CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 2 septembre 2004

sur le recours interjeté le 21 mars 2004 par X.________, représentée pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Alex Wagner, à 1820 Montreux,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 22 mars 2004 révoquant son autorisation de séjour.

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     La recourante X.________, ressortissante française, née le 26 décembre 1955, est venue en Suisse au mois de juillet 2002, pour rejoindre M. Y.________, habitant de Saxon, qui avait indiqué qu'il prenait en charge l'ensemble des frais résultant de ce séjour. Elle a obtenu des autorités valaisannes une autorisation de séjour CE/AELE, valable pour cinq ans, c'est-à-dire jusqu'en août 2007.

B.                    Au printemps 2003, la recourante a quitté M. Y.________ et est venue s'installer à Martigny, où elle a travaillé pendant un mois avant de présenter une demande d'assistance auprès du Service social. Puis en avril 2003, elle s'est déplacée à Montreux et a déposé un rapport d'arrivée daté du 17 avril 2003, indiquant qu'elle était à la recherche d'un emploi. Elle s'est immédiatement inscrite auprès de l'ORP local. A la même époque, elle a obtenu du CSR Montreux-Veytaux une décision lui octroyant l'Aide sociale, dès le 1er avril 2003, soit un montant mensuel de 1'660 francs. Au début novembre 2003, le total de l'Aide sociale obtenue se montrait à 13'500 francs.

D.                    Requis de régulariser la situation de l'intéressée par le Contrôle des habitants de la Commune de Montreux, le SPOP a décidé, le 22 mars 2004, de révoquer l'autorisation de séjour de la recourante. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 21 avril 2004. La recourante a été autorisée à titre provisoire à poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud, décision du juge instructeur du 28 avril 2004) et elle a obtenu également l'assistance judiciaire (décision du 14 mai 2004).

E.                    Le SPOP s'est déterminé en date du 5 mai 2004, concluant au rejet du pourvoi. La recourante a encore produit deux rapports médicaux, à la suite desquels le SPOP a maintenu sa position (avis du 24 juin 2004).

F.                     Il résulte du dossier, et notamment du rapport du 18 juin 2004 du secteur psychiatrique de l'Est vaudois (Fondation de Nant), que la recourante souffre d'un grave trouble de la personnalité, se caractérisant par une tendance à agir avec agressivité et sans considération pour les conséquences possibles de ses actes, maladie se caractérisant par une symptomatologie fluctuante et durable. Il en résulte une dégradation du fonctionnement professionnel et social, en raison de troubles de la concentration, des difficultés relationnelles ainsi que de l'alternance de phases anxieuses et dépressives. Le rapport conclut à la nécessité d'un traitement psychiatrique, pouvant être poursuivi en France, avec risque d'une exacerbation de la symptomatologie.

G.                    Le tribunal a statué sans débats, comme il en a informé les parties.

 

Considère en droit :

1.                     Déposé en temps utile par l'étrangère destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme.

2.                     Ressortissante française, la recourante a été mise au bénéfice des dispositions de l'ALCP, et obtenu à ce titre une autorisation de séjour de cinq ans. L'accord garantit en effet le droit de séjour et d'accès à une activité économique conformément aux dispositions de l'Annexe I (art. 4 ALCP). Les travailleurs salariés, les indépendants et les prestataires de service ont ainsi le droit de séjourner et d'exercer une activité économique (art. 2 § 1 al. Annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires ont aussi le droit en principe de se rendre en Suisse pour y chercher un emploi et y séjourner à ce titre pendant un délai raisonnable (art. 2 § 1 al. 2 Annexe I ALCP). Enfin, ceux qui n'exercent pas d'activité économique et ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'Accord (rentiers, étudiants), ont un droit de séjour pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V de l'Annexe I ALCP (art. 2 § 2 Annexe I ALCP). En bref, quelques que soient leur statut ou les motifs de leur demande d'autorisation de séjour, les ressortissants communautaires peuvent donc en principe, du seul fait de leur appartenance nationale, invoquer l'Accord pour faire valoir un droit de séjour en Suisse.

                        La recourante a ainsi obtenu une telle autorisation, et l'objet du litige dans la présente procédure est de savoir si cette dernière peut être révoquée pour les motifs invoqués par l'autorité intimée, soit la dépendance financière de l'Aide sociale.

3.                     La recourante a obtenu son autorisation de séjour des autorités valaisannes, alors qu'elle n'exerçait pas d'activité lucrative, en application de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP. Elle en remplissait apparemment alors les conditions, puisqu'elle avait été prise en charge par un ressortissant suisse s'engageant à assumer son entretien, et ayant produit l'attestation d'assurance requise par la disposition précitée.

                        Tel n'est plus le cas aujourd'hui, M. Y.________ ayant retiré son soutien et la recourante étant dépendante de l'Aide sociale ou d'un régime assimilable (RMR). Elle a donc perdu son droit au séjour (art. 24 § 8 Annexe I ALCP), ce qui en principe suffit à justifier une révocation de l'autorisation, conformément à l'art. 9 al. 2 litt. b LSEE, dont l'autorité intimée se prévaut à juste titre. Seule pourrait entrer en ligne de compte une autorisation en vue de recherche d'emploi (art. 2 al. 2 Annexe I ALCP), mais il faut observer qu'il s'agit d'autorisation de courte durée, et que la recourante a déjà bénéficié depuis le mois d'avril 2003 d'une période relativement longue sans parvenir à trouver un emploi (voir art. 18 OLCP, dont l'al. 3 prévoit une durée maximum d'une année).

4.                     Il résulte de ce qui précède que la recourante ne peut plus tirer de droit du régime prévu par l'ALCP. L'autorité intimée fait ainsi valoir, à juste titre, que seule l'existence de motifs importants, au sens de l'art. 20 OLCP pourrait entrer en ligne de compte. Elle a toutefois écarté une telle éventualité au motif que l'état de santé de l'intéressée ne peut être considéré comme un motif important, le traitement pouvant se poursuivre en France, pays d'origine de la recourante.

                        La notion de motifs importants au sens de l'OLCP doit être définie par analogie avec celle que consacre l'art. 36 OLE qui utilise les mêmes termes. Il faut rappeler aussi que cette disposition est le pendant de l'art. 13 litt. f OLE, pour les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative (voir par exemple une décision du Département fédéral de justice et police du 9 janvier 2003, (JAAC 67 [2003] N° 63, voir aussi ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Cela signifie que peuvent être invoquées des circonstances diverses, sur le plan professionnel, familial, médical, etc., mais qu'elles doivent présenter un caractère exceptionnel faisant apparaître qu'un refus d'autorisation de séjour mettrait l'intéressée dans une situation personnelle d'extrême gravité, parce que ses relations avec la Suisse sont si étroites qu'on ne peut pas exiger qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Les conditions de reconnaissance d'un tel cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 117 I 1b, 317). Si le système vaudois d'aide sociale et de santé est à la disposition des habitants de ce pays en difficultés, ce n'est pas sa vocation de prendre en charge des étrangers "de passage" ou venus s'installer depuis peu de temps pour des motifs de convenance personnelle, cas échéant, comme en l'espèce, au bénéfice d'une aide accordée à la légère.

                        En l'espèce, la recourante qui n'a dans le canton de Vaud ni travail ni relations familiales ou amicales, et qui n'y séjourne de toute manière que depuis un peu plus d'une année, ne peut faire valoir que son état de santé. Il est certain que celui-ci est préoccupant et que l'on a affaire à une personne souffrant d'un déséquilibre psychologique, nécessitant un traitement suivi. Mais ces conditions peuvent être obtenues également en France, et cela résulte d'ailleurs expressément du rapport médical du 18 juin 2004 établi par la Fondation de Nant. Dès lors, on peut admettre qu'il n'existe pas en l'espèce de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP, l'appréciation faite à cet égard par l'autorité intimée devant être confirmée.

5.                     Il s'ensuit que le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté. Vu la situation financière de la recourante, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Le conseil d'office de la recourante a droit à une indemnité, dont le montant doit être fixé conformément aux dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile (art. 40 al. 3 LJPA), notamment le règlement du 3 juin 1998 d'exécution de la loi du 24 novembre 1980 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RSV 2.8.C), dont l'art. 1er prévoit que l'indemnité correspond au 80 % des montants calculés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 22 mars 2004 du Service de la population révoquant l'autorisation de séjour de X.________, ressortissante française, née le 26 décembre 1955, est confirmée, l'intéressée étant invitée à quitter le territoire vaudois dans un délai échéant le 30 septembre 2004.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

 

 

 

IV.                    L'Etat de Vaud versera, par la caisse du Tribunal administratif une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, TVA comprise, au conseil d'office de la recourante, l'avocat Alex Wagner.

 

ip/Lausanne, le 2 septembre 2004

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :

-    à la  recourante, par l'intermédiaire de l'avocat Alex Wagner, sous pli lettre-signature;

-    au SPOP;

-    à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

 

 

 

 

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour