étrangers depuis plusieurs années,

                        qu'il aurait dû quitter la Suisse à plusieurs reprises s'il avait obtempéré aux injonctions qui lui ont été données,

                        qu'il use de tous les stratagèmes pour se soustraire à son obligation de quitter notre pays,

                        que, dans ces conditions, il est à tout le moins paradoxal qu'il invoque la durée de son séjour en Suisse,

                        que son engagement en qualité de serveur n'est pas déterminant sous l'angle du réexamen,

                        qu'au demeurant le recourant exerçait déjà un emploi lors de sa première demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE,

                        que le recourant ne fait valoir aucun motif pertinent justifiant le réexamen du refus du SPOP d'émettre un préavis cantonal favorable à l'application éventuelle de l'art. 13 litt. f OLE par les autorités fédérales,

                        que le recours, manifestement mal fondé, peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,

                        que le SPOP doit être invité à ne plus entrer en matière sur une éventuelle nouvelle demande de réexamen ultérieure,

                        que le recours doit être rejeté,

                        que la décision du SPOP du 26 mars 2004 sera en conséquence maintenue,

                        que l'émolument de recours doit être mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens,

                        qu'un nouveau délai doit être imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
prononce:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du SPOP du 26 mars 2004 est confirmée.

III.                     Un délai au 31 août 2004 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV.                    L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué dépens.

ip/Lausanne, le 28 juillet 2004

                                                          Le président:                                   :

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant, par l'intermédiaire de l'avocat Sébastien Più, à 1820 Monthey, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour